publié le 24 octobre 2019
Arrêté royal portant exécution de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement
1er OCTOBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi domaniale du 22 décembre 1949, l'article 3, § 2, remplacé par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales type loi prom. 13/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012190 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture et certains fonds budgétaires et en matière d'intégration sociale fermer ;
Vu l'avis n° 153/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 septembre 2019 ;
Vu l'avis n° 66.439/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que, vu l'automatisation du titre exécutoire en matière de créances non fiscales à partir du 1er janvier 2020, il y a lieu de permettre, au décès du contribuable, l'inscription de la créance non fiscale au registre de perception et recouvrement au nom du défunt, précédée de la mention "Succession". En effet, à défaut de cet arrêté royal d'exécution, lorsque l'administration a connaissance du décès d'un redevable, la sécurité juridique du mécanisme qui consiste à reprendre la créance non fiscale à un registre de perception et recouvrement au nom du de cujus n'est pas garantie, et le recouvrement qui serait opéré à charge des ayants droits sur la base de ce registre de perception et recouvrement pourrait être remis en cause.
Considérant qu'il s'agit uniquement d'un arrêté d'exécution d'une législation existante et que cet arrêté n'a aucun impact budgétaire, ni l'avis de l'Inspecteur des Finances, ni l'accord de la Ministre du Budget ne doivent être demandés ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La créance non fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 au nom du redevable intéressé.
Lorsque le redevable est décédé, la créance non fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement au nom de celui-ci, précédé du mot "Succession".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO