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Arrêté Ministériel du 29 mai 2009
publié le 07 juillet 2009

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Halanzy Réseau Haut D1 » sis sur le territoire de la commune d'Aubange

source
service public de wallonie
numac
2009027127
pub.
07/07/2009
prom.
29/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/29/2009027127/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAI 2009. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Halanzy Réseau Haut D1 » sis sur le territoire de la commune d'Aubange


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.164, § 1er, R.165 à R.167;

Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 16 septembre 2008 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;

Vu l'absence de programme d'actions;

Vu la dépêche ministérielle du 16 septembre 2008 adressant au collège communal d'Aubange le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Halanzy Réseau Haut D1 » sis sur le territoire de la commune d'Aubange;

Vu le procès-verbal du 18 novembre 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 7 octobre 2008 au 4 novembre 2008 sur le territoire de la commune d'Aubange, au cours de laquelle deux observations écrites ont été reçues;

Vu l'avis motivé du collège communal d'Aubange rendu en date du 20 janvier 2009;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;

Arrête :

Article 1er.A la demande de l'exploitant à savoir : la Société wallonne des Eaux, domicilié rue de la Concorde 41, 4800 Verviers, une zone de prévention est établie dans les limites prévues à l'article 2 pour l'ouvrage de prise d'eau potabilisable dénommé « Halanzy Réseau Haut D1 » (71/3/9/001).

Art. 2.§ 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan de situation portant la référence L/232/06/5572. Ce plan est consultable à l'administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des distances forfaitaires. § 2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan de situation portant la référence L/232/06/5572. Ce plan est consultable à l'administration.

La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base du bassin versant, en adaptant localement le périmètre avec des limites cadastrales ou repères fixes aisément identifiables.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les mesures de protection suivantes sont prescrites dans les zones de prévention : A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dénommé « Halanzy Réseau Haut D1 », aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.

L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 4.En application de l'article R.161, § 2, du Code de l'Eau, l'exploitant introduit un programme d'action en vue de son adoption par le Ministre dans les deux mois de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à l'administration communale de Aubange; - au Centre de Marche de la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Service public de Wallonie; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 29 mai 2009.

B. LUTGEN

Annexe Ire Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné NB : Les plans de détail sont consultables à l'administration Pour la consultation du tableau, voir image

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