publié le 09 février 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1978 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie du bois, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres
1er FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1978 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie du bois, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 37;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1978 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie du bois, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, notamment l'article 1er, point 3, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 1991;
Vu l'avis du 9 mai 2000 de la Commission paritaire de l'industrie du bois;
Vu l'avis 30.756/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, point 3, de l'arrêté royal du 14 septembre 1978 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie du bois, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante: « 3. Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, compétente pour les entreprises de commerce du bois, à savoir : a) le commerce en gros ou de détail, y compris l'import-export : - de bois, résineux et feuillus, sous forme de plots, sciages, bois rabotés, placages, de quelque origine qu'ils soient, indigènes ou importés; - de panneaux de toute composition et origine, destinés entre autres à la construction, la décoration et la transformation; - d'autres produits finis ou semi-finis en bois ou à base de bois, comprenant entre autres : les parquets, lambris, la menuiserie intérieure et extérieure; b) le commerce d'importation et d'exportation de grumes de bois tropicaux.»
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 septembre 1978, Moniteur belge du 16 décembre 1978.
Arrêté royal du 23 mai 1991, Moniteur belge du 12 juin 1991.