publié le 15 octobre 2013
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose des collecteurs d'Etalle - Etalle et Tintigny
24 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose des collecteurs d'Etalle - Etalle et Tintigny
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 30 juin 2011;
Vu le programme d'investissements en matière d'assainissement pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon et actualisé le 23 décembre 2004;
Vu l'actualisation du programme d'investissements 2005-2009 approuvée par le Gouvernement wallon le 5 décembre 2008;
Vu l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de l'intercommunale AIVE qui s'est tenu le 5 juillet 2013;
Vu la décision prise le 25 juillet 2013 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires aux travaux de pose des collecteurs d'Etalle - Etalle et Tintigny;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant l'extension du programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par le bureau d'études de l'AIVE portant le n° 07-A-217 - plan n° 2 indice B intitulé « communes d'Etalle et Tintigny - Travaux de pose des collecteurs d'Etalle - Etalle et Tintigny », dressés en date du 7 juin 2013;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les eaux usées reprises par les égouts des villages de Sivry, Etalle, Fratin, Sainte-Marie, Landin et Poncelle se déversent actuellement dans la Semois ou dans ses affluents directs;
Considérant que pour assurer l'assainissement des eaux usées de ces villages, il y a lieu de procéder à la pose d'un collecteur pour reprendre les eaux usées des égouts existants et les conduire à la station d'épuration;
Considérant que la construction de certains ouvrages est prévue sur domaine privé, ce qui nécessite des acquisitions d'emprises;
Considérant que le relief est relativement plat et des tracés qui induisent des traversées sous Semois, il y a lieu de prévoir diverses stations de pompage pour éviter de trop grandes profondeurs en ce qui concerne la pose des canalisations;
Considérant que les tracés des canalisations gravitaires sont conçus en fonction des pentes;
Considérant que l'implantation des stations de pompage est étudiée de façon à porter le moins de préjudice aux parcelles privées;
Considérant que les conduites de refoulement devant être implantées en parcelles privées, les tracés y relatifs sont aussi conçus de façon à porter le moins de préjudice;
Considérant qu'un arrêté ministériel d'expropriation a été délivré en date du 22 décembre 2011 pour permettre l'acquisition des emprises sur base de 9 plans établis le 9 août 2011 et reprenant 116 emprises décrites aux tableaux parcellaires, le tout dressé par le bureau d'études de l'AIVE, dossier 07-A-217 - plans 1 à 9;
Considérant que les négociations d'acquisition ont été menées et ont abouti, sauf en ce qui concerne les emprises 13-17 et 18 du plan numéro 2;
Considérant qu'à la demande du propriétaire concerné par l'emprise 13, les canalisations ont été déplacées au maximum vers la rivière bien que la parcelle concernée soit située en zone agricole;
Considérant que l'emprise 18 a été supprimée pour ne pas perturber une zone potentiellement bâtissable et ce, en déplaçant le déversoir d'orage dans l'emprise numéro 17 en bordure de l'égout déjà existant et parcourant cette dernière emprise;
Considérant que ces modifications ont été apportées au plan : dossier 07-A-217 - plan 2, dressé par le bureau d'études de l'AIVE, et modifié sous l'indice B le 7 juin 2013 et couvrant les emprises 13, 17 et 18bis;
Considérant que malgré cette modification, les propriétaires de l'emprise numéro 13, à savoir M. Philippe Lambert et son épouse Mme Fabienne Guillaume, avancent des prétentions financières exagérées, très supérieures aux valeurs normales;
Considérant qu'il est impossible d'envisager un autre tracé;
Considérant qu'en effet d'une part techniquement la pose dans le talus de la Semois n'est pas réalisable (berge gauche) car présente un danger certain pour l'entreprise, et d'autre part côté rive droite, le franc bord est rétréci du fait de la présence d'un hangar métallique;
Considérant que de plus à cet endroit, la traversée de la Semois nécessite une pose de canalisations à grande profondeur;
Considérant que le nouveau tracé doit toujours obligatoirement reprendre en amont un égout gravitaire et une conduite de refoulement venant du complexe sportif, en aval un autre égout gravitaire existant et posé dans l'emprise numéro 12 ainsi que latéralement une conduite de refoulement;
Considérant que les canalisations à poser sont situées dans la zone de servitude légale réservée au curage de la rivière;
Considérant que le but d'utilité publique poursuivi, à savoir la reprise des eaux usées déversées par les égouts existants dans le cours d'eau afin de les acheminer vers la stations d'épuration d'Etalle, et ce, afin d'assurer un fonctionnement optimal de ces ouvrages d'épuration dans le respect de l'environnement;
Considérant qu'il y a extrême urgence à réaliser ces travaux de reprise d'eaux usées pour annihiler tous les rejets en Semois;
Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables;
Considérant la nécessité d'assurer une gestion des réseaux construits, en grevant les biens traversés d'une servitude de passage pour en assurer l'exploitation;
Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 5 décembre 2008, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé S.P.G.E., est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Etalle et Tintigny et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises établis par le bureau d'études de l'AIVE et portant le n° 7-A-217 - plan n° 2 indice B intitulé « communes d'Etalle et Tintigny - Travaux de pose des collecteurs d'Etalle - Etalle et Tintigny », dressés en date du 7 juin 2013 peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrété est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 24 septembre 2013.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image