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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 23 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec un métier lourd (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202147
pub.
23/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 25 novembre 2014 Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans avec un métier lourd (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124793/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3.§ 1er. En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011) et par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012), ont droit à un complément d'entreprise, les travailleurs : 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, et qui;2° sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, de 58 ans ou plus, et qui;3° peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que travailleur salarié, dont 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années, et qui;4° ont droit aux allocations de chômage. § 2. L'âge prévu au § 1er, 2° doit être atteint avant la fin de la période de préavis. § 3. On entend par "métier lourd" : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.

Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (travail de nuit).

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement. § 1er. Le complément d'entreprise en cas de RCC est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. § 3. Lors du calcul du salaire net de référence, l'ONSS sera calculé sur le salaire brut à 100 p.c.. § 4. Le salaire net de référence est calculé tenant compte du bonus à l'emploi accordé aux travailleurs à bas salaire. § 5. Le calcul du montant de l'indemnité en cas de RCC après une période de crédit-temps de fin de carrière s'effectuera sur la base du salaire du régime de travail dans lequel le travailleur concerné travaillait avant son entrée en crédit-temps de fin de carrière. § 6. Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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