publié le 13 mai 2003
Arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée
2 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Contexte La
loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/05/2002
pub.
22/06/2002
numac
2002009590
source
ministere de la justice
Loi relative à l'euthanasie
fermer relative à l'euthanasie a été publiée au Moniteur belge du 22 juin 2002. A la date d'entrée en vigueur de cette loi (le 23 septembre 2002, au plus tard), le médecin peut, s'il est répondu aux conditions fixées dans la loi, pratiquer une euthanasie, à la demande de l'intéressé. Si les exigences et la procédure fixées sont respectées, le médecin qui pratique cette euthanasie ne commet pas un délit. En outre, il convient de tenir compte du fait que le médecin ne peut en aucun cas, même lorsqu'il est répondu aux conditions fixées, être contraint de pratiquer une euthanasie.
Si, au moment où le médecin pourrait pratiquer une euthanasie, l'intéressé est en état d'exprimer sa volonté, il doit rédiger une demande d'euthanasie. Il doit dater et signer ce document. Le document doit être joint au dossier médical par le médecin traitant. Si, à ce moment, le patient est en état d'exprimer sa volonté mais ne peut rédiger lui-même un document dans ce sens, il désigne une personne majeure qui rédigera le document à sa place, en présence d'un médecin.
Dans l'hypothèse précitée, il faut donc penser à une relation thérapeutique entre un médecin et un patient en état d'exprimer sa volonté.
Une autre situation est celle où le patient, au moment où l'euthanasie pourrait être pratiquée, n'est plus en état d'exprimer sa volonté (p.ex. coma) et ne peut donc plus formuler une demande d'euthanasie par écrit.
La loi permet désormais à tout majeur capable ou tout mineur émancipé d'anticiper ce type de situation. En d'autres termes, il peut, sans qu'il soit déjà question d'une relation thérapeutique, exprimer dans une déclaration anticipée écrite que, dans l'hypothèse où il ne pourrait plus la manifester lui-même, un médecin pratique une euthanasie, sous les conditions fixées dans la loi.
On fait remarquer que, si une personne a utilisé cette possibilité de rédiger une déclaration anticipée mais est en état, au moment où une euthanasie pourrait être pratiquée, d'exprimer sa volonté, alors sa demande écrite actuelle prime. Il n'est pas tenu compte d'une éventuelle déclaration anticipée écrite.
L'arrêté qui Vous est soumis, concerne la déclaration anticipée relative à l'euthanasie, rédigée par un majeur capable ou un mineur émancipé, pouvant exprimer sa volonté, pour le cas où, dans le futur, il se trouverait dans une situation où l'euthanasie pourrait être pratiquée.
Il est précisé, en particulier, les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée doit être rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée. 2. La rédaction de la déclaration anticipée Le majeur capable ou le mineur émancipé qui souhaite qu'il soit tenu compte de sa volonté, pour le cas où il ne pourrait plus l'exprimer, qu'un médecin pratique une euthanasie, doit rédiger sa déclaration anticipée initiale suivant le modèle joint en annexe du présent arrêté. La déclaration anticipée, qui peut être manuscrite ou dactylographiée, se compose de deux rubriques. Une première rubrique comprend les données qui doivent obligatoirement figurer dans toute déclaration anticipée. Une deuxième rubrique concerne des données facultatives.
Dans la première rubrique, l'intéressé doit, avant tout, consigner avec précision et sans ambiguité sa volonté que, dans l'hypothèse où il ne pourrait plus l'exprimer, un médecin pratique une euthanasie, sous les conditions fixées dans la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie.
Ensuite, il indique quelques données personnelles, à savoir la résidence principale, l'adresse complète, le numéro de registre national, la date et le lieu de naissance, etc. La combinaison de ces données personnelles avec le nom et le prénom du requérant, doivent permettre de savoir si la personne qui se trouve dans une situation où l'euthanasie pourrait être pratiquée est bien celle qui a rédigé la déclaration anticipée. Ces données permettent également un certain contrôle de la capacité du requérant à rédiger la déclaration anticipée (p.ex. majorité).
Etant donné qu'une déclaration anticipée ne peut être prise en compte que si elle est l'expression d'une volonté valablement formée, le requérant est tenu de préciser expressément dans la déclaration que celle-ci a été rédigée librement, c'est-à-dire sans la pression d'un tiers, et en conscience, ce qui implique que le rédacteur est en état d'apprécier correctement ses intérêts, et que cela est confirmé par les témoins et la/les personne(s) de confiance éventuelle(s). Le requérant doit préciser également qu'il souhaite que la déclaration anticipée soit respectée.
Comme il a déjà précisé plus haut, cette mention n'implique en aucun cas que le médecin est contraint d'accéder au souhait du requérant.
La déclaration anticipée doit obligatoirement être établie en présence de deux témoins majeurs dont un au moins n'a aucun intérêt matériel au décès du patient. Un certain nombre de données personnelles de ces deux témoins, en particulier leurs nom et prénom, résidence principale, adresse complète, numéro de registre national, numéro de téléphone, date et lieu de naissance et lien de parenté éventuel, doivent figurer dans la déclaration anticipée. Ces données doivent permettre d'identifier les témoins, de prendre contact avec eux et d'examiner s'ils répondent aux exigences fixées (p.ex. majorité, pas d'intérêt matériel au décès du patient).
La deuxième rubrique du modèle de déclaration anticipée figurant en annexe doit être reprise à titre facultatif.
La loi relative à l'euthanasie permet à la personne en état d'exprimer sa volonté, qui rédige une déclaration anticipée, de mentionner, dans cette déclaration, selon son ordre de préférence, une ou plusieurs personnes de confiance majeures. L'objectif n'est pas que cette personne de confiance prenne des décisions au nom du requérant pendant la période où celui-ci n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Le rôle de la personne de confiance consiste, pendant la période où le requérant n'est pas en état d'exprimer sa volonté, à informer le médecin traitant de la volonté du patient, dans une situation où il pourrait être question d'euthanasie. Cette personne de confiance peut donc jouer un rôle important en ce qui concerne la connaissance de l'existence de la déclaration anticipée. Au cours de la procédure prévue dans la loi relative à l'euthanasie, la personne de confiance sera convoquée par le médecin traitant afin d'examiner la demande. Un certain nombre de données personnelles concernant cette/ces personne(s) de confiance doivent également figurer dans la déclaration anticipée. Il convient de signaler que la personne de confiance mentionnée en premier lieu dans la déclaration anticipée sera la première à être associée à la procédure. Si cette personne de confiance est introuvable, par exemple, ou n'est plus en état elle-même d'exprimer sa volonté, ou encore, ne souhaite plus intervenir comme personne de confiance, alors la personne de confiance mentionnée en deuxième lieu est sollicitée.
Il est possible qu'une personne en état d'exprimer sa volonté souhaite, avant de ne plus être capable de le faire, rédiger une déclaration anticipée relative à l'euthanasie mais soit définitivement dans l'incapacité physique de la rédiger et de la signer. En l'occurrence, nous pensons, par exemple, à une personne paralysée des deux bras. La loi relative à l'euthanasie donne à cette personne la possibilité de rédiger quand même une déclaration anticipée relative à l'euthanasie et ce, par l'intermédiaire d'une personne majeure n'ayant aucun intérêt au décès de la personne en question. Si le requérant se trouve dans cette situation, un certain nombre de données supplémentaires doivent alors figurer dans la déclaration anticipée.
La raison pour laquelle le requérant est définitivement dans l'incapacité physique de rédiger et de signer une déclaration anticipée doit être mentionnée et un certificat médical doit être joint à titre de preuve. En outre, le nom et le prénom ainsi qu'un certain nombre de données personnelles de la personne ayant rédigé la déclaration anticipée doivent être mentionnées.
Enfin, la déclaration anticipée doit mentionner le nombre d'exemplaires dont elle a fait l'objet et l'endroit où ceux-ci sont conservés. La date et l'endroit où la déclaration anticipée a été rédigée doivent être mentionnés et chaque personne ayant participé à la rédaction de la déclaration anticipée doit dater celle-ci et la signer en indiquant sa qualité.
Quand la déclaration anticipée est manuscrite, elle répond aux conditions de la loi, dès que toutes les conditions légales et réglementaires ont été remplies. Le modèle en annexe vaut comme exemple. 3. La reconfirmation de la déclaration anticipée Il n'est tenu compte de la déclaration anticipée que si celle-ci a été rédigée ou reconfirmée moins de cinq ans avant le moment où l'intéressé a cessé d'être en état d'exprimer sa volonté.Dès lors, si une personne en état d'exprimer sa volonté souhaite que sa déclaration anticipée initiale ou déjà reconfirmée soit encore valable après cinq ans, elle doit la reconfirmer. Elle doit veiller elle-même à ce que la déclaration anticipée soit reconfirmée dans le délai préconisé.
L'arrêté prévoit que cette reconfirmation doit s'effectuer suivant les mêmes modalités que la rédaction de la déclaration anticipée initiale.
Cela signifie en premier lieu que, pour la reconfirmation, une déclaration anticipée entièrement nouvelle doit être rédigée suivant le modèle joint en annexe du présent arrêté. Il est donc possible que, lors de la reconfirmation, d'autres témoins soient choisis ou que d'autres personnes soient désignées comme personnes de confiance. Si c'est le cas, il appartient à l'intéressé d'en avertir les témoins et les personnes de confiance associées à la rédaction de la déclaration anticipée précédente.
Pour la reconfirmation, c'est à l'intéressé également qu'il incombe de veiller à ce que celle-ci soit connue. 4. La révision ou le retrait de la déclaration anticipée La personne en état d'exprimer sa volonté, qui a rédigé une déclaration anticipée relative à l'euthanasie, peut réviser ou retirer cette déclaration anticipée à tout moment. Par révision d'une déclaration anticipée, on entend par exemple une modification d'une personne de confiance. Le retrait de la déclaration anticipée entraîne sa nonexistence.
Etant donné qu'il peut arriver que l'intéressé soit en état d'exprimer sa volonté mais ne dispose pas du temps et/ou des moyens nécessaires (p.ex. un ultime moment de lucidité avant qu'il ne soit plus en état d'exprimer sa volonté) pour réviser ou retirer une déclaration anticipée suivant le modèle joint en annexe, il est prévu que la révision ou le retrait ne sont soumis à aucune formalité. En principe, il convient donc de tenir compte également d'une révision ou d'un retrait verbal.
Si l'intéressé le souhaite, il peut toujours, pour la révision ou le retrait, rédiger un document suivant le modèle joint en annexe du présent arrêté.
C'est aussi à l'intéressé qu'il incombe de faire connaître la révision ou le retrait. Il doit prendre les initiatives nécessaires afin d'informer toute personne de la révision ou du retrait, en particulier les témoins et les personnes de confiance. A cet égard, le principe est qu'une seule donnée attestant de la révision ou du retrait de la déclaration anticipée suffit pour ne plus devoir tenir compte de cette dernière.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
2 AVRIL 2003. - Arrêté royal fixant les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie, notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 mars 2003;
Vu l'avis n° 39/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 16 septembre 2002;
Vu la demande de traitement en urgence motivée par le fait que la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie entre en vigueur au plus tard trois mois après la date de publication au Moniteur belge ; que la loi précitée a été publiée le 22 juin 2002 et que, par conséquent, elle est entrée en vigueur le 23 septembre 2002; que, par conséquent, un majeur ou un mineur émancipé capable doit pouvoir consigner sa volonté, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, qu'un médecin pratique une euthanasie sous les conditions fixées dans la loi précitée; qu'il est dès lors urgent d'informer la population des modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée est rédigée, enregistrée, reconfirmée, révisée ou retirée et communiqué eaux médecins concernés;
Vu l'avis 34.609/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa ler, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d' Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice : Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La déclaration anticipée, dans laquelle un majeur ou un mineur émancipé capable consigne sa volonté, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, qu'un médecin pratique une euthanasie sous les conditions fixées par la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie, est rédigée selon le modèle joint en annexe.
Art. 2.La déclaration anticipée visée à l'article 1er est, soit manuscrite, soit dactylographiée.
Art. 3.La déclaration anticipée doit, afin de rester valide, à chaque fois être reconfirmée dans les cinq ans.
Art. 4.La personne concernée peut, à tout moment, sans aucune règle, réviser ou retirer sa déclaration anticipée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN