publié le 29 janvier 2019
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014 et l'article 56 de l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de la subvention de base pour les nouvelles places d'accueil en groupe, pour la subvention du tarif sur base des revenus et pour la subvention du Centre d'accueil inclusif d'enfants en 2018
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
27 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014 et l'article 56 de l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de la subvention de base pour les nouvelles places d'accueil en groupe, pour la subvention du tarif sur base des revenus et pour la subvention du Centre d'accueil inclusif d'enfants en 2018
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 12 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 12, § 1er, alinéa deux ;
Vu l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, l'article 57, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 ;
Vu l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, l'article 56 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 octobre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 10 juillet 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° subvention de base : la subvention de base visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;2° accueil en groupe de parents d'accueil coopérants : l'accueil en groupe qui est organisé par des organisateurs travaillant avec des parents d'accueil coopérants et qui reçoivent une subvention à cet effet conformément à l'article 59, § 1er, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;3° subvention pour le tarif sur base des revenus : la subvention pour le tarif sur base des revenus visé à l'article 1er, 17°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;4° subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants : la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants visé à l'article 1er, 14° /1 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et visé aux articles 84 à 89 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014.
Art. 2.En 2018 le budget des subventions total à répartir s'élève à 12.148.760,23 euros (douze millions cent quarante-huit mille sept cent soixante euros vingt-trois cents).
Art. 3.Le budget des subventions visé à l'article 2, est réparti de manière suivante : 1° 500.000 euros (cinq cent mille euros) pour la subvention de base pour les nouvelles places d'accueil d'enfants en groupe, à l'exception de l'accueil en groupe de parents d'accueil coopérants ; 2° 11.614.789 euros (onze millions six cent quatorze mille sept cent quatre-vingt-neuf euros) pour la subvention pour le tarif sur base des revenus, y compris la subvention de base si nécessaire, pour des nouvelles places d'accueil d'enfants en accueil familial et en accueil en groupe, et pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes en accueil familial et en accueil en groupe vers des places avec une subvention pour le tarif sur base des revenus, où le budget précité est réparti de manière suivante : a) 3.946.000 euros (trois millions neuf cent quarante-six mille euros) pour le prélèvement des zones visées à l'alinéa deux ; b) 4.510.400 euros (quatre millions cinq cent dix mille quatre cents euros) pour la subvention pour de nouvelles places d'accueil d'enfants en accueil familial et en accueil en groupe dans les communes figurant sur la liste visée à l'article 13 ; c) 2.255.200 euros (deux millions deux cent cinquante-cinq mille deux cents euros) pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes en accueil familial et en accueil en groupe vers des places avec une subvention pour le tarif sur base des revenus dans les communes figurant sur la liste visée à l'article 13 ; d) 563 800 euros (cinq cent soixante-trois mille huit cents euros) pour les communes ne figurant pas sur la liste visée à l'article 13 ; e) 338.789 euros (trois cent trente-huit mille sept cent quatre-vingt-neuf euros) pour les prélèvements pour les situations spécifiques visées aux alinéas trois et quatre ; 3° 33.971,23 euros (trente-trois mille neuf cent septante-et-un euros et vingt-trois cents) pour la subvention pour le Centre d'accueil inclusif d'enfants, dont le budget est utilisé pour remplacer un Centre d'accueil inclusif d'enfants dans la province d'Anvers.
Il y a un prélèvement du budget à répartir visé à l'alinéa premier, 2°, a), selon les pourcentages suivants du budget précité pour les zones suivantes : 1° 20 % pour la ville d'Anvers ;2° 10 % pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° 5 % pour la ville de Gand. Il y a un prélèvement pour une situation spécifique de 83.000 euros du budget à répartir, visé à l'alinéa premier, 2°, e), pour l'organisateur « D'n Opvang » ayant le numéro d'entreprise 0676.442.465 à Ostende.
Il y a un prélèvement pour une situation spécifique de 255.789 euros (deux cent cinquante-cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf euros) du budget à répartir visé à l'alinéa premier, 2°, e), pour les communes de Kontich et Boortmeerbeek. CHAPITRE 2. - Règles de programmation pour la subvention de base
Art. 4.Le budget des subventions visé à l'article 3, alinéa premier, 1°, pour la subvention de base pour les nouvelles places d'accueil d'enfants en accueil en groupe, à l'exception de l'accueil en groupe des parents d'accueil coopérants, est réparti conformément aux articles 5 à 11.
Art. 5.Les zones géographiques où la subvention visée à l'article 4, est répartie, sont les communes figurant sur la liste reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Le nombre maximum de places pouvant être octroyées par commune est indiqué.
Dans une commune, une subvention de base pour de nouvelles places d'accueil d'enfants peut être octroyée si la proportion de places d'accueil d'enfants bénéficiant d'une subvention de base dans la commune est inférieure à : 1° 40 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 0 et 4,99 % ;2° 35 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 5 et 9,99 % ;3° 30 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 10 et 14,99 % ;4° 25 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 15 et 19,99 % ;5° 20 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 20 et 24,99 % ;6° 15 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 25 et 29,99 % ;7° 10 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 0 et 4,99 %. L'indice de pauvreté multidimensionnelle pour 2016 est calculé comme suit : le nombre d'enfants nés en 2016, 2015 et 2014 dans une famille vivant dans le dénuement dans la commune au 31 décembre 2016, divisé par le nombre total d'enfants nés pendant ces trois années et vivant dans la commune au 31 décembre 2016.
Art. 6.La demande de la subvention visée à l'article 4, est recevable lorsqu'elle répond à tous les critères suivants : 1° le formulaire de demande mis à disposition par « Kind en Gezin » sur son site web, est complété ;2° la demande est envoyée à l'adresse e-mail mentionnée sur le formulaire de demande ;3° la demande concerne les places d'accueil d'enfants en accueil en groupe, à l'exception de l'accueil en groupe de parents d'accueil coopérants ;4° la demande concerne des places subventionnables dans une des communes figurant sur la liste visée à l'article 5. La demande de la subvention visée à l'article 4 est exclue lorsqu'elle répond à l'un ou plusieurs des critères suivants : 1° il ressort du dossier qu'il y a des indications sérieuses qui pourraient démontrer que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent être respectées ;2° il y a un avis négatif bien-fondé et motivé de l'administration locale à l'occasion d'un manque de collaboration de l'organisateur au guichet local pour l'accueil d'enfants de la commune, ou parce que la demande ne répond pas aux besoins locaux pour l'accueil de bébés et de bambins ;3° il n'existe aucune perspective claire et réaliste de réalisation concrète des places d'accueil des enfants subventionnables demandées avant la date de réalisation prévue ou avant le 31 décembre 2021 ;4° il y a un nombre minimal excessif de places d'accueil d'enfants subventionnables par rapport au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables disponibles, visées à l'annexe 1re au présent arrêté, qui peuvent être attribuées « Kind en Gezin » dans la commune ;5° la demande ne concerne pas de nouvelles places d'accueil d'enfants.
Art. 7.Pour l'évaluation des demandes, les critères de priorité suivants s'appliquent : 1° la priorité la plus élevée sera accordée aux demandes pour lesquelles l'organisateur à l'emplacement d'accueil d'enfants n'applique pas le système du tarif sur base des revenus visé aux articles 27 à 36/1 inclus de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;2° la deuxième priorité sera accordée aux demandes pour lesquelles la conversion d'une promesse de subvention en une subvention réaliste est prévue avant le 30 juin 2020.
Art. 8.Les demandes sont divisées en quatre groupes. Ces quatre groupes sont formés de la manière suivante : 1° le groupe 1 comprend toutes les demandes qui répondent aux critères de priorité visés à l'article 7, 1° et 2°, auxquels les promesses de subvention sont accordées en premier lieu ;1° le groupe 2 comprend toutes les demandes qui répondent au critère de priorité visé aux articles 7, 1° ;3° le groupe 3 comprend toutes les demandes qui répondent au critère de priorité visé aux articles 7, 2° ;1° le groupe 4 comprend toutes les demandes qui ne répondent à aucun critère de priorité visé à l'article 7. Les groupes visés au premier alinéa sont traités de manière séquentielle, en commençant par le groupe 1, puis successivement le groupe 2, le groupe 3 et le groupe 4. Pour chaque groupe, toutes les demandes sont traitées avant que le groupe suivant ne soit traité.
Au sein de chaque groupe, les demandes sont classées en fonction de leur score. Les demandes ayant obtenu le score le plus élevé seront classées en premier.
Pour les demandes ayant un score égal au sein de leur groupe, la demande ayant la date de réalisation réaliste la plus rapide sera placée plus haut dans le classement que la demande ayant une date de réalisation ultérieure. Si plus d'une demande est toujours classée au même endroit, la demande de l'organisateur qui a le moins de places de base subventionnables en Flandre et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est classée plus haut que l'autre demande.
Art. 9.« Kind en Gezin » apprécie le bien-fondé des demandes sur la base de la somme des scores suivants : 1° le score d'avis de l'administration locale sur un maximum de huit points, à condition que l'administration locale informe les organisateurs des critères et de la pondération de chaque critère avant le 30 juin 2018.Les critères de l'administration locale doivent être objectifs, transparents, pertinents pour la subvention et complémentaires aux critères visés au point 2° ; 2° le score de « Kind en Gezin » sur un maximum de deux points pour : a) la mesure dans laquelle l'organisateur est intégré dans une organisation ou un réseau de structures sociales dont la structure peut être démontrée ;b) la mesure dans laquelle l'organisateur dispose de son propre cadre pédagogique ou d'une coopération avec un organisme de soutien pédagogique. Si « Kind en Gezin » ne reçoit aucun avis de l'administration locale parce que l'organisateur n'a pas soumis la demande au gouvernement local, cela sera considéré comme un score d'avis de zéro à huit.
Si une administration locale n'a transmis aucun score d'avis pour aucune demande de la commune, les demandes seront évaluées sur la base du score mentionné au premier alinéa, 2°, sur un maximum de deux points.
S'il apparaît qu'un ou plusieurs critères de l'administration locale ou l'évaluation par l'administration locale ne remplissent pas les conditions mentionnées au premier alinéa, 1°, les demandes sont évaluées sur la base du score des critères qui remplissent les conditions visées au premier alinéa, 1°, et du score visé au premier alinéa, 2°.
Art. 10.Si une demande n'obtient pas un score de 50 % du score total, « Kind en Gezin » peut décider d'exclure la demande et de refuser une promesse de subvention.
Art. 11.S'il reste encore un budget après le traitement de toutes les demandes, il sera transféré au budget visé à l'article 3, premier alinéa, 2°, b), qui est destiné à l'octroi de la subvention pour le tarif sur base des revenus pour les nouvelles places d'accueil d'enfants. CHAPITRE 3. - Règles de programmation pour la subvention pour le tarif sur base des revenus
Art. 12.Le budget de subvention visé à l'article 3, alinéa premier, 2°, pour la subvention pour le tarif sur base des revenus pour de nouvelles places d'accueil d'enfants en accueil familial et en accueil en groupe et pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes en accueil familial et en accueil en groupe vers des places avec une subvention pour le tarif sur base des revenus, éventuellement en combinaison avec la subvention de base, est réparti conformément aux articles 13 à 23.
Art. 13.Les zones géographiques où la subvention visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, b) et c), est répartie, sont les communes figurant sur la liste reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Le nombre maximum de places pouvant être octroyées par commune est indiqué.
Dans une commune, une subvention pour le tarif sur base des revenus pour les nouvelles places d'accueil d'enfants et la conversion de places d'accueil d'enfants existantes sans subvention pour le tarif sur base des revenus en places d'accueil d'enfants avec subvention pour le tarif sur base des revenus peut être octroyée si dans la commune la part des places d'accueil d'enfants avec subvention pour le tarif sur base des revenus est inférieure à : 1° 60 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 0 et 4,99 % ;2° 65 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 5 et 9,99 % ;3° 70 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 10 et 14,99 % ;4° 75 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 15 et 19,99 % ;5° 80 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 20 et 24,99 % ;6° 85 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 25 et 29,99 % ;7° 90 % du nombre total de places d'accueil d'enfants lorsque l'indice de pauvreté multidimensionnelle de 2016 se situe entre 0 et 4,99 %. L'indice de pauvreté multidimensionnelle pour l'année 2016 est calculé comme suit : le nombre d'enfants nés en 2016, 2015 et 2014 dans une famille vivant dans le dénuement dans la commune au 31 décembre 2016, divisé par le nombre total d'enfants nés pendant ces trois années et vivant dans la commune au 31 décembre 2016.
Les pourcentages limites visés à l'alinéa deux, ne s'appliquent pas aux villes ou situations spécifiques pour lesquelles un prélèvement visé à l'article 3, alinéas deux, trois et quatre est prévu.
Art. 14.Les communes qui ne figurent pas sur la liste visée à l'article 13 et qui subventionnent de nouvelles places d'accueil d'enfants peuvent entrer en ligne de compte pour le tarif sur base des revenus pour de nouvelles places d'accueil d'enfants si Kind en Gezin constate que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la commune démontrera avant le 30 juin 2018 qu'il y a un besoin de nouvelles places d'accueil d'enfants subventionnables avec une subvention pour le tarif sur base des revenus.La commune peut démontrer, sur la base du nombre de places d'accueil enregistrées par le guichet local d'accueil d'enfants de la commune pour laquelle aucune place d'accueil d'enfants ne pouvait être offerte à la famille ; 2° dans la commune, chaque organisateur d'accueil d'enfants participe activement au guichet local d'accueil d'enfants. Le budget de subvention visé à l'article 3, premier alinéa, 2°, d), est réparti proportionnellement entre les communes visées au premier alinéa du présent article, en fonction du nombre avéré de demandes d'accueil restées sans réponse. « Kind en Gezin » examinera si l'avis de l'administration locale a été pris consciencieusement et peut, sur la base de cet avis, compléter la liste visée à l'article 13. « Kind en Gezin » publie la liste complétée lors de l'appel général.
Art. 15.Les communes figurant sur la liste visée à l'article 13 peuvent, avant le 30 juin 2018, informer « Kind en Gezin » que leur commune a également besoin d'une subvention pour de nouvelles places d'accueil d'enfants ou pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes telle que visées à l'article 12, pour lesquelles elles ne figurent pas sur la liste précitée. « Kind en Gezin » examinera si l'avis de l'administration locale est prudent et peut, sur la base de cet avis, compléter la liste visée à l'article 13. « Kind en Gezin » publie la liste complétée lors de l'appel général.
Art. 16.Pour Boortmeerbeek, Kontich, Gand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les autorités locales peuvent conseiller Kind en Gezin avant le 30 juin 2018 sur l'utilisation du budget du prélèvement, visé à l'article 3, deuxième et quatrième alinéas, qui ne passe pas au groupe prioritaire visé à l'article 18, 1°, plus précisément sur la nécessité de prévoir une subvention pour le tarif sur base des revenus pour de nouvelles places d'accueil d'enfants ou pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes. « Kind en Gezin » examinera si l'avis de l'administration locale est prudent et peut, sur la base de cet avis, compléter la liste reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. « Kind en Gezin » publie la liste complétée lors de l'appel général.
Art. 17.La demande de la subvention visée à l'article 12, est recevable lorsqu'elle répond à tous les critères suivants : 1° le formulaire de demande mis à disposition par « Kind en Gezin » sur son site web, est complété ;2° la demande est envoyée à l'adresse e-mail mentionnée sur le formulaire de demande ;3° la demande concerne des places d'accueil d'enfants subventionnables : a) dans une des communes reprises à la liste visée à l'article 14, alinéa trois et l'article 15, alinéa deux, qui est publiée lors de l'appel général ;b) pour lesquelles un prélèvement tel que visé à l'article 3, alinéas deux, trois et quatre est prévu ;4° la demande relative aux places subventionnables à Anvers provient d'un organisateur qui a reçu une décision de subvention positive de l'administration locale pour les places d'accueil d'enfants en question en vertu de la convention conclue entre la ville d'Anvers et « Kind en Gezin », qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La demande est exclue lorsqu'elle répond à l'un ou plusieurs des critères suivants : 1° il ressort du dossier qu'il y a des indications sérieuses qui pourraient démontrer que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent être respectées ;2° il y a un avis négatif bien-fondé et motivé de l'administration locale à l'occasion d'un manque de collaboration de l'organisateur au guichet local pour l'accueil d'enfants de la commune pour l'accueil d'enfants, ou parce que la demande ne répond pas aux besoins locaux relatif à l'accueil de bébés et de bambins ;3° il n'existe aucune perspective claire et réaliste de réalisation concrète des places d'accueil d'enfants subventionnables demandées avant la date de réalisation prévue ou avant le 31 décembre 2021 ;4° il y a un nombre minimal excessif de places d'accueil d'enfants subventionnables demandées par rapport au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables disponibles, visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, qui peuvent être attribuées par « Kind en Gezin » dans la commune, ou par rapport au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables disponibles sur la liste visée à l'article 14, alinéa trois, l'article 15, alinéa deux, et l'article 16, alinéa deux ;5° lorsqu'il s'agit d'une demande de conversion de places d'accueil d'enfants : le nombre minimal de places d'accueil d'enfants subventionnables demandées est supérieur au nombre existant de places d'accueil sans subvention pour le tarif sur base des revenus au moment de l'appel ;6° lorsqu'il s'agit d'une demande de subvention pour de nouvelles places d'accueil d'enfants : la demande ne concerne pas les nouvelles places d'accueil d'enfants ;7° la demande de places d'accueil d'enfants dans un groupe subventionné où l'organisateur bénéficie déjà d'une subvention pour le tarif sur base des revenus concerne un organisateur qui, en 2017, avait un pourcentage de performance inférieur à 80 % dans le groupe de subvention pour lequel des places d'accueil d'enfants subventionnables supplémentaires sont demandées, sauf si l'organisateur peut démontrer avec des chiffres plus récents que le pourcentage de performance depuis lors est égal ou supérieur à 80 % ;8° la demande de nouvelles places d'accueil d'enfants concerne un organisateur de familles d'accueil ou de parents d'accueil coopérant en matière de prise en charge familiale ou de prise en charge de groupe, lorsque le rapport parents-accueil pour la prise en charge familiale est supérieur à quatre et pour la prise en charge de groupe, plus de huit parents d'accueil coopérants. Dans l'alinéa deux, il faut entendre par : 1° le pourcentage de performance : le rapport entre le nombre de services d'accueil d'enfants fournis en 2017, réduit à un service d'accueil d'enfants à temps plein, et le nombre de places d'accueil d'enfants avec une subvention pour le tarif sur la base de revenu au sein du groupe de subvention, multiplié par 220 et multiplié par 100 au total ;2° taux emplacement/parent d'accueil : la somme du nombre actuel de places subventionnables et le nombre demandé de places subventionnables, divisé par le nombre d'emplacements d'accueil et le nombre prévu d'emplacements d'accueil débutants et le nombre prévu d'emplacements qui cessent leurs activités.
Art. 18.Pour l'évaluation des demandes, les critères de priorité suivants s'appliquent : 1° à Gand et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la priorité absolue est accordée aux demandes d'un organisateur ayant reçu une décision de subvention positive de l'administration locale pour les places d'accueil d'enfants en question dans le cadre de l'une des conventions suivantes conclues par « Kind en Gezin » : a) une convention avec la ville de Gand qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ;b) une convention avec la commission communautaire flamande qui est entrée en vigueur le 1er avril 2016 ;2° dans les communes éligibles à l'octroi d'une subvention pour de nouvelles places d'accueil d'enfants et pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes, la priorité est accordée aux demandes de conversion de places d'accueil d'enfants existantes ;3° au sein du groupe des demandes qui répondent au critère visé aux points 1° ou 2° et au sein du groupe qui ne répond pas au critère de priorité visé aux points 1° ou 2°, la priorité sera toujours accordée aux demandes dans lesquelles la conversion d'une promesse de subvention prévoit l'octroi d'une subvention réaliste, avant le 30 juin 2020.
Art. 19.Les demandes sont divisées en groupe de la manière suivante : 1° toutes les demandes sont groupées par budget et par objet de la demande tel que visé à l'article 3, premier alinéa, 2°, a) à e) ;2° dans le cadre de la répartition par budget, mentionnée au point 1°, toutes les demandes sont regroupées par commune ou ville ;3° dans le cadre de la répartition par commune ou ville, visée au point 2°, toutes les demandes sont regroupées sur la base des critères de priorité visés à l'article 18. Au sein de chaque groupe, visé à l'alinéa premier, 3°, les demandes sont classées en fonction de leur score. Les demandes ayant obtenu le score le plus élevé seront classées en premier. Pour chaque groupe, toutes les demandes sont traitées avant que le groupe suivant ne soit traité.
Pour les demandes pour de nouvelles places d'accueil d'enfants ayant un score égal au sein de leur groupe, la demande ayant la date de réalisation réaliste la plus rapide sera placée plus haut dans le classement que la demande ayant une date de réalisation ultérieure. Si plus d'une demande est toujours classée au même endroit, la demande de l'organisateur avec les places d'accueil d'enfants les moins subventionnables avec la subvention pour le tarif sur base des revenus en Flandre et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale se classe mieux que l'autre demande.
Dans le cas de demandes de conversion de places d'accueil d'enfants ayant le même score au sein de leur groupe, la demande de places d'accueil d'enfants pour lesquelles un agrément, un certificat de contrôle ou un permis a été accordé le plus longtemps et le plus continuellement au même organisateur à la même adresse est classée plus haut que l'autre demande ayant le même score. Si les candidatures sont toujours classées au même endroit par la suite, la candidature de l'organisateur qui ne bénéficie pas encore d'une subvention de « Kind en Gezin » en Flandre et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sera placée en tête du classement.
Art. 20.« Kind en Gezin » apprécie le bien-fondé des demandes sur la base de la somme des scores suivants : 1° le score d'avis de l'administration locale sur un maximum de huit points, à condition que l'administration locale informe les organisateurs des critères et de la pondération de chaque critère avant le 30 juin 2018.Les critères de l'administration locale doivent être objectifs, transparents, pertinents pour la subvention et complémentaires aux critères visés aux point 2° et 3° ; 2° le score de « Kind en Gezin » sur un maximum de deux points pour : a) la mesure dans laquelle l'organisateur est intégré dans une organisation ou un réseau de structures sociales dont la structure peut être démontrée ;b) la mesure dans laquelle l'organisateur dispose de son propre cadre pédagogique ou d'une coopération avec un organisme de soutien pédagogique ;3° le score de « Kind en Gezin » sur un maximum de deux points pour la mesure dans laquelle l'organisateur travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans un statut de travailleur salarié. Si une administration locale omet de transmettre le score d'avis à « Kind en Gezin » parce que l'organisateur n'a pas soumis la demande à l'administration locale, cela sera considéré comme un score d'avis de zéro à huit.
Si une administration locale n'a transmis aucun score d'avis pour aucune demande de la commune ou s'il apparaît que tous les critères ou l'évaluation de l'administration locale ne remplissent pas les conditions visées au premier alinéa, 1°, les demandes seront évaluées sur la base du score visé au premier alinéa, 2° et 3°, avec un maximum de quatre points.
Art. 21.Si une demande n'obtient pas 50 % du score total, « Kind en Gezin » peut décider d'exclure la demande et de refuser une promesse de subvention.
Art. 22.Si, après le traitement des demandes de conversion de places d'accueil d'enfants existantes, il reste un budget, ce budget est transféré pour le traitement des demandes de nouvelles places d'accueil d'enfants, et vice versa. CHAPITRE 4. - Règles de programmation pour la subvention pour le Centre d'accueil inclusif d'enfants
Art. 23.Le budget des subventions visé à l'article 3, alinéa premier, 3°, pour la subvention du Centre d'accueil inclusif d'enfants est réparti conformément aux articles 24 à 27.
Art. 24.La demande de la subvention visée à l'article 23, est recevable lorsqu'elle répond à tous les critères suivants : 1° le formulaire de demande mis à disposition par « Kind en Gezin » sur son site web, est complété ;2° la demande est envoyée à l'adresse e-mail mentionnée sur le formulaire de demande ;3° la demande concerne la subvention en faveur du Centre d'accueil inclusif d'enfants pour un accueil d'enfants inclusif situé dans la province d'Anvers, à l'exception des régions de Malines, Geel et Mol ;4° la demande est introduite par un organisateur avec au moins vingt-deux places d'accueil subventionnables ou une ou plusieurs des subventions suivantes dans la région de soins pour laquelle il introduit la demande : a) une subvention pour le tarif sur base des revenus ;b) une subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire ;c) une subvention pour l'accueil extrascolaire dans un espace intérieur distinct. La demande est exclue lorsqu'elle répond à l'un ou plusieurs des critères suivants : 1° il ressort du dossier qu'il y a des indications sérieuses qui pourraient démontrer que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent être respectées ;2° il n'y a pas de perspective claire et réaliste d'une réalisation concrète des services spécifiques, visés aux articles 50/2 à 50/5 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, à la date de réalisation mentionnée ou au 31 décembre 2019 ;3° la demande pour le Centre d'accueil inclusif d'enfants dans un groupe de subvention dans lequel l'organisateur reçoit déjà une subvention pour l'accueil inclusif d'enfants, concerne un organisateur qui répond en 2017 à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : a) recevoir la subvention pour l'accueil inclusif d'enfants pour moins de sept enfants différents ;b) avoir une occupation inférieure à 60 % au cours d'au moins une des trois années calendaires précédentes tel que visé à l'article 49 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 et à l'article 82 de l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;4° la demande pour le Centre d'accueil inclusif d'enfants dans un groupe de subvention dans lequel l'organisateur ne bénéficie pas d'une subvention pour un accueil inclusif d'enfants, concerne un organisateur qui a reçu en 2017 la subvention pour un accueil inclusif d'enfants pour moins de sept enfants différents.
Art. 25.4° Lors de l'évaluation des demandes, la priorité sera accordée aux demandes des organisateurs ayant au moins trente-cinq places d'accueil subventionnables avec une ou plusieurs des subventions suivantes dans la région de soins pour laquelle ils introduisent la demande : 1° une subvention pour le tarif sur la base des revenus ;b) une subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire ;c) une subvention pour l'accueil extrascolaire dans un espace intérieur distinct.
Art. 26.Les demandes sont évaluées par « Kind en Gezin » sur la base de la somme des scores suivants sur la réalisation des conditions différentes pour les services spécifiques d'un Centre d'accueil inclusif d'enfants : 1° le score sur un maximum de cinq points pour la condition, visée à l'article 50/2, premier alinéa, 1°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et à l'article 85, premier alinéa, 1°, de l'arrêté de Subventionnent de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;2° le score sur un maximum de dix points pour la condition, visée à l'article 50/2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et à l'article 85, premier alinéa, 2°, de l'arrêté de Subventionnent de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;3° le score sur un maximum de vingt-cinq points pour la condition, visée à l'article 50/2, premier alinéa, 3°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et à l'article 85, premier alinéa, 3°, de l'arrêté de Subventionnent de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;4° le score sur un maximum de cinq points pour la condition, visée à l'article 50/2, premier alinéa, 4°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et à l'article 85, premier alinéa, 4°, de l'arrêté de Subventionnent de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;5° le score sur un maximum de dix points pour la condition, visée à l'article 50/2, premier alinéa, 5°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et à l'article 85, premier alinéa, 5°, de l'arrêté de Subventionnent de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;6° le score sur un maximum de cinq points pour la condition, visée à l'article 50/2, premier alinéa, 6°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et à l'article 85, premier alinéa, 6°, de l'arrêté de Subventionnent de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;7° le score sur un maximum de cinq points pour la condition, visée à l'article 50/2, premier alinéa, 7°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 et à l'article 85, premier alinéa, 7°, de l'arrêté de Subventionnent de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014.
Art. 27.Les demandes sont divisées en deux groupes. Ces deux groupes sont divisés de la manière suivante : 1° le groupe 1 comprend toutes les demandes qui répondent aux critères de priorité visés à l'article 25 ;1° le groupe 2 comprend toutes les demandes qui ne répondent pas au critère de priorité visé à l'article 25. Les groupes visés au premier alinéa sont traités de manière séquentielle, en commençant par le groupe 1, puis le groupe 2. Les demandes du groupe 2 ne seront pas traitées avant que toutes les demandes du groupe 1 aient été traitées.
Au sein de chaque groupe, les demandes sont classées en fonction de leur score. Les demandes ayant obtenu le score le plus élevé seront classées en premier.
Pour les demandes ayant un score égal au sein de leur groupe, la demande ayant la date de réalisation réaliste la plus rapide sera placée plus haut dans le classement que la demande ayant le même score et une date de réalisation ultérieure. CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2018.
Bruxelles, le 27 novembre 2018.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 1re. La liste visée à l'article 5
commune
capacité totale
demande potentielle
besoin potentiel
quote-part (T1)
quote-part du tarif sur base des revenus (T2 + T3)
nombre maximum de nouvelles places bénéficiant de la subvention de base (T1)
1
SAINT-NICOLAS
1140
2005
865
21,5 %
66,7 %
40
2
ALOST
1347
2193
847
17,7 %
73,3 %
232
3
BRUGES
1796
2640
844
4,1 %
87,9 %
556
4
VILVORDE
543
1279
737
7,9 %
65,2 %
93
5
DILBEEK
371
1078
707
22,1 %
70,6 %
50
6
COURTRAI
1299
1990
691
13,5 %
73,3 %
150
7
BERINGEN
512
1191
679
5,7 %
85,9 %
99
8
OSTENDE
740
1340
600
7,0 %
78,4 %
59
9
HEIST-OP-DEN-BERG
390
983
594
22,3 %
65,4 %
49
10
GENK
710
1294
584
0,0 %
99,2 %
107
11
SINT-PIETERS-LEEUW
312
893
581
8,0 %
68,3 %
84
12
HAL
508
1088
581
0,0 %
67,7 %
203
13
ASSE
408
964
556
0,0 %
84,6 %
143
14
LOKEREN
546
1093
547
11,0 %
79,1 %
104
15
GEEL
423
966
544
21,3 %
75,1 %
38
16
TERMONDE
555
1095
540
10,1 %
85,1 %
138
17
HASSELT
1172
1712
539
24,1 %
69,9 %
69
18
MAASMECHELEN
280
808
527
0,0 %
92,5 %
42
19
BEVEREN
599
1124
525
24,7 %
69,8 %
32
20
NINOVE
421
918
497
8,6 %
75,3 %
90
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2018 portant exécution de l'article 57 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014 et l'article 56 de l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de la subvention de base pour les nouvelles places d'accueil en groupe, pour la subvention du tarif sur base des revenus et pour la subvention du Centre d'accueil inclusif d'enfants en 2018.
Bruxelles, le 27 novembre 2018.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe 2. La liste visée à l'article 13 Les communes visées à l'article 13 qui entrent en ligne de compte pour la subvention pour le tarif sur base des revenus (niveau 2) pour de nouvelles places tel que visé à l'article 12, et le nombre maximum de places qui peut être octroyé tel que visé à l'article 13
commune
capacité totale
demande potentielle
besoin potentiel
quote-part (T1)
quote-part du tarif sur base des revenus (T2 + T3)
nombre maximum de places T2 (en fonction de l'indice de pauvreté multidimensionnelle)
1
SAINT-NICOLAS
1140
2005
865
21,5 %
66,7 %
95
2
MALINES
1668
2477
809
30,6 %
64,9 %
86
3
VILVORDE
543
1279
737
7,9 %
65,2 %
53
4
COURTRAI
1299
1990
691
13,5 %
73,3 %
22
5
OSTENDE
740
1340
600
7,0 %
78,4 %
49
6
HASSELT
1172
1712
539
24,1 %
69,9 %
1
7
BEVEREN
599
1124
525
24,7 %
69,8 %
1
8
TURNHOUT
530
1014
485
11,9 %
79,2 %
4
9
GRIMBERGEN
489
957
468
44,8 %
41,3 %
116
10
MENIN
432
891
459
13,9 %
72,4 %
33
11
WILLEBROEK
307
725
418
27,7 %
64,9 %
47
12
LIERRE
393
801
409
39,7 %
59,0 %
43
13
ZWEVEGEM
325
668
343
17,5 %
56,9 %
10
14
ZAVENTEM
561
899
339
0,4 %
58,8 %
91
15
HARELBEKE
406
741
335
18,0 %
63,5 %
6
16
ZEMST
318
632
314
24,8 %
58,2 %
6
17
BOOM
201
473
272
9,9 %
89,1 %
2
18
KORTENBERG
242
502
260
23,2 %
61,1 %
9
19
ERPE-MERE
268
517
249
45,6 %
44,7 %
41
20
AALTER
278
523
245
27,7 %
59,3 %
2
21
RANST
211
444
233
27,5 %
56,4 %
18
22
WETTEREN
368
599
232
17,7 %
67,4 %
28
23
ZULTE
208
429
221
6,7 %
61,1 %
8
24
KONTICH
271
489
219
21,4 %
61,6 %
23
25
POPERINGE
268
486
218
12,3 %
63,0 %
5
Les communes visées à l'article 13 qui entrent en ligne de compte pour la subvention pour le tarif sur base des revenus (niveau 2) pour de nouvelles places tel que visé à l'article 12, et le nombre maximum de places qui peut être octroyé, tel que visé à l'article 13
commune
capacité totale autorisée
quote-part (pas de tarif sur base des revenus) T0 et T1)
quote-part du tarif sur base des revenus (T2 + T3)
nombre maximum de places T2 % (en fonction de l'indice de pauvreté multidimensionnelle)
1
BEKKEVOORT
47
85,4 %
14,6 %
21
2
BEGIJNENDIJK
123
79,1 %
20,9 %
54
3
HOEGAARDEN
79
78,5 %
21,5 %
34
4
TERVUREN
313
78,3 %
21,7 %
120
5
WEZEMBEEK-OPPEM
139
77,7 %
22,3 %
52
6
KRAAINEM
217
76,0 %
24,0 %
78
7
WIELSBEKE
166
71,6 %
28,4 %
52
8
HOEILAART
157
70,6 %
29,4 %
48
9
VOSSELAAR
107
67,4 %
32,6 %
29
10
AVELGEM
155
62,1 %
37,9 %
42
11
KAPELLE-OP-DEN-BOS
139
61,7 %
38,3 %
37
12
WICHELEN
137
60,4 %
39,6 %
35
13
HERSELT
131
60,2 %
39,8 %
27
14
SCHILDE
218
59,2 %
40,8 %
42
15
GRIMBERGEN
489
58,7 %
41,3 %
116
16
BAARLE-HERTOG
41
58,6 %
41,4 %
10
17
BORSBEEK
185
58,4 %
41,6 %
53
18
ZOMERGEM
209
57,3 %
42,7 %
47
19
ZUIENKERKE
14
56,5 %
43,5 %
4
20
RHODE-SAINT-GENESE
234
56,4 %
43,6 %
38
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2018 portant exécution de l'article 57 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014 et l'article 56 de l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de la subvention de base pour les nouvelles places d'accueil en groupe, pour la subvention du tarif sur base des revenus et pour la subvention du Centre d'accueil inclusif d'enfants en 2018.
Bruxelles, le 27 novembre 2018.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN