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Arrêté Ministériel du 28 mai 2009
publié le 29 juin 2009

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation de certains terrains situés sur le territoire de la commune de Gouvy-Courtil, phase 1

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service public de wallonie
numac
2009027118
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29/06/2009
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28/05/2009
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28 MAI 2009. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation de certains terrains situés sur le territoire de la commune de Gouvy-Courtil, phase 1


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques modifié par les décrets programmes du 3 février 2005 et du 23 février 2006 et du 20 septembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par l'arrêté du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007 et du 19 décembre 2008 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu le plan de secteur de Bastogne approuvé par arrêté royal du 5 septembre 1980, qui affecte les terrains concernés en zone forestière;

Vu l'article 127 du Code wallon d'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.);

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu qu'il est nécessaire pour cette région, de disposer à très brève échéance de nouveaux terrains pour garantir le développement futur de l'activité économique;

Considérant qu'il est à noter que le rapport d'expertise de la Conférence permanente du Développement territorial mentionne que le secteur d'IDELUX-Bastogne arrivera à saturation avant 2015;

Considérant que le 17 juillet 2008, le Gouvernement wallon a présenté un programme de développement de nouvelles zones d'activités économiques, dans lequel la zone d'activité de Gouvy-Courtil est retenue en priorité 1 pour une superficie de 79 ha;

Considérant qu'au travers les études et les motivations de la décision prise par le Gouvernement wallon le 17 juillet 2008, ainsi que parallèlement au travers des études menées par l'IDELUX en collaboration avec la direction du Luxembourg de la Direction générale opérationnelle "Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie" et les communes luxembourgeoises, il apparaît clairement que l'intérêt général de créer un parc d'activités économiques à Courtil est justifié;

Considérant que la commune, voire le bassin économique de la haute Ardenne, voire la province, ont un besoin urgent de pouvoir fournir à leur population des opportunités d'emplois que les secteurs économiques présents dans les années 70 ne peuvent plus rencontrer du fait de la crise qu'ils traversent;

Considérant qu'il existe des besoins urgent en matière d'activités économiques portant sur le thème du bois, notamment dans cette région de la province;

Considérant que le site de Courtil est adapté au développement économique d'une activité thématisée bois en raison de la proximité de la matière première et de sa localisation proche du site de Vielsam-Burtonville;

Considérant que, dans le cadre de la SOWAFINAL, les crédits nécessaires à l'équipement de cette zone ont été dégagés et doivent être utilisés avant 2009;

Considérant que la voie de chemin de fer, et plus particulièrement l'aménagement d'une plate forme bi-modal (rail-route), est un atout fondamental à l'attractivité de la zone d'activités économiques de Gouvy-Courtil;

Considérant que les terrains nécessaires à la création de la nouvelle zone d'activités économique de première transformation du bois ne demandent pas de modification du plan de secteur. Ces terrains étant dans la bonne affectation au plan de secteur;

Considérant que la création d'un parc d'activités économiques thématisé bois à Courtil répond aux objectifs du Schéma de Développement de l'Espace régional;

Considérant que le relief incliné fait que la majorité des infrastructures forestières et économiques seront cachées à la vue des trois villages concernés, le chemin de fer situé dans la partie boisée du site et est donc totalement invisible;

Considérant que toute la région, et Gouvy en particulier, souffre d'une persistance du chômage et que le développement de nouvelles activités dans un secteur utilisateur de manutention permettra de fournir de nouveaux débouchés aux couches les moins expérimentées de la population;

Considérant que les 350 emplois directs créés par le parc ne seront pas négligeables pour la région;

Considérant que le dossier de reconnaissance et d'expropriation a été introduit à la Direction de l'Equipement des parcs d'activités par IDELUX le 16 décembre 2008 et déclaré complet 29 janvier 2009;

Considérant que la procédure telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application pour obtenir un arrêté de reconnaissance pour la zone d'activité économique de Gouvy-Courtil a été respectée intégralement quant au fond et dans sa forme prescrite;

Vu que l'enquête publique s'est déroulée du 16 février 2009 au 19 mars 2009 inclus;

Vu les questions introduites par deux propriétaires de biens à proximité du périmètre concerné;

Attendu que ces réclamations, identiques, portent sur les motivations suivantes : 1. Les types de transport, qui ne sont évidemment pas sans incidence sur la pollution de l'air et la pollution sonore, n'ont aucunement été définis quant à leurs modes et fréquences d'utilisation;c'est un problème qui a fait l'objet d'une demande de précision de la Direction de l'Equipement des parcs d'activités et je relève avec stupéfaction que, quant au transport du bois, la réponse est "tout est envisagé", c'est-à-dire "on ne sait pas", et, quant au plan de mobilité du charroi, la réponse est qu'on le fera plus tard !!!; 2. Le périmètre initial visé par la décision du Gouvernement régional wallon du 17 juillet 2008 était plus petit que celui retenu actuellement;or ledit gouvernement n'a manifestement pas actuellement procédé à une modification du plan de secteur et, l'aurait-il fait, le nouveau projet dépasse les surfaces de modification dudit plan; 3. La réalisation du projet va nécessairement entraîner la destruction d'au moins 3 ou 4 espèces de sphaigne protégées et la coupure irrémédiable du dernier passage de gibier entre les deux massifs boisés majeurs de la région, ce qui ne peut évidemment être accepté; au surplus, et alors qu'une dérogation ne pourra jamais être accordée, je relève qu'une telle dérogation n'a même pas été demandée !; 4. Bien plus, sur les conditions mêmes d'une reconnaissance et expropriation, je constate qu'il n'y a ni utilité publique, ni extrême urgence.Il ne suffit en effet pas d'invoquer une décision générale et théorique de principe du Gouvernement régional wallon sur le développement de l'activité économique pour justifier l'utilité publique. (...) Quant à l'extrême urgence telle qu'elle doit être démontrée (...), je constate que le contenu de la demande révèle qu'il y a, non seulement pas extrême urgence, mais même pas urgence, les arguments avancés étant totalement irrelevants; 5. On ne peut dès lors être surpris de lire que l'intention est de permettre l'installation d'une scierie de résineux dès la première moitié de l'année 2009, soi-disant dans une zone forestière (la légalité de cette démarche restant à démontrer), ce à quoi je m'opposerais si nécessaire par toute voie de droit;6. Réaliser le projet serait planter ex nihilo une zone industrielle en plein milieu d'une région d'une très grande richesse naturelle, et reviendrait donc à la détruire, non pas seulement sur la surface du parc d'activités, mais sur toute la région dont l'équilibre écologique serait annihilé; Considérant que l'IDELUX a fait savoir, à la direction de l'équipement des parcs d'activités, que : 1. Le charroi routier pour la phase 1 est estimé à 40 camions/jours, mais que la moitié de ces camions passent d'ores et déjà par les villages de Courtil et Halconreux.Le charroi routier de la phase 2 sera estimé au travers d'une étude d'incidences imminente, et un contournement des villages sera réalisé avant la fin 2011. Enfin, le terme employé "tout est envisageable" se rapportait au fonctionnement, que l'on souhaite le plus souple possible, de la bi-modalité pour le transport de bois brut, de produits finis ou semi-finis. L'objectif de la bi-modalité étant évidemment de réduire au maximum le charroi routier; 2. Le périmètre visé dans le dossier se rapporte à un périmètre de reconnaissance et d'expropriation nécessaire pour pouvoir réaliser les travaux prévus dans la phase 1.Il ne s'agit pas du périmètre concerné par la modification du plan de secteur. Si une modification de plan de secteur aboutissait pour le parc d'activités, le périmètre du futur parc d'activités de Courtil respectera au mieux les limites fixées par le Gouvernement wallon et ne sera en aucun cas supérieur aux 79 ha de nouvelles zones attribuées par ce dernier; 3. La destruction de la sphaigne a fait l'objet d'une demande de dérogation par IDELUX à la Direction générale opérationnelle "Agriculture, Ressources naturelles et Environnement" - Département de la nature - Direction de la nature en date du 11 décembre 2008, suite à un avis de la Direction Nature et Forêts - Direction de Marche reçu en date du 25 novembre 2008.Le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature a remis en date du 27 janvier 2009 son avis quant à cette demande de dérogation. Celui-ci acceptait la demande pour autant qu'un maximum de sphaignes soit transplanté dans les bassins de rétention prévus dans le projet. Avec l'aide de la Direction Nature et Forêts - Direction de Marche et des services communaux, les sphaignes ont été transplantées ce mois dans une mare provisoire créée à cet effet. Quant au passage de gibier, il n'est en aucun cas prouvé que le site du projet constitue l'unique couloir de cette migration, d'autant plus que le chemin de fer existant constitue d'ores et déjà une barrière physique à la migration. La Direction Nature et Forêts - Direction de Marche a marqué son accord pour que la migration de la faune fasse l'objet de l'étude d'incidences du projet de modification de plan de secteur; 4. La décision du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 ne doit pas être reléguée à une simple décision théorique de principe.Cette décision s'appuie, en effet, sur des études territoriales approfondies d'implantation de nouvelles zones d'activités économiques en regard des faiblesses constatées de certaines régions. Ces études ont permis de mettre en évidence la saturation de l'arrondissement de Bastogne en matière de surfaces économiques disponibles et la nécessité de relancer économiquement cette région, notamment les communes de la Haute Ardenne. La justification quant à l'intérêt général et l'utilité publique de créer un parc d'activités économiques à Courtil va dans ce sens. Quant à l'extrême urgence, celle-ci est également dictée par la décision du Gouvernement wallon de mettre en oeuvre cette zone à l'horizon 2012. De plus, l'urgence est également justifiée par la présence d'investisseurs désireux de s'implanter rapidement sur la zone; 5. La compatibilité du projet économique avec la destination de la zone forestière est a priori validée par le fonctionnaire délégué (voir courrier reçu en date du 2 décembre 2008);6. Les contestations émises par les réclamants sont d'ordre général, sans justifications objectives de celles-ci.Ces justifications sont cependant nécessaires à l'autorité communale pour en apprécier le bien-fondé et en mesurer l'impact réel pour qu'elle puisse en tenir compte. Les mesures prises pour la mise en oeuvre du parc d'activités économiques, en relation avec les autorités compétentes en matière de protection de la nature, garantissent que le développement de ce parc ne mettra pas en péril l'équilibre écologique de la région;

Vu les remarques introduit par un avocat, représentant les propriétaires de terrains repris dans le périmètre concerné par le dossier;

Attendu que ces réclamations portaient sur les motivations suivantes : 1. Mon client est usufruitier et sa fille nue-propriétaire à concurrence d'un tiers de la propriété forestière d'un seul tenant d'une contenance de 98 ha de bois, étangs et chalet;2. le projet se situe en tête de bassin versant du Glain et des risques de variabilité de la qualité et du débit des sources présentes sont à craindre avec des conséquences importantes sur les étangs situés en aval;3. Le projet de zoning industriel aura pour conséquence immédiate une difficulté migratoire de la grande faune";4. Mise à mal de la fonction de détente, le chalet et les étangs se trouvant à l'est à moins de 300 mètres à vol d'oiseau de l'implantation du zoning, ceci alors que le code forestier met en exergue le développement multifonctionnel de la forêt;5. Le risque de chablis est également à prendre en considération puisque l'arasage et l'extirpation des bois et fourrés ne peut que renforcer l'effet dévastateur des vents dominants; Considérant que l'IDELUX a fait savoir, à la direction de l'équipement des parcs d'activités, que : 1. La propriété ne peut être considérée comme d'un seul tenant étant donné que celle-ci est coupée en deux par la ligne de chemin de fer existante.De plus les étangs et chalets se trouvant du côté nord de la voie ferrée, ces terrains ne sont pas concernés directement par le projet puisque celui-ci se limite au sud de celle-ci; 2. Un bassin de rétention des eaux est prévu dans le cadre du projet. Celui-ci a été étudié avec la Direction Nature et Forêts de manière à proscrire tout risque d'accident environnemental et de manière à protéger les eaux en aval; 3. Il est ici mentionné la migration de la grande faune, les cervidés plus précisément, des forêts de l'Eifel à celles des Hautes Ardennes. En aucun cas, il n'est prouvé que le site du projet constitue l'unique couloir de cette migration, d'autant plus que le chemin de fer existant constitue d'ores et déjà une barrière physique à la migration; 4. Comme cité par le réclamant, la forêt assure des fonctions économiques, sociale, écologique, cynégétique, récréative et de quiétude.Le projet vise à développer le rôle économique de celle-ci.

L'ensemble de ces activités ne sont pas incompatibles, d'autant plus que les activités de détente du propriétaire seront isolées du parc d'activités par le passage entre les deux de la voie de chemin de fer existante. De plus, le parc d'activités économique présente un intérêt public en ce sens qu'il va offrir la possibilité de création de nombreux emplois sur le territoire communal dans un secteur déjà fort présent qu'est la valorisation du bois; 5. Le projet se situe d'ores et déjà dans une zone de coupes à blanc; les précédentes coupes n'ayant eu aucun effet majeur sur l'effet des vents en raison du passage de la voie ferrée;

Considérant que le conseil communal de la ville Gouvy a émis un avis favorable sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 26 mars 2009;

Vu l'avis favorable par défaut de la Direction générale opérationnelle "Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie";

Vu l'avis favorable du fonctionnaire délégué;

Vu l'avis favorable par défaut de la Direction générale opérationnelle "Agriculture, Ressources naturelles et Environnement";

Vu l'avis favorable sous réserves de la Cellule de Développement territorial;

Considérant que ses réserves portent sur le fait que : 1. Le périmètre de reconnaissance et d'expropriation demandé présente des variations non négligeables par rapport à la délimitation de la future zone d'activités économiques approuvé par le Gouvernement wallon le 17 juillet 2008.Il sera nécessaire d'adapter cette délimitation en fonction de la présente demande lors de la révision de plan de secteur, ce qui n'est à priori pas le souhait du Gouvernement; 2. Le périmètre de reconnaissance et d'expropriation "déborde" de la zone forestière figurant au plan de secteur et "traverse" une zone agricole qui devrait également être concernée par la révision du plan de secteur pressentie par le Gouvernement wallon.Ceci constitue une sérieuse anticipation et une contrainte importante sur l'organisation spatiale potentielle du terrain, alors que cette dernière devra encore faire l'objet d'une étude d'incidence sur l'environnement dans le cadre de la procédure de révision de plan de secteur. Il est incertain d'anticiper l'attitude finale du Gouvernement wallon face aux résultats de l'étude et le bon aboutissement de l'intention du Gouvernement wallon de transformer la zone forestière en ZAEI ne peut être garanti; 3. La Conférence permanente de Développement territorial juge l'accessibilité comme moyenne, avec ou sans les projets de contournement, plutôt que bonne.C'est la possibilité de la liaison ferroviaire (bi-modalité) qui avait été prépondérante dans le choix de la zone par le Gouvernement wallon. Elle insiste sur le fait qu'à toutes les étapes du projet, l'objectif de raccordement au chemin de fer reste prioritaire et conditionne les autres développements, d'autant que la réalisation de la plate forme multimodale n'apparaîtra que lors de l'approbation de la deuxième phase; 4. Il semble à la Cellule de Développement territorial quelque peu contradictoire d'introduire la demande d'aménagement des ronds-points alors qu'en page 49 il est estimé que : "la superficie du projet ne devrait pas avoir d'impact sur la fluidité du trafic"; 5. Il serait souhaitable que les estimations d'impact sur l'emploi, sur le trafic, ... soient plus précises;

Considérant que : 1. Le débordement du périmètre de reconnaissance, au nord, par rapport à la délimitation de la future zone d'activités économiques décidée par le Gouvernement wallon le 17 juillet 2008, est réservé à une zone humide et une zone boisée, ce qui ne demande pas que de modification de l'affectation.En effet ces éléments projetés sont compatibles avec l'affectation forestière du plan de secteur; 2. La zone agricole, au sud-est du périmètre de reconnaissance, n'est pas incluse dans la présente demande.Cette zone fera l'objet de la deuxième phase du projet, après modification du plan de secteur; 3. La plate forme bi-modale (rail-route) est prévue dans cette première phase.Celle-ci se situe dans la partie sud-est du périmètre de reconnaissance. La bi-modalité de la zone sera de ce fait présent dès la première phase du projet, avant la modification de plan de secteur; 4. Seul le premier rond point, prévu pour le raccordement de la nouvelle voirie au réseau routier existant et le dernier rond point, prévu pour permettre un retournement de la circulation seront aménagés lors de la première phase.Les ronds points intermédiaires ne seront aménagés que lorsque le plan de secteur sera modifié et que la deuxième phase des travaux sera réalisée;

Considérant les réponses données aux remarques faites par les différentes administrations;

Considérant les réponses données par l'IDELUX aux remarques faites lors de l'enquête publique;

Considérant les réponses faites à la Cellule de Développement territorial;

Vu que ces réponses sont satisfaisantes et montre la pertinence du projet;

Vu que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la nouvelle zone d'activités économiques projetée;

Vu l'extrême urgence de la mise en oeuvre du nouveau parc d'activités économiques dû à la saturation des parcs d'activités économiques de la région;

Considérant que la procédure décrite dans le décret du 11 mars 2004 précité a été respectée et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par l'IDELUX est de créer une nouvelle zone d'activités économiques de première transformation du bois;

Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;

Considérant que cette procédure de reconnaissance et d'expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique de la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un liseré bleu ciel et de l'expropriation des terrains délimités par un liseré pointillés mauve repris au "plan d'expropriation et de reconnaissance" ci-annexé et situés sur le territoire de la commune de Gouvy.

Art. 2.L'intercommunale IDELUX, est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Namur, le 28 mai 2009.

A. ANTOINE

Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle "Economie, Emploi et Recherche", Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités, place de Wallonie 2, 5100 Jambes.

Pour la consultation du tableau, voir image

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