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Arrêté Ministériel du 28 mai 2020
publié le 03 juin 2020

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions concernant les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux

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region de bruxelles-capitale
numac
2020041543
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03/06/2020
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28/05/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions concernant les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole, Vu la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié dernièrement par la loi du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, l'article 5, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 partant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2006 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, l'article 27;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, les articles 4, 3°, 8 et 19/1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les articles 5 et 14, § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2015 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase et portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale en date du 19 mars 2020, approuvé le 1e avril 2020;

Vu l'avis n° 67.310/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2020, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux, ci-après « directive 2020/177 ».

Art. 2.Le présent article transpose l'article premier de la directive 2020/177.

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères le point 5 de l'annexe I est remplacé par l'annexe I joint au présent arrêté.

Dans le même arrêté, le l.3 de l'annexe II est remplacé par l'annexe II joint au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er . Le présent article transpose l'article 2 de la directive 2020/177. § 2. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 partant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, le point 3.A de l'annexe I est remplacé comme suit : « A. Oryza sativa : Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base, - une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations. » § 3. Dans le même arrêté, le point 6 de l'annexe I est remplacé par l'annexe III joint au présent arrêté. § 4. Dans le même arrêté, le point 3 de l'annexe II est remplacé par l'annexe IV joint au présent arrêté. § 5. Dans l'annexe II du même arrêté, il est inséré un point 4, joint à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le présent article transpose l'article 3 de la directive 2020/177. § 2. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2006 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, l'annexe I est remplacé par l'annexe VI du présent arrêté. § 3. Dans le même arrêté, le point I.4 de l'annexe II est remplacé comme suit : « 4. Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

Les matériels de multiplication satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. »

Art. 5.§ 1er. Le présent article transpose l'article 4 de la directive 2020/177. § 2. Dans l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants.

La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.

Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme.

Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement. » § 3. Dans le même arrêté, l'article 4/1 est abrogé. § 4. Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par l'annexe VII joint au présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Le présent article transpose l'article 5 de la directive 2020/177. § 2. Dans l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants.

La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l'inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes.

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et dans les actes d'exécution adoptés en application de ce règlement, y compris aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.» § 3. Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par l'annexe VIII joint au présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Le présent article transpose l'article 6 de la directive 2020/177. § 2. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le point I.5 de l'annexe I est remplacé comme suit : « 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les "ORNQ") prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. » § 3. Dans le même arrêté, le point 2 de l'annexe II est remplacé comme suit : « 2. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. » § 4. Dans le même arrêté, le point 3.B de l'annexe II est remplacée par l'annexe IX joint au présent arrêté.

Art. 8.Le présent article transpose l'article 7 de la directive 2020/177.

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, l'annexe I est remplacée par l'annexe X jointe au présent arrêté.

Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe XI jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le présent article transpose l'article 8 de la directive 2020/177.

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, le point 4 de l'annexe I est remplacée par l'annexe XII jointe au présent arrêté.

Dans le même arrêté, le point I.5 de l'annexe II est remplacée par l'annexe XIII jointe au présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. Le présent article transpose l'article 9 de la directive 2020/177. § 2. Dans l'arrêté ministériel du 18 décembre 2015 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase et portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes, l'article 3 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.§ 1er. Les plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes: a) ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre; b) le nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %;c) le nombre maximal de générations en champ est de quatre;d) la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant :

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde nietquarantaineorganismen veroorzaakte symptomen

Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in geteelde planten voor prebasispootgoed van aardappelen

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase

Zwartbenigheid (Dickeya Samson et al.spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door het aardappelbladrolvirus [PLRV00]

0,1 %

Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0,1 %

Aardappelspoelknolviroïde [PSTVD0]

0 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde nietquarantaineorganismen veroorzaakte symptomen

Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in de directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase

Symptomen van virusinfecties

0,5 %

Symptômes causés par une infection virale

0,5 %


§ 2. Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés comme relevant de la "classe de l'Union PBTC" et de la "classe de l'Union PB", conformément aux conditions définies aux articles 5 et 6. § 3. Le respect des exigences établies au paragraphe 1, points b) et d), est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles.

Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.

Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect des dispositions du paragraphe 1, point a), est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle. »; § 3. Dans le même arrêté, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent les conditions minimales suivantes : a) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse;b) les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse;c) les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse;d) les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse;e) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse;f) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde nietquarantaineorganismen veroorzaakte symptomen

Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in partijen van prebasispootgoed van aardappelen

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.[LIBEPS]

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Lakschurft die knollen voor meer dan 10 % van hun oppervlak bedekt, veroorzaakt door Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Poederschurft die knollen voor meer dan 10 % van hun oppervlak bedekt, veroorzaakt door Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %

Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %


g) le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points b) à f) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.» § 4. Dans le même arrêté, l'article 5 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union PBTC " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2° : 1° conditions applicables aux plants de pommes de terre : i) la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères; ii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation; iii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de culture exempt d'organismes nuisibles; iv) les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération; v) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Gereguleerde niet-quarantaine- organismen of door gereguleerde nietquarantaineorganismen veroorzaakte symptomen

Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de planten van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PBTC

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC

Blackleg (Dickeya Samson et al.spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door Potato leaf roll virus [PLRV00]

0 %

Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde nietquarantaineorganismen veroorzaakte symptomen

Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen inde directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PBTC

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ


Symptomen van virusziekten

0 %

Symptômes d'une infection virale

0 %


2° conditions applicables aux lots : i) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de pourriture; ii) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de gale commune; iii) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant un flétrissement excessif à la suite d'une déshydratation; iv) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules difformes ou blessés; v) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Gereguleerde niet-quarantaine- organismen of door gereguleerde nietquarantaineorganismen veroorzaakte symptomen

Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de partijen prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PBTC, massa

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence de l'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC en % de la masse

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.[LIBEPS]

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Lakschurft veroorzaakt door Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

0 %

Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

0 %

Poederschurft veroorzaakt door Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

0 % »

Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

0 % »


§ 5. Dans le même arrêté, l'article 6 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la " classe de l'Union PB " s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1° et 2° : 1° conditions applicables aux plants de pommes de terre : i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %; ii) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Gereguleerde niet-quarantaine- organismen of door gereguleerde nietquarantaineorganismen veroorzaakte symptomen

Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de planten van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door Potato leaf roll virus [PLRV00]

0,1 %

Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0.1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %

Gereguleerde niet-quarantaine- organismen of door gereguleerde nietquarantaineorganismen veroorzaakte symptomen

Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in de directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB

Symptomen van virusziekten

0,5 %

Symptômes d'une infection virale

0,5 %


2° tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants : i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2 % de la masse; ii) les plants de pommes de terre affectés par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse; iii) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse; iv) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse; v) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse; vi) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Gereguleerde niet-quarantaine- organismen of door gereguleerde nietquarantaineorganismen veroorzaakte symptomen

Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de planten van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door Potato leaf roll virus [PLRV00]

0,1 %

Symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0.1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %

Gereguleerde niet-quarantaine- organismen of door gereguleerde nietquarantaineorganismen veroorzaakte symptomen

Drempelwaarde voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen in de directe nateelt van prebasispootgoed van aardappelen van de EU-klasse PB

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ

Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB

Symptomen van virusziekten

0,5 %

Symptômes d'une infection virale

0,5 %


vii) le pourcentage total de plants de pommes de terre auxquels s'appliquent les tolérances mentionnées aux points i) à iv) et au point vi) ne dépasse pas 6,0 % de la masse. »

Art. 11.§ 1er. Le présent article transpose l'article 10 de la directive 2020/177. § 2. Dans l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, l'article 21 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné.

Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse. § 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, les Etats membres le Service applique les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale.

Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, le service met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres Etats membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. § 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l'article 14, paragraphe 3, ou à l'article 15, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. § 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation. » § 3. Dans le même arrêté, l'article 27 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse. § 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, le service applique les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, le service met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres Etats membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. § 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l'article 26, paragraphe 7, ou à l'article 26, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. § 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation. » § 4. Dans le même arrêté, l'article 32 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse. § 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1, le service applique les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale. Dans ce cas, le service met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres Etats membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable. § 3. En cas de résultat d'analyse positif pour l'un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l'article 31, paragraphe 7, ou à l'article 31, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe IV. § 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 figurent à l'annexe IV pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation. » § 5. Dans le même arrêté, l'article 33, § 2, al. 3 est remplacée par ce qui suit : « Sauf indication contraire, l'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées. » § 6. Dans le même arrêté, l'article 37 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.§ 1er. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, sauf autre indication précisée à l'annexe IV. Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.

Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s'ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur.

Le fournisseur met en oeuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1, conformément à l'annexe IV, pour le genre ou l'espèce concerné et la catégorie considérée. § 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation. » § 7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : «

Art. 37/1.Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 20, 21, 27, 32, 33 et 37 les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné. » § 8. Dans le même arrêté l'annexe I est remplacée par l'annexe XIV jointe au présent arrêté. § 9. Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe XV jointe au présent arrêté. § 10. Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe XVI jointe au présent arrêté. § 11. Dans le même arrêté, l'annexe IV est remplacée par l'annexe XVII jointe au présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2020.

Bruxelles, le 28 mai 2020.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, A. MARON

Pour la consultation du tableau, voir image

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