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Arrêté Ministériel du 29 août 2008
publié le 29 septembre 2008

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de construction de la station de pompage de Hermalle-sous-Argenteau et de pose du collecteur de Richelle - Visé - Oupeye

source
service public de wallonie
numac
2008027106
pub.
29/09/2008
prom.
29/08/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 AOUT 2008. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de construction de la station de pompage de Hermalle-sous-Argenteau et de pose du collecteur de Richelle - Visé - Oupeye


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 16 mars 2006;

Vu la décision prise 9 juillet 2008 par le Comité de Direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de construction de la station de pompage de Hermalle-sous-Argenteau et de pose du collecteur de Richelle - Visé et Oupeye;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par M. Claude Sior, Géomètre-Expert;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);

Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant le dernier courrier de la Commission européenne datant du 25 janvier 2006 qui a été adressé suite à cet arrêt du 8 juillet 2004;

Considérant la pollution actuelle importante de la Meuse due notamment aux déversements d'eaux usées par différents réseaux d'égouts communaux;

Considérant les inconvénients résultant de la pollution de ce fleuve en ce qui concerne notamment la qualité des eaux de surface et la vie piscicole;

Considérant la nécessité de rendre propres les eaux de ce fleuve, dont le cours traverse des zones d'habitat, agricoles et d'espaces verts;

Considérant que l'exploitation de la station d'épuration de Liège-Oupeye implique la construction, dans les plus brefs délais, de collecteurs d'amenée à la station dont celui faisant l'objet de cette demande;

Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 13 juin 2002, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :

Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Visé et Oupeye et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart, 14-16, à 5000 Namur ou à l'Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrêté est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 29 août 2008.

B. LUTGEN

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