publié le 30 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux primes et sursalaires
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux primes et sursalaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux primes et sursalaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 4 novembre 2003 Primes et sursalaires (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69001/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières et aux employés et employées qui sont en service au 31 décembre et qui comptent à la même date au moins une ancienneté de six mois dans l'entreprise.
Sont également bénéficiaires de cette prime, les pensionné(e)s et prépensionné(e)s dans le courant de l'exercice ainsi que les travailleurs licenciés pour des raisons économiques, à condition d'avoir au moins 6 mois d'ancienneté à la date du licenciement.
Le montant de la prime de fin d'année est fixé : - pour les employés et employées qui ont été en service pendant toute l'année : au montant de la rémunération réelle du mois de décembre; - pour les ouvriers et ouvrières qui ont été en service pendant toute l'année : à 160 fois le salaire horaire du mois de décembre.
Pour les employés et employées et les ouvriers et ouvrières qui n'ont pas été en service pendant toute l'année, le montant de la prime de fin d'année fixé ci-avant est payé en douzième par mois entièrement presté.
Le montant peut être diminué au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, sauf celles qui découlent de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives au congés annuels, aux jours fériés, aux petits chômages, aux maladie professionnelles, les accidents du travail et des trente premiers jours de congé de maladie, d'accident ou de maternité. La prime de fin d'année sera payée avant le 25 décembre.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle qu'en soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés et employées et leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Heures supplémentaires structurelles
Art. 3.Les heures supplémentaires structurelles peuvent être transposées en embauches définitives après décision du conseil d'entreprise. On comprend par "heures supplémentaires structurelles" : les heures supplémentaires qui sont au moins égales à une prestation à mi-temps normale chaque semaine pendant une période ininterrompue de six mois. CHAPITRE IV. - Complément
Art. 4.Un complément de 25 p.c. en plus du salaire normal sera payé pour les prestations avant 6 heures 30 ou après 20 heures. CHAPITRE V. - Vacances annuelles
Art. 5.Un complément du double pécule de vacances d'un montant de 173,53 EUR est accordé aux travailleurs au mois de juin de chaque année, et ceci dans les mêmes modalités que celles prévues dans la réglementation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés pour ce qui concerne le double pécule de vacances.
Dans les entreprises qui accordent à leur personnel une prime de fin d'année, ou d'autres avantages analogues et équivalents dont le montant est plus élevé que la rémunération du mois de décembre, ces avantages peuvent être déduits de complément du double pécule de vacances. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence
Art. 6.Les employeurs paieront à leurs ouvriers qu'ils ont licenciés et qui perçoivent de ce fait des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage, une allocation de chômage complémentaire s'élevant à 5 EUR par jour (dans le régime cinq jours/semaine) durant un mois s'ils ont une ancienneté d'au moins dix ans dans l'entreprise ou durant deux mois s'ils ont une ancienneté d'au moins vingt ans dans l'entreprise. Le régime n'est pas d'application en cas de prépension. CHAPITRE VII. - Vêtement de travail
Art. 7.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupé dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers et ouvrières, à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d'un tel vêtement. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 29 mai 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE