publié le 08 décembre 2011
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur Refoulement du Rissouris - Jurbise
24 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur Refoulement du Rissouris - Jurbise
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5, portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 30 juin 2011;
Vu le programme d'investissements en matière d'assainissement pour les années 2010-2014 approuvé par le Gouvernement wallon le 1er avril 2010;
Vu la décision prise le 20 septembre 2011 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur Refoulement du Rissouris - Jurbise;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assaissement et de protection des captages pour les années 2010-2014 approuvé par le Gouvernement wallon le 1er avril 2010 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par Mme Natacha Dupont, géomètre-expert;
Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);
Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant la mise en demeure du 20 novembre 2009 adressée par la Communauté européenne à l'Etat belge en vertu de l'article 226 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 258 de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Considérant que le présent projet a pour objet la construction d'un réseau d'adduction permettant de récolter les eaux usées domestiques produites au sein du quartier « Bruyères Saint-Pierre », à Jurbise;
Considérant qu'actuellement, ces eaux usées sont rejetées, sans aucun traitement, dans le ruisseau du Rissouris, occasionnant une pollution dommageable dont les conséquences sur le milieu récepteur ne feront qu'accroître au cours du temps;
Considérant que l'accroissement immobilier de la zone concernée a pour effet d'aggraver la situation;
Considérant qu'il est donc urgent d'aller au-devant des mesures à prendre pour stopper, au plus vite, la dégradation de l'environnement;
Considérant que les travaux projetés permettront de récolter et d'acheminer, via une station de pompage, ces eaux usées vers une station d'épuration existante à Erbisoeul afin de leur faire subir un traitement avant leur rejet dans le milieu naturel et ainsi stopper la pollution engendrée par le rejet, sans traitement, d'eaux usées dans le milieu naturel;
Considérant que la charge concernée est égale à 1 000 EH (step 4.868 EH);
Considérant que la construction d'une station de pompage est techniquement indispensable, vu la configuration topographique des lieux concernés, à l'amenée des eaux usées vers la station d'épuration;
Considérant qu'auncune nuisance ne sera produite par ces installations;
Considérant que l'impact paysager des travaux sera minime par rapport au bénéfice pour l'environnement;
Considérant la nécessité d'assurer une gestion des réseaux construits, en grevant les biens traversés d'une servitude de passage pour en assurer l'exploitation;
Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 1er avril 2010, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Jurbise et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrêté est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 24 octobre 2011.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image