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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 17 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012275
pub.
17/05/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012275/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 23 juin 1999 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 31 janvier 2000 sous le numéro 53793/CO/318) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 27 février 1997). CHAPITRE II Champ d'application et description des dénominations

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 3.Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Par "Fonds social MARIBEL RW-RB-CG", on entend le fonds instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations est confié selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Art. 5.Par "groupement", on entend le groupement volontaire de plusieurs employeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer à titre individuel. CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 6.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.

Art. 7.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est égal à la dotation qui sera attribuée au fonds sectoriel, en application de l'article 35, § 5, alinéa 3, 1° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 déterminant les modalités de versement de la réduction forfaitaire, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand privé. CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 8.Dans le secteur repris à l'article 2, il y a 97 p.c. de travailleurs pour lesquels les employeurs concernés reçoivent un subside et 3 p.c. de travailleurs pour lesquels ces employeurs ne reçoivent pas de subsides. CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi

Art. 9.Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 7 de la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence.

Pour les adhésions (actes de candidature) entrant en vigueur après le 30 juin 1998, l'année de référence est l'année qui précède l'année d'entrée en vigueur de l'adhésion de l'employeur concerné.

Art. 10.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail, comme le stipule l'article 6 de la présente convention, doit être réalisé à raison de 95 p.c. maximum au niveau : - du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective de travail; - du service qui adhère à la présente convention collective de travail; - du groupement de services qui adhère à la présente convention collective de travail.

Art. 11.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 27 février 1997).

Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à : - 318 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif ou social non subventionné; - 238 500 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention; - 212 000 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la Communauté germanophone.

Art. 13.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, le travailleur tel que défini par l'arrêté royal du 5 février 1997 précité. CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de cotisations pour l'emploi

Art. 14.En application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, le "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" communique au Ministre de l'Emploi, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle, le rapport visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Le rapport global doit être transmis au Ministres pour le : - 30 avril en ce qui concerne le rapport afférent au deuxième semestre de l'année civile écoulée; - 30 novembre en ce qui concerne le rapport afférent au premier semestre de l'année civile écoulée;

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction qui peut mener à des sanctions comme le prévoit l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité.

Art. 15.Ce rapport contient par trimestre au moins les données suivantes, globalement, par employeur et, le cas échéant, par groupement d'employeurs : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné, sur base de statistiques fournies par l'Office national de sécurité sociale; - le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, § 1er, son utilisation et le solde éventuel; - le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité; - des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité; - un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés.

Si nécessaire, le "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" est habilité à réclamer des informations complémentaires.

Le rapport global doit être accompagné d'une copie des rapports et avis individuels.

Art. 16.Ledit rapport individuel fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement d'employeurs de transmettre ledit rapport au "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" en y joignant copie de l'avis des représentants des travailleurs. CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein

Art. 17.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 72 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires

Art. 18.Le nouveaux engagements et l'augmentation du volume de travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit la date de la signification visée à l'article 4, § 3 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du trimestre précité au minimum 50 p.c. des embauches prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail prévu et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 p.c. des embauches préconisées et de 75 p.c. minimum du volume de travail prévu. CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire

Art. 19.Pour les embauches effectuées avant le 30 juin 1999, les fonctions entrant en ligne de compte et la répartition des embauches restent telles que prévues dans la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone, enregistrée sous le numéro 44449, modifiée par la convention collective de travail du 27 janvier 1998, enregistrée sous le numéro 47092 et du 30 juin 1998, enregistrée sous le numéro 49951.

A partir du 1er juillet 1999, l'accroissement net de l'emploi concerne le personnel d'encadrement et les travailleurs de base tels que définis dans la réglementation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, les ouvriers polyvalents, les gardes à domicile de jour et de nuit, les aides ménagères, les gardes d'enfants malades. CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion

Art. 20.Tous les services individuels ou groupements de services qui relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 21.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort en matière d'emploi doivent introduire un acte de candidature, adressé au "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" par lettre recommandée à la poste.

L'acte de candidature du groupement d'employeurs doit être accompagné d'un acte établi au nom de chacun des employeurs faisant partie du groupement.

Art. 22.Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement d'employeurs de transmettre ledit acte de candidature au "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" en y joignant une copie de l'avis des représentants des travailleurs.

Art. 23.Après contrôle et examen des actes de candidature qui lui ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales une proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires.

Cette proposition, établie sous la forme d'un tableau en 7 colonnes, contient : - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; - pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder; - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et la barème de base;

Art. 24.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds sectoriel dans les 45 jours qui suivent la réception de la proposition précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition est réputée approuvée.

Art. 25.Le "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG" est chargé de signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou groupements d'employeurs concernés. CHAPITRE XI. - Modalités particulières

Art. 26.L'Office national de sécurité sociale verse au fonds sectoriel dénommé " Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG", créé à cet effet, le produit de la réduction des cotisations à laquelle peuvent prétendre tous les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention. En outre, le fonds est chargé, en prenant en considération les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, de redistribuer l'emploi suivant les modalités déterminées par la présente convention collective de travail.

Art. 27.Les emplois affectés et financés au 30 juin 1999 suite à l'effort supplémentaire pour l'emploi visé aux articles 3, § 2, d) et 3, 1°, b) et § 4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité sont maintenus.

Art. 28.Chaque service ou groupement de services obtient par l'intermédiaire du fonds sectoriel au moins 95 p.c. de la réduction patronale d'application au service ou au groupement de services. CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 29.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone, enregistrée sous le numéro 49951/CO/318.

Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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