publié le 03 août 2017
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2(...)
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes
Arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2017/13/274/3/4
Dossier : APT/011
Valorisation du digestat de déchets organiques issus de la transformation de pommes de terre produits par la SA MYDIBEL, à 7700 Mouscron
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la SA MYDIBEL le 27 octobre 2016 et déclarée recevable le 28 février 2017;
Considérant que la matière est couverte par l'autorisation SB007.Z délivrée en date du 6 avril 2017 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, permettant sa commercialisation comme « boues d'épuration de l'industrie de la transformation de pommes de terre »;
Considérant que les teneurs en éléments polluants de cette matière sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;
Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.La SA MYDIBEL, sise rue du Piro-Lannoy 30, à 7700 Mouscron, est enregistrée sous le n° 2017/13/274/3/4 pour la valorisation du digestat produit par la SA MYDIBEL à 7700 Mouscron.
Art. 2.Le digestat (mélange déshydraté et chaulé de boues et de digestats) produit à 7700 Mouscron est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.
Art. 3.Le digestat est produit après déshydratation et chaulage du mélange des boues d'épuration et des digestats issus de la fermentation anaérobie des déchets végétaux dans le respect des dispositions du permis d'environnement.
Art. 4.Les caractéristiques analytiques de la matière produite, son mode d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.
Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour la matière visée à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.
Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.
Art. 8.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.
Namur, le 3 juillet 2017.
C. DI ANTONIO
Pour la consultation du tableau, voir image