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Arrêté Ministériel
publié le 02 août 2016

Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2015 Dossier : COM/030 Valorisation du compost de déchets verts généré par la N.V. ROOSEN BORGH à 469(...)

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02/08/2016
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Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du Sol et des Déchets Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Arrêté ministériel octroyant l'enregistrement n° 2015/13/236/3/4 Dossier : COM/030 Valorisation du compost de déchets verts généré par la N.V. ROOSEN BORGH à 4690 Bassenge Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13 ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la N.V. ROOSEN BORGH le 27 avril 2016 et déclarée recevable le 23 mai 2016 ;

Considérant que le compost de déchets verts doit être couvert par une dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, en vue de sa commercialisation comme « amendement organique du sol » ;

Considérant que les teneurs en éléments polluants du compost de déchets verts analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols ;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux ;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement ;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La S.A. ROOSEN BORGH sise Mgr. Kerkhofslaan 33 à 3770 Riemst est enregistrée sous le n° 2015/13/236/3/4 pour la valorisation du compost de déchets verts qu'elle génère au centre de compostage sis Chemin de la Berwinne à 4690 Bassenge.

Art. 2.Le compost de déchets verts généré au centre de compostage sis Chemin de la Berwinne à 4690 Bassenge est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Le compost de déchets verts est généré par fermentation aérobie dans le respect des dispositions du permis d'environnement.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques du compost, ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le compost de déchets verts visés à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe VI dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de 10 ans prenant cours à dater du 25 septembre 2016.

Art. 8.La matière visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne ; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 17 juin 2016.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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