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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 23 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202138
pub.
23/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 14 novembre 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124787/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés (jeux classiques et machines à sous) des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2.La présente convention collective de travail est prise en application de l'article 2 de la convention collective de travail du 28 avril 2014 portant exécution de l'accord sectoriel 2013-2014 (n° 122558/CO/217).

Art. 3.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, à l'avis n° 1800, pour tous les crédits-temps octroyés à partir du 1er septembre 2012.

Art. 4.En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent en outre que tout travailleur de 50 ans et plus comptant 28 années de carrière selon les modalités prévues par la convention et répondant aux autres conditions prévues, peut bénéficier d'une réduction de carrière de 1/5ème temps.

Art. 5.La convention n° 103 de référence précitée est d'application pout tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention pour les travailleurs bénéficiant d'un crédit-temps sur la base de cette convention.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de casino.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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