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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 20 septembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022672
pub.
20/09/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002022672/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 58, § 1er, 12°, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2002;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 26 avril 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.383/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit : « 2° conformément à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, d'assurer en tant qu'institution gérant un réseau secondaire la direction et l'organisation de l'échange électronique de données sociales entre le secteur des accidents du travail et a) les autres institutions de sécurité sociale en vue de l'application de la sécurité sociale et en vue du calcul des primes;b) les employeurs en vue de la déclaration des accidents du travail et de leur règlement ultérieur;c) d'autres institutions et organismes agrées à cette fin en vertu de dispositions légales ou réglementaires;» 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « L'échange de données visé à l'alinéa 1er, 2°, a et c, et l'accès au Registre national des entreprises d'assurances visé à l'alinéa 1er, 3°, se font exclusivement via le Fonds des accidents du travail.A cette fin, le Fonds tient deux répertoires : a) un répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lequel indique par personne quelles données sociales à caractère personnel sont disponibles dans le secteur des accidents du travail et où elles sont conservées;b) un répertoire des contrats d'assurance, lequel indique quels contrats un employeur a conclu auprès d'une entreprise d'assurance autorisée.»

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002 ALBERT Par le Roi : Le ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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