publié le 29 septembre 2008
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux d'égouttage exclusif en fond de jardins derrière la rue de Steenkerke et de la chaussée de Brunehault-Silly
29 AOUT 2008. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux d'égouttage exclusif en fond de jardins derrière la rue de Steenkerke et de la chaussée de Brunehault-Silly
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 16 mars 2006;
Vu le plan triennal 2004-2006 de la Commune de Silly approuvé par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique le 18 octobre 2006;
Vu le contrat d'agglomération (n° 55039 - 02) concernant la Commune de Silly;
Vu l'avenant n° 1 du 24 décembre 2004 au contrat d'agglomération (n° 55039 - 02);
Vu la décision prise le 9 juillet 2008 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose d'égouttage exclusif en fond de jardins derrière la rue de Steenkerke et la chaussée Brunehaut-Silly;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour la période 2004-2006 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 13 juin 2002 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par le plan ci-annexé, dressé par M. Luc Cordier, géomètre-expert immobilier;
Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);
Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant le dernier courrier de la Commission européenne datant du 25 janvier 2006 qui a été adressé suite à cet arrêt du 8 juillet 2004;
Considérant que le projet se situe en zone d'épuration collective au PASH de la Dendre, lequel reprend une conduite en arrière de jardins de la rue de Steenkerke, entre l'exutoire actuel de la chaussée de Brunehaut et le cours d'eau de 3e catégorie, l'Odru, où démarrera ultérieurement le collecteur d'assainissement;
Considérant que, compte tenu du souci constant d'éviter la multiplication des stations de pompage afin de maîtriser le coûts d'investissement, d'exploitation et les coûts énergétiques, cette solution technique est la seule qui permette pour le moment de reprendre gravitairement toutes les eaux usées de la chaussée Brunehaut qui se déversent à l'heure actuelle dans un cours d'eau non classé (fossé qui en temps de pluie, draine beaucoup d'eaux claires);
Considérant que, en outre, cette solution permet de reprendre de nombreux raccordements particuliers de la rue de Steenkerke qui sont actuellement connectés à l'arrière des parcelles dans le ruisseau;
Considérant qu'il est nécessaire de dédoubler le réseau par rapport à celui existant; que, en effet, une station d'épuration, surtout de faible capacité comme celle prévue à Hoves, ne peut fonctionner correctement et garantir le respect des normes de rejets si une trop grande quantité d'eaux pluviales est reprise à l'entrée de celle-ci; qu'une trop grande dilution entraînera forcément un non respect des normes en périodes de pluie et des déversements de pollution directs trop fréquents au cours d'eau via les déversoirs d'orage du collecteur;
Considérant que la S.P.G.E. deviendra titulaire du droit réel sur l'égout;
Considérant que la prise de possession rapide des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 13 juin 2002, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de Justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'Expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Silly et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart, 14 - 16 à 5000 Namur ou à l'Administration, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrêté est notifié au président du comité de Direction de la S.P.G.E. Namur, le 29 août 2008.
B. LUTGEN