publié le 11 décembre 2015
Arrêté ministériel modifiant les articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2015
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
26 NOVEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2015
Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, articles 60 et 61 ;
Vu l'annexe Ière, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, article 25, § 1er ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 novembre 2015, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 établissant les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d'aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l'année 2015 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase le nombre « 122,38 » est remplacé par le nombre « 124,08 » ;2° dans le tableau le nombre « 11,7 » est remplacé par le nombre « 13,4 » ;3° dans le tableau le nombre « 122,38 » est remplacé par le nombre « 124,08 » ;
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même arrêté ministériel : 1° dans la première phrase le nombre « 122,38 » est remplacé par le nombre « 124,08 » ;2° dans le tableau le nombre « 11,7 » est remplacé par le nombre « 13,4 » ;3° dans le tableau le nombre « 122,38 » est remplacé par le nombre « 124,08 ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 26 novembre 2015.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN