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Arrêté Ministériel du 30 avril 1999
publié le 29 mai 1999

Arrêté ministériel fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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1999022450
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29/05/1999
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30/04/1999
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30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage


Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes et des services de stage;

Vu l'avis du conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes donné le 23 mai 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 28 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : Chapitre I. - Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté ne concerne pas les critères d'agréation des médecins généralistes, des maîtres de stage et des services de stage en médecine générale.

Les présents critères généraux s'appliquent à l'agréation comme médecin spécialiste, maître de stage et service de stage pour tous les titres professionnels particuliers fixés aux articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire. CHAPITRE II. - Critères généraux d'agréation des médecins spécialistes Section 1ère. - Formation

Art. 2.§ 1er. Le candidat spécialiste doit être habilité à exercer la médecine en Belgique. § 2. Pendant une durée minimale fixée pour chaque spécialité, le candidat spécialiste doit suivre la formation requise, chez un ou plusieurs maîtres de stage agréés, dans un ou plusieurs services de stage agréés, dans les conditions imposées par les critères spéciaux de la spécialité concernée. § 3. La formation exige une présence plein-temps du candidat spécialiste dans son service de stage sauf dérogations par la Commission d'agréation compétente, en concertation avec le maître de stage et conformément aux directives du Ministre. Dans ce cas la durée totale de la formation restera inchangée. § 4. Le candidat spécialiste doit limiter son activité médicale aux activités de formation. § 5. La formation doit se poursuivre de façon ininterrompue sauf dérogation accordée par la Commission d'agréation compétente conformément aux directives du Ministre.

Tout interruption de plus que quinze semaines, calculée sur l'ensemble de la formation, doit être rattrapée à la fin de la formation. pour la partie qui dépasse les quinze semaines. § 6. La candidate spécialiste enceinte bénéficie des dispositions de protection de la maternité réglée par la loi sur le travail du 16 mars 1971 et par l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité.

Elle informe aussi vite que possible son maître de stage, ainsi que le service de médecine du travail compétent, de sa grossesse.

Elle doit suivre strictement les directives du médecin du travail.

Elle ne peut être chargée pendant sa grossesse que de tâches ne comportant aucun risque pour elle, ni pour son enfant. Elle ne peut, entre autres, être exposée à des radiations, à des substances ou à des agents qui peuvent être nocifs pour sa grossesse.

Si nécessaire, le maître de stage doit la transférer d'un environnement à risque vers un environnement sans risque où elle peut continuer sa formation pendant sa grossesse. § 7. Le candidat spécialiste est sous l'autorité du maître de stage et est tenu de suivre les directives qui lui sont données par le maître de stage.

Le candidat spécialiste assume progressivement une plus grande responsabilité personnelle. § 8. Pendant son stage, il fait partie du corps médical de l'hôpital; il est donc tenu de respecter le règlement de l'hôpital, pour autant qu'il soit conforme au présent arrêté. § 9. Le candidat spécialiste participe activement à toutes les activités du service de stage nécessaires à sa formation.

Il participe à la prise en charge ainsi qu'au traitement des urgences dans sa propre spécialité ainsi que dans les spécialités connexes, sous la direction de son maître de stage et conformément au niveau de sa formation.

Il ne peut participer aux services de gardes que sous la direction de son maître de stage, tenant compte de son niveau de formation et exclusivement dans l'hopital où il effectue son service de stage.

En outre, les candidats spécialistes en formation pour une des disciplines qui peuvent conduire au titre professionnel particulier en médecine d'urgence ou en soins intensifs, doivent se familiariser avec la prise en charge de tous les cas urgents sans distinction, même en dehors de leur spécialité, afin d'acquérir de l'expérience dans le maintien des fonctions vitales.

Si un candidat spécialiste, au cours de sa formation, est détaché vers un autre service, il y travaille, pour ce qui est de ses activités médicales, sous la responsabilité du chef de ce service. § 10. Si l'hôpital dans lequel se trouve le service de stage dispose d'une fonction de soins intensifs, de « soins urgents spécialisés », ou de « service mobile d'urgence », les candidats spécialistes dans les spécialités mentionnées à l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, doivent pouvoir y participer, pour autant qu'ils répondent aux critères de la permanence de ces fonctions définies par les arrêtés royaux suivants : l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, ainsi que l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre, pour être agréee, une fonction « service mobile d'urgence ».

Néanmoins tout candidat spécialiste en formation dans les spécialités mentionnées à l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, sans tenir compte de l'année de formation, doit pouvoir assister un médecin qui assure la permanence dans les fonctions visées ci-dessus. § 11. Le candidat spécialiste développe sa formation scientifique sous la direction du maître de stage et participe régulièrement à des activités didactiques organisées par les facultés de médecine et autres institutions scientifiques. Section II. - Agrément

Art. 3.§ 1er. Le candidat spécialiste transmet à la Commission d'agréation compétente, dans un rapport annuel, dont le modèle est défini par la commission, les données nécessaires permettant d'apprécier dans quelle mesure il a répondu à ses obligations. § 2. En outre, le candidat spécialiste rédige chaque année un rapport confidentiel à l'intention du médecin fonctionnaire en charge de la direction de l'art de Guérir concernant les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage et ce suivant le modèle défini par cette administration. Ces rapports seront un des éléments utilisés pour l'évaluation régulière du maître de stage et du service de stage. § 3. A la fin du stage, le candidat spécialiste fournit à la Commission d'agréation compétente toutes les données nécessaires permettant de juger s'il a satisfait aux critères de la formation et s'il peut exercer la spécialité de manière indépendante et sous sa propre responsabilité. Section III. - Maintien de l'agrément.

Art. 4.§ 1er. Le médecin spécialiste agréé est tenu de pratiquer exclusivement sa spécialité. § 2. Le médecin spécialiste agréé est tenu, pendant toute sa carrière, de conserver et de développer sa compétence par des activités pratiques et scientifiques. CHAPITRE III. - Critères généraux d'agrément des maîtres de stage

Art. 5.Quiconque souhaite être agréé comme maître de stage au sens de l'arrêté royal précité du 21 avril 1983 doit répondre aux critères généraux suivants relatifs à l'agrément des maîtres de stage : 1. Le maître de stage doit avoir des qualités didactiques, cliniques et d'organisation.Il doit fonder la formation qu'il donne sur une large base scientifique, en veillant à harmoniser les activités scientifiques et pratiques. Au moins une fois tous les cinq ans, il est tenu de publier un article relatif à sa spécialité dans une revue médicale faisant autorité. 2. Le maître de stage doit être agréé dans la spécialité depuis au moins huit ans et l'avoir pratiquée durant cette période d'une façon continue et active sauf dérogation motivée et accordée par le Ministre, et sauf si les critères spécifiques de la discipline concernée prévoient des dispositions autres.3. Le maître de stage est tenu de poursuivre son activité clinique pendant toute la durée de son agrément, à temps plein et exclusivement dans son service de stage.Par temps plein il faut entendre 40 heures par semaines, prestées pendant les heures de travail normal. Le maître de stage ne peut pas hospitaliser des patients sous son nom dans un autre service que son service de stage agréé. 4. Un maître de stage peut être agréé pour la durée totale de la formation dans une spécialité ou pour une partie seulement.Il doit avoir, comme chef de service ou comme adjoint, la direction ou la responsabilité de l'ensemble ou d'une section d'un service hospitalier, médico-technique ou médico-social, répondant aux critères d'agrément de la spécialité concernée. L'agrément du maître de stage n'est valable que pour l'activité qu'il exerce dans le service de stage agréé. 5. Un maître de stage assume la responsabilité de la formation d'un nombre limité de médecins candidats spécialistes, nombre à préciser par spécialité et par année de stage dans son arrêté d'agrément.Il s'engage à ne pas dépasser ce maximum. 6. Le maître de stage s'engage à consacrer suffisamment de temps à la formation du médecin candidat spécialiste.Par des contacts personnels fréquents, il apprend au candidat à raisonner et à juger d'une façon critique. Il lui indique le comportement opportun envers les patients, leur famille, les confrères médecins, les autres collaborateurs, le personnel soignant et administratif, les pouvoirs publics et le public. 7. Le maître de stage organise et dirige au moins une fois par semaine, des réunions de groupe (séminaires, discussions de cas, commentaires de publications médicales), y compris les aspects socio-économiques et éthiques dans l'exercice de la spécialité, ainsi que la législation sociale.Il favorise les contacts avec d'autres spécialistes en organisant des réunions interdisciplinaires. 8. Le maître de stage stimule les médecins candidats spécialistes au travail scientifique et leur en donne la possibilité, endéans de la semaine de travail, à raison d'au moins 4 heures par semaine.9. Il leur permet d'assister aux cours, exposés et groupes de travail prévus pour eux et prend les mesures organisationnels appropriées.10. Le maître de stage doit, avec ses collaborateurs, évaluer régulièrement et de manière objective la progression de chaque candidat spécialiste dont il assure la formation.Il informe le candidat spécialiste des résultats de cette évaluation ainsi que des éléments précis sur lesquels elle repose. 11. Il est tenu, annuellement, d'établir, en concertation avec le candidat spécialiste, un programme de formation qui tient compte des critères de formation ainsi que de la formation déjà suivie par le candidat spécialiste.Ce programme, signé par le maître de stage et le candidat spécialiste, est transmis dans les trois premiers mois du stage à la commission d'agréation et au maître de stage qui coordonne la formation. 12. Le maître de stage doit au moins une fois par an et globalement à la fin des stages informer la Commission d'agrément compétente du déroulement de la formation du candidat spécialiste.13. Le maître de stage assure le contrôle des activités des médecins candidats spécialistes ainsi que des dossiers médicaux et de la correspondance médicale élaborés par eux.14. Pendant les activités médicales du candidat spécialiste dans le service de stage, le maître de stage ou un de ses collaborateurs doit être présent et disponible dans le service de stage pendant les heures ouvrables et pouvoir être joint en dehors de ces heures ouvrables.15. Le maître de stage ne doit confier au candidat spécialiste que les responsabilités qui correspondent à son niveau de formation, y compris en ce qui concerne les urgences et les gardes.16. Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un hôpital fusionné ou sur plusieurs hôpitaux faisant partie d'un groupement ou d'une association, le maître de stage doit exercer une réelle activité médicale dans chacun des sites ou hôpitaux où fonctionne le même service de stage et doit disposer dans chacun de ces endroits d'un collaborateur présent à temps plein, agréé depuis au moins cinq ans dans la spécialité concernée.17. Le maître de stage échelonne les activités imposées d'une manière équilibrée sur la semaine de travail, du lundi matin au samedi midi, de sorte que la durée du travail, à l'exclusion des gardes, s'élève au maximum à 9 heures par jour et à 48 heures par semaine de travail.Ces maxima, gardes non comprises, peuvent être dépassés pour autant que la moyenne, calculée sur 8 semaines consécutives, ne les dépasse pas.

Un candidat spécialiste peut être affecté à cinq gardes consécutives chacune de douze heures, pour autant qu'il ne preste pas le jour durant cette même période. Dans ce cas, une moyenne de 48 heures de travail par semaine, y compris ces gardes, calculée sur huit semaines, reste un maximum à ne pas dépasser.

Un candidat spécialiste ne peut être affecté à plus d'une garde sur trois week-end, laquelle garde se déroule entre le samedi midi et le lundi matin. 18. Le maître de stage veille à l'établissement d'une règlementation particulière régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les candidats, les conditions d'organisation des gardes et les conditions de travail, y compris les conditions financières, et comprenant les dispositions relatives aux prestations de gardes à remplir et leurs règles particulières de compensation.Cette règlementation particulière est établie après concertation entre les candidats et l'hôpital où est situé leur service de stage et doit être soumise à l'approbation du Conseil Supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. 19. Par garde « sur place », il faut entendre la période de disponibilité ininterrompue, en dehors des heures normales de travail, pendant laquelle d'habitude des prestations médicales sont effectuées. En tous les cas, les gardes organisées légalement, sont considérées comme garde »sur place », La fréquence des garde pour des gardes « sur place » ne peut pas dépasser une garde par cinq jours consécutifs sauf dans le cas prévu à l'article 5, 17°, alinéa 2. 20. Par garde « d'appel », il faut entendre la période de disponibilité ininterrompue, en dehors des heures normales de travail, pendant laquelle le candidat doit être appelable.La fréquence des gardes pour des gardes « d'appel » ne dépasse pas une sur quatre gardes consécutives. 21. Suite à une garde « sur place », le candidat spécialiste a toujours droit à 12 heures de repos.22. Une garde « d'appel » pendant laquelle le candidat spécialiste est amené à poser des actes médicaux, dans le service de stage et après minuit, donne droit à un repos de compensation suivant les dispositions de la règlementation particulière visée au point 18.En l'absence d'approbation de cette règlementation particulière par le Conseil Supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, une garde « d'appel » avec prestations d'actes médicaux est assimilée à une garde « sur place ». 23. Sans préjudice des critères sus-mentionnés, une période de disponibilité ininterrompue du candidat ne peut excéder 24 heures, y compris la garde, les pauses et les interruptions de service.24. Outre les jours fériés légaux, le maître de stage accorde au candidat spécialiste au moins 20 jours de vacances par an, dont au moins 7 jours successifs.En outre, le maître de stage accorde au candidat spécialiste les dispenses de service nécessaires pour remplir ses obligations civiles, sociales et familiales. 25. Le maître de stage s'engage à faire bénéficier les candidats spécialistes d'une rémunération équitable.Il en communique les modalités à la Commission d'agrément compétente.

La rémunération équitable correspond au moins au traitement brut d'un conseiller adjoint dans la fonction publique fédérale avec la même ancienneté.

Si une rémunération plus élevée était en vigueur dans le service de stage ou dans l'établissement concerné avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, elle doit être maintenue. 26. Ni l'hôpital, ni le maître de stage, ni aucun pouvoir organisateur ne peuvent, de quelque façon que ce soit, effectuer une retenue sur la rémunération des candidats spécialistes pour un quelconque motif. Aucun avantage en nature ne peut être à charge des candidats spécialistes. En aucun cas les frais de logement du candidat spécialiste pendant sa garde ne peuvent être mise à charge du candidat spécialiste. 27. Le maître de stage ne permet au candidat d'entamer sa formation qu'après avoir constaté qu'une assurance appropriée de responsabilité professionnelle, en faveur du candidat spécialiste, a été contractée par une université, un maître de stage agréé ou un hôpital. CHAPITRE IV. - Critères généraux d'agrément des services de stage

Art. 6.Pour l'agrément d'un service de stage au sens de l'arrêté royal du 21 avril 1983 précité, les critères généraux suivants doivent être respectés : 1. Un service de stage doit satisfaire aux critères spéciaux de la spécialité concernée.Il peut être agréé soit pour la durée totale de la formation, soit pour une partie seulement. 2. L'agrément, en tant que service de stage, portera sur l'ensemble, sur une section ou sur un groupe de sections d'un service hospitalier, médico-technique ou médico-social.Le service de stage doit être placé sous la direction ou la responsabilité du maître de stage. 3. Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un hôpital fusionné ou sur plusieurs hôpitaux faisant partie d'un groupement ou d'une association, on distingue le site principal et un ou plusieurs sites secondaires. Le site principal doit répondre aux exigences imposées aux services de stages non dispersés pour la discipline concernée, à l'exclusion du nombre de lits exigés. L'ensemble du service de stage doit disposer du nombre de lits exigés. 4. Sauf dérogations prévues dans les critères spéciaux, il faut que dans tous les services médicaux de l'hôpital, la fonction de médecin chef de service soit exercée par un médecin spécialiste agréé, à l'exception du laboratoire de biologie clinique.Une fonction de soins intensifs doit y exister ainsi que la possibilité d'effectuer des biopsies et des autopsies. En ce qui concerne les autres spécialités, l'établissement doit au moins pouvoir faire appel à des médecins consultants agréés comme médecins spécialistes. 5. L'entité hospitalière dont fait partie le service de stage doit disposer d'un service d'urgence agréé soit comme fonction « première prise en charge des urgences », soit une fonction « soins d'urgence spécialisés » tels que visés par les arrêtés royaux du 27 avril 1998 et d'une fonction de soins intensifs agréée. Si le service de stage est réparti sur plusieurs sites d'un hôpital fusionné ou sur plusieurs hôpitaux faisant partie d'un groupement ou d'une association, une permanence est assurée par au moins un candidat spécialiste en chirurgie et par un candidat spécialiste, soit en médecine interne, soit en anesthésiologie-réanimation. Tous deux doivent avoir achevé une année de formation.

La supervision de tous les candidats spécialistes doit être assurée à tous moments par des médecins spécialistes dans la discipline pratiquée dans le service de stage en question, appelables à tout moment et qui, si nécessaire, peuvent être sur les lieux dans un délai raisonnable. 6. L'hôpital doit disposer en son sein d'un laboratoire capable d'effectuer les examens de chimie médicale, d'hématologie et de microbiologie ou pouvoir faire appel à des laboratoires, avec lesquels il est lié par une convention écrite et capables d'effectuer les mêmes examens.Ils doivent assurer une permanence 24 heures sur 24. 7. Les activités du service de stage doivent être suffisamment importantes et variées, eu égard à la durée de la formation, afin d'assurer au candidat spécialiste une large expérience quantitative et qualitative.Pour l'appréciation de l'activité du service de stage, il sera tenu compte, entre autres, du nombre de lits, du nombre d'admissions et de consultations annuelles, ainsi que de la variété des cas pathologiques, l'activité de l'hôpital de jour, le genre et le nombre d'interventions diagnostiques et thérapeutiques. A cet effet, le pouvoir organisateur met à la disposition de l'administration chargée de la procédure d'agrément des services et maîtres de stage, toutes données utiles, entre autres les données du résumé clinique minimum sous une forme anonyme. 8. Le service de stage doit disposer d'un local de réunion pour les séminaires ou pour les réunions du staff médical et également d'une bibliothèque médicale installée dans des locaux adéquats où les candidats spécialistes peuvent consulter les manuels et périodiques médicaux courants.9. Le service de stage doit disposer d'un logement adéquat pour le candidat spécialiste pendant la garde »sur place ».10. Le service de stage garantit le respect des critères prévus à l'article 5. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 7.§ 1er. L'arrêté ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage est abrogé à la date du 1er septembre 1999, sauf en ce qui concerne la partie des plans de stage en cours exécutée avant cette date. § 2. Lorsque pour le candidat-spécialiste le montant moyen de la rénumération brute dans le service de stage, chez le maître de stage ou dans l'établissement hospitalier est inférieur, durant l'année académique 1998-1999, à celle mentionnée à l'article 5, 25°, alinéa 2, la différence entre ces montants est progressivement réduite, d'un tiers à partir du 1er septembre 1999 et d'un second tiers à partir du 1er septembre 2000 pour faire coïncider ces montants au plus tard le 1er septembre 2001. § 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Bruxelles, le 30 avril 1999.

M. COLLA

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