publié le 09 février 2011
Arrêté ministériel arrêtant le périmètre de reconnaissance de l'utilité publique de la mise en oeuvre des terrains nécessaires au parc d'activités économiques d'Hélécine
26 JANVIER 2011. - Arrêté ministériel arrêtant le périmètre de reconnaissance de l'utilité publique de la mise en oeuvre des terrains nécessaires au parc d'activités économiques d'Hélécine
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009, fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010, notamment l'article 5;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques tel que modifié par les décrets-programmes du 3 février 2005, du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
Vu le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté le 28 mars 1979;
Vu que la zone est affectée au plan de secteur en zone d'activité économique mixte depuis cette date;
Vu que l'affectation des terrains nécessaires à la mise en oeuvre de la nouvelle zone d'activités économique envisagée ne nécessite pas de modification du plan de secteur;
Vu les parcs d'activités économiques de la région du Brabant wallon Est sont occupés à 95 % pour le PAE de Perwez et à 93 % pour les PAE de Jodoigne;
Considérant qu'en 2007, la Conférence permanente du Développement territorial (CPDT) mandatée par le Gouvernement wallon, en vue de lui faire rapport sur les besoins en terrains à vocation économique, a conclu que la zone du Brabant wallon Est présente une saturation à court terme pour répondre aux besoins des sociétés désireuses de s'établir dans cette région;
Considérant que l'actualisation des besoins au 1er janvier 2010, effectué dans le cadre de l'évaluation du plan prioritairebis, conclut à la saturation des zones d'activités économiques de la zone du Brabant wallon Est à l'horizon 2010;
Considérant que dans le cadre du premier plan prioritaire relatif aux zones d'activité économique, le Gouvernement wallon avait déjà rencontré ce besoin de voir s'implanter un nouveau parc d'activité économique entre Jodoigne et Hélécine;
Considérant que celui-ci a été inscrit au plan de secteur suite à la modification du plan de secteur arrêté le 22 avril 2004 et a fait l'objet d'un cahier des charges urbanistiques et environnemental;
Vu que la mise en oeuvre de ce nouveau parc est retardée suite au recours en annulation introduit contre cette modification auprès du Conseil d'état;
Vu que dans cette situation de blocage et conscient des besoins réels des entreprises l'IBW cherche à optimaliser les zones existantes au plan de secteur et à les rendre attractives;
Vu que la reconnaissance du parc d'Hélécine (aire autoroutière) vise donc à offrir la possibilité de valoriser un espace d'environ 7,5 ha inscrits principalement en zone d'activité économique mixte au plan de secteur afin de proposer une réponse rapide, quoique fort limitée, aux besoins des entreprises;
Considérant que le nouveau PAE à mettre en oeuvre se situe dans l'Eurocorridor entre Bruxelles et Liège;
Considérant le positionnement du parc, en liaison directe avec l'autoroute E40, ce qui lui donne une bonne accessibilité routière;
Considérant que la zone sera, via une voirie à créer, en liaison avec la N64;
Considérant que la politique économique en Région wallonne doit privilégier le maintien et le développement de toutes les activités économiques;
Considérant que la lutte contre le chômage et la création d'emplois sont deux enjeux majeurs de la société actuelle et plus encore dans le contexte de crise économique et financière actuelle;
Considérant que ce projet participe à la lutte contre le chômage, priorité majeure du Gouvernement wallon affirmé dans le contrat d'avenir pour les Wallonnes et Wallons;
Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par l'Intercommunale IBW est de mettre en oeuvre la nouvelle zone d'activité économique dans le but d'y créer de l'activité économique et de l'emploi;
Considérant que le développement de l'emploi doit rester une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés, que le développement des parcs d'activités économiques est un des moyens de concrétiser ces objectifs;
Considérant que la mise en oeuvre de la nouvelle zone permettra de créer ou consolider entre 130 et 150 emplois directs (calculé selon un taux d'emploi moyen estimé à 25 emplois directs à l'ha);
Considérant que les emplois devant être créés par les entreprises s'implantant dans ce parc ne seront pas négligeables pour la région;
Vu qu'une enquête publique s'est déroulée du 1er février 2010 au 3 mars 2010 inclus pour la commune d'Hélécine;
Vu la réclamation introduite par une ASBL portant sur la mauvaise localisation de la zone, le manque d'approche globale et concertée de l'avenir socio-économique de l'Est du Brabant wallon et dès lors demande une remise à plat de tous les projets de ZAE de l'est du Brabant wallon afin de respecter les principes de bon aménagement du territoire, de respecter le statut d'aire agro-géographique de la région. Tout ceci afin d'inscrire le développement des ZAE en tenant compte les facettes du développement durable;
Vu la réclamation introduite par une fédération d'association portant sur le manque de réflexion sur le développement des nouvelles ZAE en Brabant wallon. Elle demande une remise à plat de tous les projets de ZAE lancés en Brabant wallon. Un cadre global d'inscription de nouvelle ZAE doit être élaboré afin de garantir le développement durable de la Région wallonne et en particulier le Brabant wallon;
Vu la réclamation introduite par une autre ASBL portant sur le mauvais emplacement de la zone qui du fait ne répond pas aux critères du développement durable. Que son positionnement n'est pas innocent puisqu'il pourrait constituer l'amorce du projet de ZAE de Piétrain auquel elle est opposée. Cette ASBL propose de développer une zone sur Jodoigne Est et d'abandonner définitivement les projets de Piétrain et d'Hélécine;
Vu que ces trois réclamations portent sur les même griefs;
Considérant que ces réclamations ne remettent pas en cause les aménagements de la zone mais bien l'affectation de celle ci;
Considérant que le plan de secteur précise l'affectation de la zone en zone d'activité économique mixte depuis le 28 mars 1979;
Considérant que la procédure de reconnaissance n'est pas une procédure d'affectation mais que cette procédure n'a pour but que de permettre l'ouverture aux subsides pour la mise en oeuvre de la zone;
Considérant que la mise en oeuvre de la zone n'est qu'une mise en concordance de l'utilisation des terrains avec leur affectation au plan de secteur;
Il ne sera pas tenu compte de cette remarque.
Considérant que le dossier de reconnaissance et d'expropriation a été introduit à la DEPA par l'Intercommunale de développement économique Brabant wallon (IBW) le 26 novembre 2009 et déclaré complet le 17 décembre 2009;
Considérant les réponses données aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée par la commune concernée;
Considérant les réponses données aux remarques faites par les différentes administrations consultées;
Vu que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;
Considérant que le conseil communal d'Hélécine a émis un avis favorable le 23 février 2010;
Vu l'avis favorable sous condition de la DGO1;
Considérant que ces conditions sont : - le domaine entre l'autoroute et la zone d'activité économique sera clôturé; - les accès et sorties de la zone seront clairement aménagés et signalés suivant les prescriptions du Service public de Wallonie; - le requérant introduira une demande de dérogation pour ramener la zone de dégagement de 30 à 10 mètres pour les constructions; - toutes formes de dispositifs publicitaires seront installées au-delà des 30 mètres comptés à partir de la limite de propriété par rapport à l'autoroute;
Vu que ces conditions sont ou seront rencontrées par IBW, il est répondu favorablement à ces remarques;
Vu l'avis favorable de la DGO4 émis en date du 1er février 2010;
Vu l'avis favorable du fonctionnaire délégué de la DGO4 émis en date du 20 janvier 2010;
Vu l'avis défavorable de la DGO4 émis en date du 22 janvier;
Vu que cet avis dépend des avis suivants : - Département de la Ruralité et des Cours d'Eau : avis défavorable : * le bassin d'orage devra être traité de manière naturelle afin de concourir à la biodiversité, aux lignes de force du paysage et au maillage écologique; * avis défavorable également sur le projet de voirie de liaison à la RN64 en pleine zone agricole active; - Département de la Nature et des Forêts : avis favorable sous conditions : * les plantations seront réalisées majoritairement au moyen d'essence indigène. Un maximum de 10 % d'essence non indigène sera accepté; * la végétation en place sera préservée au maximum, en particulier les arbres de grande taille; * les risque potentiels du site seront réévalués conformément aux exigence de l'Office wallon des déchets; - Département de l'Environnement et de l'Eau : avis favorable sous conditions : * l'exploitant fera procéder à une reconnaissance du sous-sol et un échantillonnage des eaux souterraines afin de réévaluer les risques potentiels de contamination et d'éventuellement envisager des mesures complémentaires d'assainissement; * lors de la phase des travaux et lors de la phase d'exploitation, l'exploitant veillera au strict respect des articles R174, R175 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau; * lors de la phase des travaux et lors de la phase d'exploitation, l'exploitant veillera au strict respect des articles R187bis -1 et R187bis -2 du Code de l'Eau; - Le PAE sera équipé d'un réseau d'égouttage séparatif avec : * relevage des eaux usées domestiques vers le bassin technique de la station d'épuration d'Hélécine; * renvoi des eaux pluviales vers un bassin d'orage correctement dimensionné avant rejet vers le ruisseau de Chapeauveau; * les établissements s'implantant au sein du futur parc d'activités économiques devront être raccordés à l'égout public; * les eaux pluviales des nouveaux bâtiments devront être séparées des eaux usées domestiques; * le cas échéant, tout établissement dont l'égout n'aboutirait pas encore à la station d'épuration d'Hélécine au moment de son implantation sera équipé d'une fosse septique By-passable d'une capacité minimal de 3 000 l (pour 5 HE); * les eaux de cuisine issues des établissements du secteur de la restauration alimentaire (restaurant, hôtels) transiteront par un dégraisseur d'une capacité minimal de 500 l avant rejet; * toute création d'un point de rejet d'eaux usées industrielles devra faire l'objet d'une demande de permis d'environnement de la part de l'établissement concerné; - Département de l'Etude du milieu naturel et agricole : avis favorable; - Département du Sol et des Déchets : avis favorable; - Département des Permis et des Autorisations : avis favorable;
Considérant que ces remarques seront intégrées dans la deuxième phase de l'aménagement de la zone, à savoir les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement;
Considérant que le bassin d'orage est uniquement constitué de mouvement de terre permettant de retenir les eaux de ruissellement;
Considérant que la création de berges en terre permettra de lui donner un aspect naturel, les talus constitués seront plantés d'essences locales et participeront tant à l'intégration paysagère de l'aménagement qu'au développement de la nature;
Considérant que ce bassin et ces berges constitueront un nouvel élément du maillage écologique;
Considérant que l'aménagement envisagé s'implante sur un espace de faible valeur écologique (terres de grandes cultures), en limite de zone et son aménagement ne peut qu'améliorer la biodiversité du site;
Considérant que l'avis ne remet pas en cause la création de la voirie, ce n'est que le positionnement de celle-ci;
Considérant que la DGO3 demande de mieux prendre en compte le parcellaire agricoles;
Vu que le positionnement exact de la voirie sera étudié lors de la demande du permis d'urbanisme pour la création de celle-ci et cette voirie ne fait pas partie de la présente demande;
Considérant que le projet présenté par l'IBW répond aux autres remarques ou celles-ci feront l'objet d'accord préalable avec les services de la DGO3 lors des demandes des différents permis d'urbanisme et d'environnement;
Il ne sera pas tenu compte de ces remarques au stade actuel du projet;
Considérant les réponses données aux remarques faites par les différentes administrations;
Considérant les réponses données aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée par la commune concernée;
Vu l'extrême urgence de la mise en oeuvre du nouveau parc d'activités économiques dû à la saturation des parcs d'activités économiques de la région;
Considérant qu'afin d'éviter une rupture dans l'offre de terrains à destination des candidats à une implantation, il est extrêmement urgent d'entamer immédiatement les travaux d'équipement de la nouvelle zone. En effet, l'importance des travaux d'équipement à réaliser est telle que les délais de réalisation qui y sont associés sont conséquents et conduiraient, en cas d'absence de mise à disposition immédiate des parcelles nécessaires aux travaux, à un décalage temporel inadmissible au regard des besoins pressants en terme de création d'emplois et de création d'espaces voués à l'accueil des activités économiques;
Considérant que les crédits, nécessaires à l'équipement de la zone sont prévus dans le Plan Marshall et doivent être utilisés dans un délai restreint défini;
Vu que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance pour la d'activités économiques d'Hélécine (aire autoroutière) a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :
Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait épais noir repris au "plan de reconnaissance sans expropriation" ci-annexé et situés sur le territoire de la commune d'Hélécine.
Art. 2.Le périmètre de reconnaissance délimité par un trait épais noir repris au "plan de reconnaissance sans expropriation" ci-annexé et situé sur le territoire de la commune d'Hélécine est arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 26 janvier 2011.
J.-C. MARCOURT
Tableau des emprises du périmètre de reconnaissance d'Hélécine
Parcelle
Propriétaires
Contenances
Surface à reconnaître
234M pie
Avermaete, Antoine & Haesevoets, Frieda
86 A 47 Ca
06 A 59 Ca
238N pie
Vandegaer, Théofiel & Ickx, Anna
02 Ha 67 A 71 Ca
71 A 98 Ca
238/03
Domaine de la Région wallonne/ MET - Sup - Société AC Restaurants et Hôtels gestion - Bat -
01A 01 Ca
01 A 01 Ca
non cadastrée
Domaine de la Région wallonne/ MET
44 A 56 Ca
44 A 56 Ca
non cadastrée
Domaine de la Région wallonne/ MET
06 Ha 70 A 02 Ca
06 Ha 70 A 02 Ca
Le plan peut être consulté auprès du Service public de Wallonie, DGO Economie, Emploi et Recherche, Direction de l'Equipement des Parcs d'activités, place de Wallonie 1, 5100 Jambes.