publié le 24 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente
2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 30 août 2007 Formation permanente (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85003/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés", on entend : les employés masculinsf et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001, contenant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des employés, et par voie de conséquence des entreprises.
Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale fixé par l'accord interprofessionnel 2007-2008, ainsi qu'à l'effort de formation demandé par l'accord interprofessionnel, au moyen de l'augmentation annuelle des efforts de formation de chaque entreprise considérée à part et des plans de formation d'entreprise, tel que défini aux articles 3 et 4.
Art. 3.En exécution de l'accord interprofessionnel, lequel appelle tous les secteurs à augmenter chaque année les efforts de 0,1 p.c., l'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir de 2007 à 1 p.c. au moins et à partir de 2008 à 1,1 p.c. au moins de la masse salariale brute totale. Par formation il est entendu aussi bien les formations formelles que celles plus informelles (telles que formation sur le tas, le tutorat). Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de formation des employés, peuvent être pris en compte dans le calcul des objectifs susmentionnés. Le secteur appelle toutes les entreprises à accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux entreprises où la norme établie est déjà dépassée de poursuivre ces efforts.
Art. 4.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er avril un plan de formation d'entreprise. Pour l'année 2007, le plan de formation d'entreprise sera exceptionnellement rédigé au plus tard le 1er octobre 2007.
Dans les plans de formation d'entreprise une attention maximale sera accordée à toutes les catégories d'employés, également aux employés de 50 ans et plus.
A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera également consulté, dans le cadre de ses missions prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des employés qui sera consultée. Pour les entreprises sans délégation syndicale pour les employés, le plan de formation d'entreprise sera soumis pour avis à la commission paritaire.
La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part de l'employé.
Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la formation pour des cas individuels. § 2. Le plan de formation d'entreprise concernant l'année 2007 et celui concernant l'année 2008 et un extrait du procès-verbal du conseil d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à Agoria au plus tard respectivement le 31 octobre 2007 et le 30 avril 2008. Agoria transmet les plans de formation et extraits des procès-verbaux des conseils d'entreprises aux organisations syndicales.De la même manière une évaluation de la réalisation du plan sera, au plus tard à l'échéance du premier trimestre suivant la fin des années civiles 2007 et 2008, communiquée par Agoria aux organisations syndicales.
Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle information sera communiquée. § 3. Sauf si le conseil paritaire groupes à risque en décidait autrement, une intervention du compte sectoriel formation groupes à risque ne peut être attribuée que si l'entreprise en question a élaboré à temps un plan de formation d'entreprise, reprenant également les initiatives de formation en faveur des groupes à risque et assorti d'un avis favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale pour les employés, en application de cet article.
En outre pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à risque telle que fixée dans l'article 3 de la convention collective de travail du 12 juin 2007 concernant les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque est augmentée de 0,05 p.c. pour l'année civile concernée.
Art. 5.Il est recommandé aux entreprises et aux employés de faire usage des canaux de communication existants dans l'entreprise ou des autres contacts avec la ligne hiérarchique, afin que la formation individuelle liée à la fonction de l'employé puisse faire l'objet d'une discussion.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 2, 3, 4, §§ 2, 3, et article 5 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET