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Arrêté Ministériel du 28 septembre 2011
publié le 23 décembre 2011

Arrêté ministériel arrêtant les périmètres de reconnaissance d'utilité publique et d'expropriation visant à la mise en oeuvre des terrains nécessaires à la zone d'activités économiques industrielles de « Port de Pecq », situés sur le territoire de la commune de Pecq

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service public de wallonie
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2011027230
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23/12/2011
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28/09/2011
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28 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel arrêtant les périmètres de reconnaissance d'utilité publique et d'expropriation visant à la mise en oeuvre des terrains nécessaires à la zone d'activités économiques industrielles de « Port de Pecq », situés sur le territoire de la commune de Pecq


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, modifié par les décrets-programme du 3 février 2005 et du 23 février 2006, le décret du 20 septembre 2007, le décret du 18 décembre 2008, le décret du 29 avril 2009, le décret du 10 décembre 2009 et le décret du 22 juillet 2010;

Vu que le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques modifié par les décrets-programme du 3 février 2005 et du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, 30 avril 2009, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010, précise à son chapitre II, article 2bis que « En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu que le 30 août 2005, le Gouvernement wallon a adopté un plan de relance de la Wallonie sous l'appellation officielle "Actions prioritaires pour l'Avenir wallon" mieux connu du grand public sous le nom "Plan Marshall wallon";

Considérant que l'objectif principal du « Plan Marshall » est de fédérer les forces vives de la Wallonie autour d'un objectif prioritaire commun : celui d'oeuvrer au redressement économique de la Région;

Considérant que cette volonté du Gouvernement wallon demeure notamment par son intention de mettre en oeuvre le Plan Marshall 2.VERT s'inscrivant dans la poursuite de la voie tracée par le premier Plan Marshall;

Considérant que, dans le contexte financier et économique actuel difficile, les pouvoirs publics doivent assumer un rôle majeur et fort de pilote du développement économique;

Considérant que la politique économique en Région wallonne doit privilégier le maintien et le développement de toutes les activités économiques;

Considérant les besoins pressants exprimés à de multiples reprises en matière d'espace à réserver à l'activité économique et de création d'emploi;

Considérant que la lutte contre le chômage et la création d'emploi sont deux enjeux majeurs de la société actuelle et plus encore dans le contexte de crise économique et financière actuelle;

Considérant que la création de nouvelles zones d'activités économiques est réalisée dans l'optique d'un développement économique local et régional contribuant à la création d'emploi;

Considérant que le développement économique et la création d'emploi sont des objectifs bénéficiant à l'ensemble de la collectivité;

Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité;

Considérant les taux d'occupation élevés des zones d'activités économiques de la Wallonie picarde, la situation actuelle ne permettant pas de satisfaire les demandes des entreprises;

Considérant qu'il est, par conséquent, nécessaire pour la Wallonie picarde de disposer à très brève échéance de nouveaux terrains pour garantir le développement futur de l'activité économique;

Considérant que le développement de l'emploi et notamment l'emploi de proximité est une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés tant au niveau fédéral que régional et local;

Considérant que le développement des zones d'activités économiques répond en partie à ces objectifs;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par l'intercommunale IDETA est d'équiper une zone portuaire en bordure de l'Escaut afin d'y accueillir des entreprises dont l'activité est liée à la voie d'eau;

Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques;

Vu que la zone est affectée au plan de secteur en zone d'activités économiques industrielles;

Vu que les parcelles nécessaires à la création de la zone d'activités économiques ne demandent pas de modification du plan de secteur;

Considérant que, dans le cadre de la SOWAFINAL, mécanisme de financement alternatif du « Plan Marshall », les crédits nécessaires à l'équipement de cette zone ont été dégagés et doivent être utilisés avant fin 2012;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 est devenue impraticable vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant puisse entrer en possession des biens expropriés et qu'il n'est plus possible de l'appliquer dans le contexte économique actuel sous peine de léser à la fois les expropriés, qui devraient attendre plusieurs années avant d'être indemnisés pour l'expropriation d'un bien qui est sorti de leur patrimoine, et par les autorités expropriantes, en charge notamment de grands travaux d'utilité publique, qui devraient attendre le même laps de temps pour pouvoir prendre possession des biens et exécuter les travaux projetés; que c'est pour cette raison que dans un arrêt du 14 juin 2007 (arrêt n° 172.294), le Conseil d'Etat a rappelé que la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est devenue en pratique la procédure ordinaire d'expropriation;

Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas compatible avec la coordination et l'exécution rapide des procédures liées à la mise en oeuvre de la zone (demande de reconnaissance et d'expropriation, demande de permis, adjudication et réalisation des travaux), procédures qui, quant à elles, sont soumises à des délais stricts;

Qu'en conséquence, seule la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est susceptible d'être appliquée en l'espèce puisqu'elle elle assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais compatibles avec les contraintes exposées ci-avant;

Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir promptement dans le but de répondre aux besoins pressants de la collectivité;

Considérant que dans ce contexte d'extrême urgence, pour apporter des réponses aux besoins des citoyens, il est nécessaire de prendre possession immédiate des parcelles;

Vu qu'un dossier de demande de reconnaissance et d'expropriation pour ladite zone a été introduit à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités le 27 juillet 2009 et a été déclaré complet le 17 mars 2010;

Vu l'enquête publique organisée par la commune de Pecq du 18 octobre 2010 au 16 novembre 2010 et la publication de l'avis dans 3 journaux : Nord-Eclair Tournai, Nord-Eclair Mouscron, Le Courrier de l'Escaut;

Vu les observations de 5 réclamants recueillies pendant le délai de l'enquête qui portent sur le fait d'être inclus dans un périmètre d'expropriation, sur le fait que la zone se trouve en zone inondable, sur le fait que les terrains reposent sur une tourbière et sont de faible capacité portante, sur le fait que l'intercommunale IDETA a commercialisé un terrain sur la zone et que l'entreprise a pu introduire sa demande de permis sans condition en matière d'égouttage séparatif avant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation soit arrivée à son terme, sur la taille des bâtiments qui s'implanteront sur la zone, sur le fait que certains terrains ne disposeront pas d'un accès direct à l'Escaut, sur le fait que les contraintes géotechniques des terrains rendront ceux-ci peu attractifs, sur le fait que le nombre d'emplois créés par les entreprises a été surévalué, sur le fait que le projet s'écarte des recommandations du CWEDD, sur la possibilité de réduire la surface de la zone d'activités économiques (ZAE) vers le sud afin de réduire les coûts de mise en oeuvre de la ZAE et de limiter les nuisances de celle-ci;

Considérant que deux réclamants émettent des remarques par rapport au fait qu'ils seront expropriés;

Considérant que les réclamants qui possèdent l'étang situé dans la zone verte seront expropriés afin de permettre la gestion optimale et cohérente de cet espace vert qui joue un rôle important au niveau paysager et environnemental mais qu'un accord pourra être trouvé avec l'intercommunale IDETA quant à une occupation précaire des parcelles en zone verte;

Considérant qu'une entreprise, propriétaire d'un terrain sur la zone d'activités économiques industrielles (ZAEI), s'oppose à son expropriation au motif qu'elle possède dans son groupe une entreprise qui cadre parfaitement dans l'utilisation de ce site;

Considérant qu'en 2003, cette entreprise a introduit une demande de permis pour implanter sur ce terrain une unité de stockage d'huiles végétales comprenant 40 réservoirs fixes aériens;

Considérant que la Police de l'Environnement a par ailleurs constaté que l'entreprise avait déjà amené des réservoirs sur ce terrain sans autorisation préalable;

Considérant qu'en septembre 2003, cette demande a été reconnue irrecevable au sens de l'article 85, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement au motif que le dossier de demande était incomplet pour la deuxième fois;

Considérant que l'entreprise a fait procéder à une "étude d'orientation à usage interne" du terrain en cause dans le cadre de la vente du terrain;

Considérant que cette étude a été portée à la connaissance du Département du Sol et des Déchets (Office wallon des déchets) et du Département de la Police et des Contrôles en date du 16 décembre 2010;

Considérant que depuis 2003, aucune nouvelle demande de permis n'a été introduite auprès des services de la DGO3 afin de régulariser cette situation;

Vu que l'entreprise n'a manifestement plus de projet industriel sur cette parcelle et qu'elle évoque la possibilité de la céder;

Considérant que l'entreprise avait par ailleurs précédemment implanté sur le quai de Pecq, au bord de l'Escaut face à son terrain, une installation de chargement/déchargement de graisses et d'huiles;

Considérant que l'autorisation sollicitée par l'entreprise pour ce site a été refusée par la Députation permanente en décembre 2002;

Considérant qu'un ordre d'arrêt des activités a été adressé à l'exploitant en décembre 2004 et que les scellés y ont été apposés par l'autorité communale en octobre 2005;

Considérant que l'exploitant a été mis en demeure de remettre le terrain en état en janvier 2006, que les installations ont été démontées en octobre 2008;

Considérant que l'entreprise traitait les produits stockés dans ses cuves dans son usine de traitement de Mouscron, usine qui est fermée à ce jour;

Considérant que l'entreprise estime qu'elle a valorisé son terrain et en avoir augmenté la valeur en cas d'expropriation;

Considérant que le montant des expropriations est défini par le Comité d'Acquisition d'Immeubles;

Il ne sera pas tenu compte des remarques de cette entreprise;

Considérant la remarque d'un requérant sur le fait que la zone se trouve en zone inondable;

Considérant que la ZAEI se trouve en zone de risque d'inondation faible, ce qui s'explique notamment par le fait que le niveau des prairies est légèrement inférieur à celui de la route fluviale;

Considérant que pour pallier cet aléa, des noues seront aménagées en périphérie des parcelles afin de maintenir le rôle de temporisation des eaux de ruissellement et respecter un débit maximal de rejet;

Considérant qu'une note de calcul détaillée et une description des dispositifs prévus devront être annexées à chaque demande de permis;

Il ne sera tenu compte de la remarque de ce requérant;

Considérant la remarque d'un requérant sur le fait que la zone se trouve sur une tourbière et sur la mauvaise capacité portante du sol;

Considérant qu'il conviendra de définir, au stade de l'élaboration des plans de construction des bâtiments, les techniques les mieux adaptées à la fois au projet d'architecture développé et à la qualité du sol et du sous-sol qui seront mises en oeuvre;

Considérant toutefois que des solutions techniques existent afin de construire sur ces terrains malgré les contraintes géotechniques;

Il ne sera tenu compte de la remarque de ce requérant;

Considérant la remarque d'un requérant sur le fait que l'intercommunale IDETA a commercialisé un terrain sur la zone et que l'entreprise a pu introduire sa demande de permis sans condition en matière d'égouttage séparatif avant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation soit arrivée à son terme;

Considérant que la procédure de reconnaissance vise à ouvrir le droit aux subsides dans le chef des opérateurs économiques en démontrant l'utilité publique de la mise en oeuvre de la zone;

Considérant que dans le cadre de sa demande de permis unique, l'entreprise qui s'est portée acquéreuse d'un terrain sur la ZAE a dû définir les rejets liés à son activité, leur volume ainsi que la manière dont elle compte traiter ceux-ci;

Considérant que cette entreprise est active dans des activités de stockage de produits inertes et ne produit donc pas d'eaux usées.

Qu'elle doit néanmoins traiter ses eaux de ruissellement avec deux débourbeurs/déshuileurs avant de les rejeter dans l'Escaut;

Considérant que d'une manière plus générale, la zone est inscrite en régime d'assainissement autonome. Chaque établissement sera doté d'un réseau d'égouttage interne double pour récolter de manière séparée les eaux usées et les eaux pluviales;

Considérant que chacun des réseaux d'égouttage devra être muni d'un regard de visite permettant le contrôle de la qualité des eaux déversées par l'établissement;

Considérant que les eaux épurées seront rejetées dans les noues aménagées en périphérie de chaque parcelle;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque.

Considérant la remarque d'un requérant sur le fait que le projet s'éloigne des recommandations du CWEDD, notamment par rapport à la taille des bâtiments et à leur incidence sur la zone d'habitat située au sud de la ZAE;

Considérant qu'une zone tampon d'une largeur minimum de 10 mètres sera mise en place lors de l'équipement de la ZAE en périphérie sud-ouest afin de préserver les zones d'habitat des nuisances visuelles et sonores induites par l'implantation des entreprises et les activités de la zone portuaire;

Considérant qu'en périphérie ouest, l'isolement est assuré par l'aménagement de la voirie bordée d'un alignement d'arbres ainsi que par la plantation de l'espace compris entre la voirie et les talus naturels qui délimitent la zone;

Considérant que ces zones seront composées d'un mélange d'arbustes et d'arbres hautes tiges, que les essences seront choisies de manière à ce que le dispositif d'isolement soit efficace toute l'année, que ces zones feront l'objet d'un pré-verdissement dès la phase de viabilisation des parcelles afin d'être efficace dès l'implantation des entreprises;

Considérant que chaque entreprise qui s'implantera sur la zone devra introduire un permis unique sur lequel les riverains pourront se prononcer;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant la remarque d'un requérant sur le fait que la parcelle située au sud de la ZAE ne disposera pas d'un accès direct à l'Escaut et que le quai de déchargement prévu se situe de l'autre côté de la zone verte;

Considérant que la connexion des entreprises à la zone portuaire se fera via la voirie interne de la zone d'activités économiques, qu'un passage sera maintenu à travers le prolongement de la zone verte mais que celui-ci sera exclusivement réservé aux véhicules de sécurité;

Considérant qu'en plus des quais de déchargement compris dans la zone portuaire gérée par le Port autonome du Centre ouest (PACO), une zone de quai potentiel de 0,5 ha est prévue dans le schéma d'aménagement afin de permettre, si besoin en est, un accès direct à la voie d'eau;

Considérant que l'aménagement de nouveaux quais ne pourra être envisagé qu'après une étude en concertation avec les services des Voies hydrauliques et en cohérence avec les différents avis émis précédemment, d'une part, et les besoins avérés, d'autre part;

Considérant la remarque d'un requérant sur le fait que la parcelle située au sud de la ZAE ne disposera pas d'un accès direct à l'Escaut et que le quai de déchargement prévu se situe de l'autre côté de la zone verte;

Considérant la configuration de la parcelle située à l'ouest de la zone verte et sa taille réduite, elle pourrait accueillir une entreprise dont l'activité est auxiliaire aux entreprises utilisant la voie d'eau;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant la remarque d'un requérant sur le fait que le nombre d'emplois créés a été surévalué;

Considérant que la mise en oeuvre de cette zone d'activités économiques vise avant tout à renforcer l'attractivité du territoire en le dotant d'une infrastructure favorisant la multimodalité du transport de marchandises;

Considérant que l'enjeu principal du projet n'est pas seulement de créer des emplois directs immédiats mais de promouvoir une nouvelle répartition modale des transports, de prévenir la congestion des routes ainsi que de renforcer l'attractivité du territoire afin d'accueillir de nouvelles entreprises;

Considérant qu'en utilisant un taux de 10 emplois à l'hectare, ce qui correspond au taux moyen dans des zones du même type, on peut estimer le nombre d'emplois directs à 70 ETP;

Considérant que le projet devrait en outre induire un nombre important d'emplois indirects, difficilement évaluable;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant la remarque d'un requérant sur le fait que les contraintes géotechniques des terrains rendront ceux-ci peu attractifs;

Considérant qu'à l'heure actuelle plusieurs investisseurs ont déjà montré leur intérêt pour une implantation dans cette zone d'activité;

Considérant qu'il existe une grande pénurie de terrains destinés à l'activité économique situés en bord de voie navigable dans le territoire géré par le PACO;

Considérant que la localisation de cette zone la rend particulièrement attractive, puisque sa position permet d'assurer une bonne liaison avec les ports maritimes belges et que la proximité du réseau autoroutier (A8/E42 et A17) rend le post-acheminement des marchandises aisé;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant la proposition d'un requérant de réduire le projet et de ne pas équiper la parcelle la plus au sud de la ZAE afin de réduire les coûts de mise en oeuvre et de limiter les nuisances de celle-ci;

Considérant la saturation des zones d'activités économiques existantes et la nécessité de mettre de nouveaux espaces d'accueil à disposition des entreprises;

Considérant que le taux d'occupation des ZAE gérées par l'intercommunale IDETA était de 98 % au 31 décembre 2009;

Considérant que l'équipement de la parcelle à l'extrême Sud engendre peu de coûts supplémentaires et permet de libérer une parcelle d'1,8 ha à destination d'une entreprise utilisatrice de la voie d'eau;

Considérant que le réaménagement des accès à la ZAEI, qui interdit la traversée des noyaux d'habitat au sud pour les poids lourds, ainsi que les dispositifs d'isolement mis en place permettront de limiter les nuisances pour les habitants de Pecq;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque.

Vu l'avis favorable de la DG04 - Direction extérieure de Hainaut 1, émis en date du 28 octobre 2010;

Vu que la DGO4 - Direction générale opérationnelle a rendu un avis favorable le 8 novembre 2010;

Vu l'avis favorable sous conditions de la DGO3 en date du 19 novembre 2010 (soit en dehors du délai des 35 jours et que son avis est donc réputé favorable par défaut);

Considérant que les remarques émises par la DGO3, qui portent sur la plantation de saules têtards, la gestion de l'étang, l'aménagement d'une falaise à hirondelles de rivage, l'épuration des eaux usées domestiques et industrielles par les entreprises, seront prises en compte par l'intercommunale IDETA lors de sa demande de permis d'urbanisme pour l'aménagement de la ZAE en concertation avec les différents services de la DGO3;

Considérant que la procédure décrite dans le décret du 11 mars 2004 précité a été respectée et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par la demanderesse est d'équiper une zone portuaire fluviale afin d'accueillir de nouvelles activités économiques, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait discontinu rouge repris au plan d'aménagement ci-annexé et situés sur le territoire de la commune de Pecq.

Art. 2.Arrête le périmètre de reconnaissance délimité par un trait discontinu rouge repris au plan d'aménagement ci-annexé et situé sur le territoire de la commune de Pecq.

Art. 3.Arrête le périmètre d'expropriation délimité par un trait discontinu rouge au plan d'expropriation ci-annexé et situé sur le territoire de la commune de Pecq.

Art. 4.L'intercommunale IDETA à Tournai est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 28 septembre 2011.

J.-C. MARCOURT

Les plans peuvent être consultés auprès de la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activité de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche, place de la Wallonie 1, 5100 Jambes.

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