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Arrêté Ministériel
publié le 04 août 2014

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. -- Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant : Enregistrem Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret (...)

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service public de wallonie
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2014027216
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04/08/2014
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. -- Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Arrêté ministériel octroyant : Enregistrement n° 2013/13/165/3/4.

Dossier : BRA/014. - Valorisation en agriculture des moûts de distillerie générés par la Distillerie de Biercée SA, sise à 6532 Ragnies Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de cultures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par la Distillerie de Biercée SA, le 13 mai 2013 et déclarée recevable le 12 juin 2014;

Considérant que les moûts de distillerie sont couverts par la dérogation n° EM018.D délivrée en date du 20 décembre 2011 par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément à l'arrêté royal du 28 janvier 2013 précité, permettant leur commercialisation comme « produits connexes »;

Considérant que les teneurs en éléments polluants des moûts de distillerie analysés respectent les valeurs limites appliquées au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire et analyses des éléments traces métalliques des sols;

Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;

Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précités sont rencontrées par le demandeur, Arrête :

Article 1er.La Distillerie de Biercée SA, dont le siège social et le siège d'exploitation sont situés rue de la Roquette 36, à 6532 Ragnies, est enregistrée sous le n° 2013/13/165/3/4 pour la valorisation en agriculture des moûts de distillerie qu'elle génère à l'adresse précitée.

Art. 2.Les moûts de distillerie générés par la Distillerie de Biercée SA, à 6532 Ragnies, sont admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.

Art. 3.Les moûts de distillerie sont générés suite à la distillation des moûts de fermentation et de macération lors de la production d'eaux de vie. Ils sont mélangés à de la chaux et stockés en cuve en vue de leur valorisation.

Art. 4.Les caractéristiques analytiques des matières, leurs modes d'utilisation, leur traçabilité et le suivi de leur utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.

Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour les moûts de distillerie visés à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.

Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 8.Les matières visées par le présent enregistrement sont identifiées, caractérisées et utilisées selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.

Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Outre le recours au Conseil d'Etat, existe la possibilité d'introduire une réclamation auprès du médiateur de la Région wallonne; cette saisine du médiateur n'interrompt pas le délai pendant lequel il est possible d'intenter un recours au Conseil d'Etat.

Namur, le 23 juin 2014.

Ph. HENRY

Pour la consultation du tableau, voir image

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