publié le 21 décembre 2012
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 87 sur la ligne ferroviaire n° 122, tronçon Zottegem - Melle, situé à Oosterzele, à la hauteur de la borne kilométrique 49.393
30 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 87 sur la ligne ferroviaire n° 122, tronçon Zottegem - Melle, situé à Oosterzele, à la hauteur de la borne kilométrique 49.393
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplace par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté minsitériel n° A/37/122 du 27 avril 2000;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 87 sur la ligne ferroviaire n° 122, tronçon Zottegem - Melle, situé à Oosterzele, à la hauteur de la borne kilométrique 49.393;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 87 sur la ligne ferroviaire n° 122, tronçon Zottegem - Melle, situé à Oosterzele, à la hauteur de la borne kilométrique 49.393, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47, et 2°, a), de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3° et 6°, du même arrêté royal : 1. un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;2. sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/37/122 du 27 avril 2000 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 87.
Bruxelles, le 30 novembre 2012.
M. WATHELET