Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 27 mai 2014
publié le 04 juillet 2014

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration relatifs à la construction d'un bassin d'écrêtement de crue sur le cours d'eau de première catégorie La Trouille n° 23012, sur le territoire des communes de Mons, section d'Harmignies, et de Quévy, section de Givry, entre les profils I et VII à Harmignies et entre les profils XLVI et XLVII à Givry de l'atlas des cours d'eau non navigables

source
service public de wallonie
numac
2014027194
pub.
04/07/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration relatifs à la construction d'un bassin d'écrêtement de crue sur le cours d'eau de première catégorie La Trouille n° 23012, sur le territoire des communes de Mons, section d'Harmignies, et de Quévy, section de Givry, entre les profils I et VII à Harmignies et entre les profils XLVI et XLVII à Givry de l'atlas des cours d'eau non navigables


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la Constitution, l'article 16;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, III, 8° ;

Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, les articles 10 et 11;

Vu le Livre II Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'article D.53-11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié le 21 novembre 2013;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 2010 autorisant le Service public de Wallonie, Direction des Cours d'Eau non navigables, District de Mons, rue Achille Legrand 16, à 7000 Mons à construire un bassin d'écrêtement de crue, sur le cours d'eau de première catégorie La Trouille n° 23012, sur le territoire des communes de Mons, section d'Harmignies, et de Quévy, section de Givry, entre les profils I et VII à Harmignies et entre les profils XLVI et XLVII à Givry de l'atlas des cours d'eau non navigables;

Vu le permis d'exécution de travaux techniques obtenu en date du 12 juin 2008;

Vu le tableau ainsi que le plan des emprises établis par le bureau d'étude ARCEA, sis chaussée de Binche 30, à 7000 Mons, et figurant les parcelles ou parties de parcelles qui doivent être acquises en vue de la construction d' un bassin d'écrêtement de crue, sur le cours d'eau de première catégorie La Trouille n° 23012, sur le territoire des communes de Mons, section d'Harmignies, et de Quévy, section de Givry, entre les profils I et VII à Harmignies et entre les profils XLVI et XLVII à Givry de l'atlas des cours d'eau non navigables;

Considérant que la Direction des Cours d'Eau non navigables, District de Mons, s'est tenue à la disposition des riverains durant l'ensemble de la procédure;

Vu le procès-verbal de la réunion de concertation tenue à la commune de Quévy le 15 janvier 2007;

Vu l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme, par les communes de Mons et de Quévy et clôturée respectivement le 26 mars 2008 et le 27 février 2008;

Vu l'avis favorable sous conditions du 28 novembre 2007 de l'Inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts, conformément à la circulaire 71 du 6 août 1993 de la Direction générale opérationnelle Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

Vu les réclamations ou remarques introduites à l'occasion de ces enquêtes, notamment celles de : - M. Arnould Danhiez, rue Petit Harveng 5, à 7022 Harmignies; - M. Marc Terryn, boulevard Type 31, à 7022 Harmignies; - M. Marie-Ghislain de la Motte Baraffe, rue d'Harmignies 6, à 7022 Harveng;

Vu les rapports sur l'argumentation de la Direction des Cours d'Eau non navigables en réponse aux objections et remarques déposées dans le cadre des enquêtes de commodo et incommodo à savoir : a) aux remarques de M.DANHIEZ : - « Le montant des indemnités est fixé exclusivement par le Comité d'Acquisitions d'Immeubles du Ministère des Finances (CAl), seul habilité à réaliser cette opération financière. Mais d'un point de vue général, les terrains au droit de la future digue sont expropriés par le service précité (CAl) qui fixe les différentes indemnités dues lors de ce type d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Aucun travail de déblai-remblai n'est prévu dans la zone de rétention; dès lors, l'eau de crue retournera vers la rivière comme elle le fait déjà actuellement lors de chaque débordement.

Le rehaussement du chemin de l'Abbaye nous a été imposé par les services de l'urbanisme de la Ville de Mons et par la D.G.A.T.L.P. L'entretien du cours d'eau et de ses berges est réalisé lorsque l'écoulement normal des eaux n'est plus assuré et dans le respect de l'environnement et des sites classés en zone Natura 2000. Le peuplier mentionné, bien qu'il soit privé, a été retiré du gabarit du cours d'eau. »; b) aux remarques de M.TERRYN : - « Excepté au droit de la digue où les terres ne pourront plus servir à l'usage agricole, l'ensemble de la zone de rétention restera parcellée comme elle l'est actuellement et son exploitation agricole (prairies ou terres cultivées) ou forestière sera maintenue à l'identique et remise gracieusement par convention à l'exploitant actuel.

La zone de rétention reprend exclusivement des parcelles reprises en zone d'aléa d'inondation à risques moyens ou élevés telles qu'elles figurent sur les cartes arrêtées par le Gouvernement wallon (Arrêtés du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 et du 19 décembre 2013).

De nombreuses photographies attestent de l'inondabilité de cette zone notamment au droit de la propriété de M. M. Terryn.

L'exploitation agricole actuelle des terres (pommes de terre, céréales, pâtures, pré de fauche, etc.) dans la zone de rétention pourra être maintenue puisque aucune modification du sol ou du sous-sol ne sera faite.

La vidange de l'ensemble de la zone est réalisée en moins de 48 heures de manière à permettre à nouveau le fonctionnement de la zone de rétention pour une crue répétitive; actuellement, lors des débordement de la Trouille, certaines parcelles restent sous eau pendant plusieurs jours et afin de remédier à ce problème de délai d'évacuation, ces terres pourront être drainées en accord avec l'exploitant; comme en atteste la copie du courrier du 26 septembre 2007 de Maître Van Malleghem, conseil de M. Terryn, le plaignant a déjà été informé du projet, et de ses impacts, directement lors d'une réunion que le service des Cours d'Eau non navigables a organisé chez lui le 18 septembre 2007 et cela a été confirmé, par courrier auprès de son avocat le 10 octobre 2007. »; c) aux remarques de Mr de la Motte Baraffe : - « Le plan d'expropriation et le tableau connexe renseignent clairement que la superficie d'emprise dans la parcelle section A n° 417 à Givry, propriété de Mme Bonnaert de la Roche Marchiennes est de 351 m² et non l'ensemble, d'une superficie totale de 5 310 m²; l'emprise ainsi réalisée, soit 6,6 % de la superficie totale de la parcelle, est reprise au plan d'expropriation sous le numéro 43 et se situe en bordure du cours d'eau La Trouille.

L'exploitation ultérieure des emprises réalisées sera proposée gracieusement par convention à l'exploitant actuel afin de permettre une continuité dans la gestion actuelle étant donné que l'inondation de ces terrains situés en amont de la zone de rétention ne sera qu'épisodique vu la faible occurrence.

Toutes les servitudes d'accès et d'usage seront maintenues. »;

Considérant que le rapport dressé par la Direction des Cours d'Eau non navigables répond point par point aux objections soulevées, que les travaux envisagés vont contribuer sensiblement à l'amélioration du cours d'eau et réduiront les effets des inondations;

Considérant que l'article D.53-11 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau précise que l'expropriation de biens immeubles est d'utilité publique lorsqu'elle est nécessaire à la gestion des risques d'inondations;

Considérant que les surfaces d'emprises nécessaires à l'exécution des travaux d'aménagement de La Trouille sont reprises au tableau des emprises annexé au présent arrêté ministériel;

Considérant que le projet de réalisation d'une zone de rétention prévoit des travaux d'établissement d'une digue en travers du lit majeur du cours d'eau et la construction d'un système de régulation du débit au droit du lit mineur;

Considérant que pour le fonctionnement optimal de la zone de rétention, il est nécessaire d'avoir la maîtrise de l'occupation du sol sur les parcelles soumise à submersion temporaire lors du remplissage de la zone;

Considérant que la zone du projet se trouve partiellement en zone Natura 2000 (site 32019) et qu'une évaluation de l'impact du projet sur le site Natura 2000 a été réalisée et que celui-ci a été considéré par le DNF comme non-significatif;

Considérant que l'intérêt paysager de la vallée a été intégré en limitant la hauteur de la digue à 2 mètres maximum, en réalisant de faibles pentes des talus et un profilage adouci de la digue, en engazonnant les surfaces de la digue et en plantant des essences indigènes autour de la zone du déversoir;

Considérant par ailleurs que la notice d'évaluation des incidences des travaux de réalisation de la zone de rétention sur le cours d'eau La Trouille n° 23012 fait partie intégrante de la procédure de demande de permis d'exécution de travaux techniques y afférente, ainsi que le prévoit le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Considérant que ce projet, lors de sa conception, a fait l'objet d'études hydrologique et hydraulique qui assurent sa pertinence et sa valeur technique; que le bassin d'écrêtement sur La Trouille entre Harmignies et Givry aura un effet positif sur la diminution du débit de La Trouille à Harmignies et à Spiennes ainsi que sur les hauteurs d'eau relevées à l'aval, et donc sur les inondations à l'aval;

Considérant que les inondations dans la vallée aval de La Trouille touchent régulièrement les zones urbanisées de Mons et perturbent l'utilisation des infrastructures publiques telles que les voiries;

Considérant que la création de cette zone de rétention s'inscrit dans le cadre du plan PLUIES du Gouvernement wallon;

Considérant que ce projet d'aménagement est en outre un maillon essentiel du programme entrepris par le Service public de Wallonie depuis plusieurs années en vue de prévenir les inondations dans le bassin de l'Escaut en Région wallonne, et fera partie du plan de gestion des risques d'inondations mis en oeuvre en référence à la Directive européenne sur les inondations, transposée dans le Code de l'Eau;

Considérant qu'il est d'extrême urgence d'entamer les travaux de réalisation de la zone de rétention sur le cours d'eau de première catégorie La Trouille n° 23012, afin de réduire les risques de toutes nouvelles inondations des localités de Harmignies et de Spiennes et des localités situées également en aval au préjudice des particuliers et de leurs biens, de la sécurité physique des populations et au préjudice des infrastructures publiques;

Considérant que les emprises figurant en annexe du présent arrêté sont celles nécessaires en vue de la construction d'un bassin d'écrêtement de crue, sur le cours d'eau de première catégorie La Trouille n° 23012, sur le territoire des communes de Mons, section d'Harmignies, et de Quévy, section de Givry, entre les profils I et VII à Harmignies et entre les profils XLVI et XLVII à Givry de l'atlas des cours d'eau non navigables;

Considérant qu'il convient dès lors de prendre possession immédiate des lieux afin de procéder dans les plus brefs délais à l'exécution des travaux, Arrête :

Article 1er.Il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des emprises reprises à l'annexe 1re du présent arrêté.

Les emprises visées à l'alinéa 1er sont reprises sous teinte jaune au plan des emprises figurant en annexe 1re du présent arrêté.

Le tableau récapitulatif des emprises figure sur le plan repris dans l'annexe 1re du présent arrêté.

L'annexe 1re fait partie intégrante du présent arrêté.

Art. 2.La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles visés à l'article 1er sera poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 27 mai 2014.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

^