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Arrêté Ministériel du 26 avril 2012
publié le 05 juin 2012

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 10 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Kettenis, à la hauteur de la borne kilométrique 6.821

source
service public federal mobilite et transports
numac
2012014185
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05/06/2012
prom.
26/04/2012
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26 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 10 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Kettenis, à la hauteur de la borne kilométrique 6.821


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB Holding et à ses sociétés liées, à l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;

Considérant qu'il est nécessaire de rendre les dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 10 sur la ligne ferroviaire n° 49, tronçon Herbestal-Eupen, situé à Kettenis, à la hauteur de la borne kilométrique 6.821, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2°, a), de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1°, b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;4) sur chaque signal routier supplémentaire A45, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage. Bruxelles, le 26 avril 2012.

M. WATHELET

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