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Arrêté Ministériel du 27 mai 2019
publié le 12 juillet 2019

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les travaux de construction du collecteur d'Autre - Eglise - Ramillies

source
service public de wallonie
numac
2019030617
pub.
12/07/2019
prom.
27/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les travaux de construction du collecteur d'Autre - Eglise - Ramillies


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien être animal et des Zonings, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2 ;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 21 ;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la SPGE le 22 juin 2017 ;

Vu le contrat de service d'épuration et de collecte du 29 juin 2000 ;

Vu l'extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de l'intercommunale InBW qui s'est tenu le 20 février 2019 ;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société Publique de Gestion de l'Eau en abrégé la SPGE, représentée par deux membres du Comité de Direction en vertu de l'article 28 des statuts et des délégations de pouvoirs, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social ;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2017-2021 approuvé par le Gouvernement wallon le 7 septembre 2017 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique : Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés intitulés « Commune de Ramillies - Travaux de construction du collecteur d'Autre-Eglise - Ramillies, dressés par GEAT, cabinet de Géomètres - Experts ;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Considérant que la procédure doit se poursuivre le plus rapidement possible, la prise de possession immédiate étant nécessaire pour réaliser les travaux et améliorer l'environnement, qu'il y a extrême urgence, la station devant être, au regard de la législation européenne, actuellement en service et en conformité ;

Considérant que le dossier est réalisé en conformité du plan PASH et du programme d'investissement de la SPGE ;

Considérant que le projet comporte trois interventions géographiquement distinctes ;

Considérant que la première partie du projet consiste à l'assainissement du RY des Corées au Hameau d'Hédenge et construction de la station de pompage « SP1 » ;

Considérant que les travaux suivants sont nécessaires à la première partie du projet ;

Considérant la pose d'un collecteur gravitaire, dont un tronçon foncé sous le talus de l'ancien vicinal ;

Considérant la construction d'une station de pompage au pieds du talus, avec création d'une servitude d'accès depuis la rue de la gare d'Hédenge ;

Considérant la pose d'une conduite de refoulement depuis la station de pompage, en grande partie sur un terrain public ;

Considérant que les eaux refoulées sont rejetées dans un égout public existant ;

Considérant que la seconde partie du projet consiste à l'assainissement du RY du Fagneton et de la construction des stations de pompages « SP2 » et « SP3 » ;

Considérant que les travaux suivants sont nécessaires à la seconde partie du projet ;

Considérant que la station de pompage « SP2 » sera construite en bas de l'impasse de Fagneton, avec création d'une servitude d'accès depuis la rue Fagneton ;

Considérant que celle-ci reprendra l'égout existant sous l'impasse et refoulera les eaux usées vers l'égout existant de la rue Armand Guerlache ;

Considérant que la conduite de refoulement est posée dans l'impasse de Fagneton, puis le long de la rue de Fagneton ;

Considérant qu'une station de pompage « SP3 » sera construite, en voirie publique, au bout du réseau de collecte ;

Considérant que ce collecteur gravitaire sera posé entre la rue de Folx les Caves et la rue de Fodia, le long du cours d'eau au travers des zones agricoles ;

Considérant que le refoulement sera implanté en voirie publique, dans la rue du Fodia puis dans la rue Armand Guerlache ;

Considérant que la troisième partie du projet consiste à l'assainissement du RY de Frambais ;

Considérant que les travaux suivants sont nécessaires à la troisième et dernière partie du projet ;

Considérant que la pose d'un collecteur gravitaire, dont un tronçon foncé sous la rue de Jauche, en remblais, entre la rue du Piroy et au-delà de la rue Pré Madame ;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de considérations plus générales ;

Considérant que les conduites seront posées par tranchées à ciel ouvert, sauf lorsque les terrassements risquent d'être trop impactant ;

Considérant qu'il est prévu la construction de déversoirs d'orage, au niveau des points de raccordement d'égouts ;

Considérant que le tracé a été choisi pour occasionner le moins de dégâts possibles aux terrains traversés ;

Considérant que dans les zones à bâtir, les conduites ont été approchées des cours d'eau afin d'éviter la limitation du potentiel constructible ;

Considérant qu'il y a lieu d'atteindre les objectifs de qualités retenus notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'état d'une masse d'eau pour laquelle le manque d'assainissement collectif est considéré comme étant l'un des responsables de la non atteinte de l'objectif qualitatif ;

Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 7 septembre 2017, mais aussi à la Directive CE 91/271, Arrête :

Article 1er.La société anonyme « Société Publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Ramillies et reprises dans le tableau annexé. Que ces parcelles sont visées par les plans intitulés « Commune de Ramillies - Travaux de construction du collecteur d'Autre-Eglise », dressés par GEAT, cabinet de Géomètres - Experts, référencés sous les numéros : 1-4 A, 2-4 A, 3-4 A, 4-4 A peuvent être consultés au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart, 14-16, à 5000 Namur ou au Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département « Environnement et Eau », avenue Prince de Liège, 15, à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrêté est notifié au Président du Comité de Direction de la SPGE. Namur, le 27 mai 2019.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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