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Arrêté Ministériel du 28 février 2013
publié le 09 avril 2013

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 125, tronçon Liège-Namur, situé à Andenne, à la hauteur de la borne kilométrique 39.961

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014086
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09/04/2013
prom.
28/02/2013
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28 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 125, tronçon Liège-Namur, situé à Andenne, à la hauteur de la borne kilométrique 39.961


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B.-Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel n° A1/95/125 du 13 juillet 2000;

Vu l'arrêté ministériel n° A/01888/125/77 du 30 août 2012;

Considérant que l'arrêté ministériel n° A/01888/125/77 fixe les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 125, tronçon Liège - Namur, situé à Andenne, à la hauteur de la borne kilométrique 39.961;

Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêté ministériel n° A/01888/125/77 du 30 août 2012, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 77 sur la ligne ferroviaire n° 125, tronçon Liège - Namur, situé à Andenne, à la hauteur de la borne kilométrique 39.961, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A47 et 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 3° et 6° du même arrêté royal : 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;2) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A1/95/125 du 13 juillet 2000 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 77.

Art. 4.L'arrêté ministériel n° A/01888/125/77 du 30 août 2012 est abrogé.

Bruxelles, le 28 février 2013.

M. WATHELET

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