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Arrêté Ministériel du 27 mai 2014
publié le 04 juillet 2014

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration relatifs à la construction d'une zone de rétention sur le cours d'eau de première catégorie La Senne n° 1001, sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte, section de Steenkerque, entre les profils XLI et XLIX de l'atlas des cours d'eau non navigables

source
service public de wallonie
numac
2014027193
pub.
04/07/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration relatifs à la construction d'une zone de rétention sur le cours d'eau de première catégorie La Senne n° 1001, sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte, section de Steenkerque, entre les profils XLI et XLIX de l'atlas des cours d'eau non navigables


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la Constitution, l'article 16;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, III, 8° ;

Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, les articles 10 et 11;

Vu le Livre II Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'article D.53-11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié par l'arrêté du 21 novembre 2013;

Vu le permis d'exécution de travaux techniques obtenu en date du 24 septembre 2012;

Vu le tableau ainsi que le plan des emprises annexés au présent arrêté ministériel et établis par le bureau d'étude ARCEA, sis chaussée de Binche 30, à 7000 Mons, où figurent les parcelles ou parties de parcelles qui doivent être acquises en vue de la construction d'une zone de rétention sur le cours d'eau La Senne n° 1001 entre les profils XLI et XLIX de l'atlas des cours d'eau non navigables, sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte, section de Steenkerque;

Considérant que la Direction des Cours d'Eau non navigables, District de Mons, s'est tenue à la disposition des riverains durant l'ensemble de la procédure;

Vu le procès-verbal de la réunion de concertation tenue à la commune de Rebecq le 3 octobre 2011;

Vu l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme, par les communes de Rebecq et de Braine-le-Comte et clôturée le 27 juin 2012;

Vu que l'enquête publique n'a donné lieu à aucune réclamation;

Vu les séances d'information organisées à Braine-le-Comte (Steenkerque) le 25 juin 2012 et à Rebecq le 26 juin 2012;

Considérant qu'il a été exposé, lors de ces séances d'information, que les terrains dont le Service public de Wallonie deviendra propriétaire après les expropriations seront remis en exploitation sous convention aux exploitants actuels pour garantir leur outil de travail et ce moyennant certaines conditions et notamment l'obligation de maintenir leur destination agricole ou forestière;

Considérant que le parcellaire futur des exploitants sera réalisé, en concertation avec ceux-ci, lors de la remise en exploitation; que celui-ci devrait rester sensiblement le même qu'avant travaux et qu'il convient de s'assurer qu'il n'existe aucune pâture enclavée au centre de la zone dans laquelle du bétail pourrait se retrouver coincé lors de la montée des eaux;

Considérant que l'article D.53-11 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau précise que l'expropriation de biens immeubles est d'utilité publique lorsqu'elle est nécessaire à la gestion des risques d'inondations;

Considérant qu'il ne fait aucun doute que la lutte contre les inondations soit d'utilité publique; que la forme des expropriations n'est en rien figée et qu'il a été expliqué lors des séances d'information que l'expropriation ne concernait que la surface de terrain utile au projet mais que si un propriétaire souhaitait vendre également le reliquat de terrain, le Service public de Wallonie se porterait acquéreur; qu'il a également été exposé que les expropriations seraient réalisées par le Comité d'acquisition d'immeubles selon les règles qui garantissent une juste valeur des terrains;

Considérant que le projet de réalisation d'une zone de rétention prévoit des travaux d'établissement d'une digue en travers du lit majeur du cours d'eau et la construction d'une vanne régulatrice du débit au droit du lit mineur;

Considérant que pour le fonctionnement optimal de la zone de rétention, il est nécessaire d'avoir la maîtrise de l'occupation du sol sur les parcelles soumise à submersion temporaire lors du remplissage de la zone;

Considérant que l'OTAN et AIR-LIQUIDE, possédant des conduites et installation à proximité de la zone de rétention, ont remis un avis favorable conditionnel qui a été rencontré dans le cadre du permis d'exécution;

Considérant que la zone du projet ne se trouve pas en zone Natura 2000;

Considérant que l'intérêt paysager de la vallée a été intégré en plaçant la digue en fond de vallée dans une zone boisée; qu'il a été choisi de réaliser des talus avec une pente faible (8/4) pour adoucir l'impact visuel et avec un engazonnement;

Considérant par ailleurs que la notice d'évaluation des incidences des travaux de réalisation de la zone de rétention sur le cours d'eau La Senne n° 1001 fait partie intégrante de la procédure de demande de permis d'exécution de travaux techniques y afférente, ainsi que le prévoit le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Considérant que ce projet, lors de sa conception, a fait l'objet d'études hydrologique et hydraulique qui assurent sa pertinence et sa valeur technique; que la zone de rétention sur la Senne entre Rebecq et Steenkerque aura un effet positif sur la diminution du débit de la Senne à Rebecq et à Tubize ainsi que sur les hauteurs d'eau relevées à l'aval, et donc sur les inondations à l'aval;

Considérant que les inondations dans la vallée aval de la Senne touchent régulièrement les zones urbanisées de Rebecq et Tubize et perturbent l'utilisation des infrastructures publiques telles que les voiries;

Considérant que la création de cette zone de rétention s'inscrit dans le cadre du plan PLUIES du Gouvernement Wallon et fait suite, notamment, aux inondations reconnues comme catastrophes naturelles de novembre 2010 et janvier 2011 dans le sous-bassin de la Senne et plus spécifiquement sur le territoire des communes de Tubize et de Rebecq;

Considérant que ce projet d'aménagement est en outre un maillon essentiel du programme entrepris par le Service public de Wallonie depuis plusieurs années en vue de prévenir les inondations dans le bassin de l'Escaut en Région wallonne, et fera partie du plan de gestion des risques d'inondations mis en oeuvre en référence à la Directive européenne sur les inondations, transposée dans le Code de l'Eau;

Considérant qu'il est d'extrême urgence d'entamer les travaux de réalisation de la zone de rétention, et de la mettre en fonctionnement, sur le cours d'eau de première catégorie La Senne n° 1001, afin de réduire les risques de toutes nouvelles inondations des localités de Rebecq et Tubize et des localités situées également en aval au préjudice des particuliers et de leurs biens, de la sécurité physique des populations et au préjudice des infrastructures publiques;

Considérant que les emprises figurant en annexe du présent arrêté sont celles nécessaires à l'exécution des travaux de réalisation de la zone de rétention sur le cours d'eau de première catégorie La Senne n° 1001 entre les profils XLI et XLIX de l'atlas des cours d'eau non navigables, sur le territoire de la commune de Braine-le-Comte, sections de Steenkerque;

Considérant qu'il convient dès lors de prendre possession immédiate des lieux afin de procéder dans les plus brefs délais à l'exécution des travaux, Arrête :

Article 1er.il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des emprises reprises à l'annexe 1re du présent arrêté.

Les emprises visées à l'alinéa 1er sont reprises sous teinte jaune au plan des emprises figurant en annexe 1re du présent arrêté.

Le tableau récapitulatif des emprises figure sur le plan de l'annexe 1re du présent arrêté.

L'annexe 1re fait partie intégrante du présent arrêté.

Art. 2.La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles visés à l'article 1er sera poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 27 mai 2014.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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