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Arrêté Ministériel du 30 octobre 2007
publié le 29 novembre 2007

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B , dénommés Carnelle P1 et Carnelle P2, sis sur le territoire de la commune de Châtelet

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027165
pub.
29/11/2007
prom.
30/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/30/2007027165/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

30 OCTOBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable), dénommés Carnelle P1 et Carnelle P2, sis sur le territoire de la commune de Châtelet


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;

Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 21 mai 2007 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;

Vu la dépêche ministérielle du 21 mai 2007 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aiseau-Presles le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable), dénommés Carnelle P1 et Carnelle P2, sis sur le territoire de la commune de Châtelet;

Vu la dépêche ministérielle du 21 mai 2007 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Châtelet le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable), dénommés Carnelle P1 et Carnelle P2, sis sur le territoire de la commune de Châtelet;

Vu le procès-verbal du 3 juillet 2007 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 4 juin 2007 au 3 juillet 2007 sur le territoire de la commune d'Aiseau-Presles, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;

Vu le procès-verbal du 3 juillet 2007 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 4 juin 2007 au 3 juillet 2007 sur le territoire de la commune de Châtelet, au cours de laquelle cinq lettres de réclamations écrites ont été reçues et au terme de laquelle 2 personnes se sont présentées à la séance de clôture;

Vu le rapport sur les réclamations citant les extraits des dispositions réglementaires en vigueur et des dispositions particulières appropriées, rappelant les règles scientifiques et administratives relatives à la délimitation des zones de prévention, et permettant de conclure que ces réclamations ne sont pas de nature à remettre en cause le tracé des zones de prévention;

Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aiseau-Presles, rendu en date du 20 août 2007;

Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Châtelet, rendu en date du 12 juillet 2007;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, 4800 Verviers; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de pris e d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Carnelle P1 et Carnelle P2 (47/5/7/001 et 47/5/7/002).

Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° ZPAB/Carnelle/CAD/1/a, daté du 7 novembre 2005. Ce plan est consultable à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base de la méthode analytique dite du cône de rabattement ainsi que sur l'estimation, au-delà du rayon d'influence, des vitesses de transfert en fonction du gradient régional déterminé par la modélisation. La zone de prévention éloignée a également été délimitée, dans sa partie Sud, sur base des distances forfaitaires.

Ces délimitations ont été adaptées aux limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E; possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 5.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à l'administration communale d'Aiseau-Presles; - à l'administration communale de Châtelet; - à la députation permanente du Conseil provincial de Hainaut; - au Centre de Charleroi de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 30 octobre 2007.

B. LUTGEN

Annexe Ire Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés NB : les plans de détail sont consultables à l'administration.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention Pour la consultation du tableau, voir image

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