publié le 19 octobre 2007
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommé Küchelscheid Puits sis sur le territoire de la commune de Bütgenbach
26 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Küchelscheid Puits sis sur le territoire de la commune de Bütgenbach
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Bütgenbach et la SPGE, signé le 30 août 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 26 octobre 2006 de l'inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Bütgenbach;
Vu la dépêche ministérielle du 26 octobre 2006 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bütgenbach le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Küchelscheid Puits sis sur le territoire de la commune de Bütgenbach;
Vu le procès-verbal du 8 décembre 2006 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 6 novembre au 8 décembre 2006 sur le territoire de la commune de Bütgenbach, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bütgenbach rendu en date du 13 décembre 2006;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir : entre l'administration communale de Bütgenbach, domiciliée Zum Brand, 40, 4750 Bütgenbach; - ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommé Küchelscheid Puits (50/3/3/003), parcelle cadastrée 5e division, section A, n° 1X5.
Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan référencé E467-étude hydrogéologique Puits Küchelscheid, Bütgenbach Gem.5/Nidrum/Flur A Blatt 1 Nr. 1 bis Nr. 24. Ce plan est consultable à l'administration.
Les zones de prévention ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert estimés pour un débit d'eau prélevé sur le puits Küchelscheid de 5 m3 par heure, 110 m3 par jour, 40 000 m3 par an, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.
Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.
Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, § 2 et § 3, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à , procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE); - entre l'administration communale de Bütgenbach qui est aussi le titulaire; - à la députation permanente du conseil provincial de Liège; - au Centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.
Namur, le 26 septembre 2007.
B. LUTGEN
Annexe Ire Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II Modèle de panneau destiné à signaler la (les) zone(s) de prévention Pour la consultation du tableau, voir image