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Arrêté Ministériel du 27 août 2013
publié le 01 octobre 2013

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de construction de la station d'épuration de Chiny - Chiny

source
service public de wallonie
numac
2013027196
pub.
01/10/2013
prom.
27/08/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AOUT 2013. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de construction de la station d'épuration de Chiny - Chiny


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 30 juin 2011;

Vu l'extrait des procès-verbaux des délibérations des conseils d'administration de l'intercommunale AIVE qui se sont tenus les 30 novembre 2012 et 15 mai 2013;

Vu la décision prise le 2 juillet 2013 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de construction de la station d'épuration de Chiny - Chiny;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant l'extension du programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2000-2004 approuvé par le Gouvernement wallon le 1er avril 2010, actualisé le 13 juin 2002 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par les plans références 0508-PR0007 ci-annexés, établis par le bureau d'études Arcadis;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);

Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant le dernier courrier de la Commission européenne étant un avis motivé, datant du 25 juin 2009, qui a été adressé dans le cadre de la procédure de l'article 228 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 258 de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Considérant que ces eaux usées sont actuellement rejetées en 4 points dans la Semois : - un rejet au Corbuha, en zone amont de la zone de baignade de Chiny; - un rejet de faible importance, rue de la Noue; - un rejet au niveau de l'embarcadère pour kayaks de Chiny. Il s'agit du rejet principal qui reprend les eaux usées de la plus grande partie du village; - un rejet à 500 m en aval de l'embarcadère;

Considérant que ces trois derniers rejets se font dans la zone amont de la zone de baignade de Lacuisine;

Considérant que dans le cadre du programme pré-décrit, il y a lieu d'annihiler les rejets des eaux usées dans cette partie de la Semois afin de protéger les zones de baignade de Chiny et de Lacuisine;

Considérant que la situation générale du village limite fortement les possibilités de choix du site de la future station d'épuration, notamment : - le fond de vallée escarpée; - la proximité d'habitations à caractère résidentiel et de chalets touristiques; - la présence de zones inondables et de zones Natura 2000; - l'absence de zone d'équipement communautaire;

Considérant qu'une étude diagnostic des réseaux d'égouttage a été réalisée et que cette étude a été couplée à une modélisation hydraulique de fonctionnement du réseau de collecte en période pluvieuse, réalisée à partir d'informations de terrain (levés du réseau, endoscopie).

Considérant que les résultats de cette étude vont dans le sens du choix d'un site en aval pour la réalisation de la station d'épuration;

Considérant que la parcelle qui servira d'assiette à cette station est reprise au plan d'emprises intitulé « Station d'épuration de Chiny » - Dossier n° 0508 - PR0007 dressé par le Bureau d'Etudes Arcadis à Liège en date du 7 septembre 2012;

Considérant que des stations de refoulement permettront d'acheminer les eaux usées vers ce site depuis les 3 premiers exutoires dont question ci-dessus;

Considérant que ces stations de refoulement, ainsi que les conduites sous pression et les bassins d'orage y associés, feront partie d'un marché distinct;

Considérant que les eaux usées du quatrième exutoire seront acheminées jusqu'à la station d'épuration via un collecteur gravitaire;

Considérant que ce collecteur, depuis le déversoir d'orage DO2, ainsi que la conduite d'évacuation des eaux épurées et la conduite de trop-plein du déversoir d'orage DO1 feront l'objet d'une emprise en sous-sol;

Considérant que les déversoirs d'orage et les chambres de visite associés à ces conduites feront l'objet d'une emprise en pleine propriété;

Considérant que le site choisi présente plusieurs avantages : - il est directement accessible depuis la rue de l'Embarcadère et la rue des Cornicelles; - il se trouve hors zone inondable et hors zone Natura; - les eaux épurées pourront être évacuées vers la Semois, en aval de l'embarcadère, via la pose d'une nouvelle conduite qui sera raccordée à une conduite existante; - la conduite d'alimentation en eau ainsi que les câbles électrique et téléphonique se trouvent à proximité du site;

Considérant que ce site est proche de deux habitations et que la fréquentation touristique à cet endroit est très importante, raison pour laquelle la station sera conçue dans un souci d'intégration parfaite dans l'environnement;

Considérant les contraintes urbanistiques qui ont fait l'objet de concertation avec les services de la DGATLPE qui a demandé que l'architecture du bâtiment d'exploitation soit adaptée au site;

Considérant qu'une partie de ce bâtiment servira de « billeterie » pour la société de kayaks et qu'en accord avec la société et la commune, les anciennes installations de cette société, se trouvant en-dehors de la limite d'entreprise, seront démolies sans donné lieu à indemnisation;

Considérant que cette zone sera ensuite empierrée pour y réaliser un parking;

Considérant que tous les ouvrages de traitement des eaux usées seront enterrés et/ou placés dans le bâtiment technique afin d'éviter toutes incidences olfactives et acoustiques de la station d'épuration sur son environnement;

Considérant qu'une intervention immédiate visant à supprimer ces rejets tels que prédécrits permettra d'améliorer rapidement l'état du cours d'eau;

Considérant que le site réservé à la station d'épuration se situe en-dehors de toute zone Natura 2000 et inondable;

Considérant qu'un plan a été nécessaire pour pouvoir déterminer l'emprise en sous-sol de la canalisation du trop-plein du déversoir d'orage n° 1, ainsi que les emprises en pleine propriété à réserver à ce déversoir d'orage et aux chambres de visite;

Considérant que le tracé de cette canalisation est conçu de façon à rejoindre la Semois gravitairement tout en veillant à porter un moindre préjudice aux parcelles qu'elle traverse;

Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de Justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), ainsi qu'aux délais imposés par le FEDER, Arrête :

Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé S.P.G.E., est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Chiny et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises portant le n° 0508-PR0007 peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 27 août 2013.

Ph. HENRY Pour la consultation du tableau, voir image

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