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Arrêté Ministériel
publié le 16 mai 2022

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant : Enregistrement n° 2020/13/350/3/4 Dossier : La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être (...)

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service public de wallonie
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16/05/2022
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Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant : Enregistrement n° 2020/13/350/3/4 Dossier : BMT/011 . - Valorisation du digestat produit dans l'unité de biométhanisation sise Zur Morscheck, 47 à 4770 Amel gérée par Dries Energy S.A. La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié, et notamment l'article 13 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 modifiant l' l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement (et de certificat d'utilisation) introduite par la DRIES ENERGY S.A, le 18 juin 2020 et déclarée recevable le 1er octobre 2020 ne concerne que la fraction liquide du digestat issue de la séparation de phase du digestat ;

Considérant que la fraction liquide du digestat produit à AMEL est couvert par la dérogation EM104.SC valide du 22 juin 2020 au 30 juin 2025 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, et pourra donc être commercialisé comme « amendement organique du sol » ;

Considérant que les teneurs en éléments polluants de la fraction liquide issue du digestat sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire et sans analyses des éléments traces métalliques des sols ;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, la Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.DRIES ENERGY S.A., immatriculée auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le n° 0838.028.926, sise Zur Morsheck, 47 à 4770 AMEL est enregistrée sous le n° 2020/13/350/3/4 pour la valorisation des déchets et les modes d'utilisations repris à l'article 2 ci-après.

Art. 2.Seule la fraction liquide issue de la séparation de phase du digestat provenant du traitement anaérobie d'effluents d'élevage, de cultures énergétiques et de déchets organiques et repris sous le code déchet - 19.06.06 - peut être valorisée selon les modes d'utilisation prévus dans le certificat d'utilisation, moyennant son obtention et le respect des dispositions y contenues et la tenue d'une comptabilité.

Art. 3.Les conditions de production de la matière sont celles reprises dans les dispositions du permis d'environnement RCEPE/15.21-CE20-002 octroyé sur recours en date du 18 mai 2020.

L'installation doit répondre aux exigences du règlement (CE) n° 1069/2009 et de son règlement d'application (UE) n° 142/2011 relatifs aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

Art. 4.Les dispositions du certificat d'utilisation fixent les caractéristiques analytiques de la matière, les modes et les conditions d'utilisation ainsi que leur le suivi.

Art. 5.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 6.Toute demande de certificat d'utilisation visé à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris à l'annexe IV dudit arrêté.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de 2 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 8 mars 2022.

C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

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