publié le 30 mai 2022
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant : Enregistrement n° 2021/13/370/3/4 Dossier : C La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - Direction de la Protection des Sols. - Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant : Enregistrement n° 2021/13/370/3/4 Dossier : COM/045 . - Valorisation du compost et du mulch de déchets verts produit sur la plateforme de compostage sise chemin des peupliers 66 à 7800 Ath, gérée par IPALLE S.R.L La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié, et en particulier l'article 13 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux tel que modifié ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu la demande d'enregistrement (et de certificat d'utilisation) introduite par IPALLE S.R.L. le 12 mai 2021 et déclarée recevable le 10 septembre 2021 ;
Considérant que le compost de déchets verts produit sur la plateforme de compostage de ATH est couvert par la dérogation EM036.UZ délivrée en date du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2023 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, et pourra donc être commercialisé comme « amendements organiques du sol » ;
Considérant que le mulch produit sur la plate-forme de compostage de ATH ne constitue pas un engrais ni un amendement du sol et n'est dès lors pas couvert par une dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 2013 relatif à la commercialisation des engrais, amendements et substrats de culture ;
Considérant que les teneurs en éléments polluants de la matière analysées sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols ;
Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement ;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.IPALLE S.R.L, immatriculée auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le n° 0216.881.904, est enregistrée sous le n° 2021/13/370/3/4 pour la valorisation du compost de déchets verts et le mulch produits sur la plateforme de compostage sise chemin des Peupliers 66 à 7800 ATH.
Art. 2.Le compost et le mulch de déchets verts peuvent être valorisés pour les utilisations précisées dans les certificats d'utilisation moyennant l'obtention de ceux-ci, le respect des dispositions y contenues et la tenue d'une comptabilité.
Art. 3.Les conditions de production de la matière sont celles reprises dans les dispositions des permis d'environnement référencé D3300/51004/RGPED/2008/17/GPRIM-PU & F0313/51004/PU3/2008.7 octroyé à Mons le 16 février 2009 par décision conjointe du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique pour un terme arrivant à échéance le 20 octobre 2028.
Art. 4.Les dispositions du certificat d'utilisation fixent les caractéristiques, les modes et les conditions d'utilisation de la matière.
Art. 5.Toute demande de certificat d'utilisation pour les matières visées à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.
Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de 5 ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.
Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.
Namur, le 8 mars 2022.
C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image