publié le 08 mai 2014
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Arrêté ministériel modifiant l'enregistrement 2009/13/35/3/4 et le certificat C2009/13/35 Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret (...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets. - Arrêté ministériel modifiant l'enregistrement 2009/13/35/3/4 et le certificat C2009/13/35/3/4/SNCB délivrés au groupe SNCB Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;
Vu l'enregistrement 2009/13/35/3/4, délivré au groupe SNCB composé de la SNCB Holding, de la SNCB et d'INFRABEL, par arrêté ministériel du 28 septembre 2009;
Vu le certificat d'utilisation C2009/13/35/3/4/SNCB, délivré au groupe SNCB composé de la SNCB Holding, de la SNCB et d'INFRABEL, par arrêté ministériel du 28 septembre 2009;
Vu la demande introduite le 30 décembre 2013, par la SNCB Holding, Direction Stratégie et Coordination, H-SE 03, section 10, rue de France 85, 1060 Bruxelles, en accord avec INFRABEL, Direction de l'Infrastructure, I-I 52, section 56, rue de France 85, 1060 Bruxelles;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées;
Considérant que la structure et les activités de la SNCB Holding, de la SNCB et d'INFRABEL sont réorganisées, à partir du 1er janvier 2014, en deux entreprises publiques autonomes ayant la forme de sociétés anonymes de droit public; que dans ce cadre, la SNCB Holding a absorbé la SNCB et a adopté la dénomination « Société nationale des Chemins de fer belges », en abrégé « SNCB »; que les nouveaux organigrammes de la SNCB et d'INFRABEL seront progressivement mis en place; qu'une période de transition est donc nécessaire, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'enregistrement 2009/13/35/3/4 délivré par arrêté ministériel du 28 septembre 2009, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1er.« La SNCB et INFRABEL sont conjointement enregistrées sous le n° 2009/13/35/3/4. ».
Art. 2.A l'article 3 de l'enregistrement 2009/13/35/3/4 précité, les mots « du groupe SNCB » sont remplacés par « de la SNCB et d'INFRABEL ».
Art. 3.L'article 6 de l'enregistrement 2009/13/35/3/4 précité est remplacé par la disposition suivante : « L'enregistrement expire le 27 décembre 2015. ».
Art. 4.Dans le certificat d'utilisation C2009/13/35/3/4/SNCB, délivré par arrêté ministériel du 28 septembre 2009, les références au groupe SNCB, à la SNCB, à la SNCB Holding ou à INFRABEL, s'entendent comme faites à la SNCB et à INFRABEL, agissant séparément ou conjointement selon le cas.
Art. 5.Au point 5.1. du certificat d'utilisation C2009/13/35/3/4/SNCB précité, les mots « est valable pour une durée de cinq ans. » sont remplacés par les mots « expire le 27 décembre 2015. ».
Art. 6.Le service chargé de la représentation de la SNCB et d'INFRABEL, ainsi que de la garde des registres relatifs à la comptabilité des déchets, dans le cadre du présent arrêté, de l'enregistrement 2009/13/35/3/4, du certificat C2009/13/35/3/4/SNCB et des actes qu'ils ont renouvelé, reste la Direction Stratégie et Coordination, H-SE 03, section 10, rue de France 85, 1060 Bruxelles.
Ce service peut être modifié par la SNCB et INFRABEL, moyennant notification à l'Office wallon des déchets.
Art. 7.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Conformément aux Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 21 mars 2014.
Ph. HENRY Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : alain.ghodsi@spw.wallonie.be