publié le 30 octobre 2009
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité déontologique
24 AOUT 2009. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité déontologique
La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience, l'article 18, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du Comité déontologique, dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 24 août 2009.
Mme L. ONKELINX
Annexe COMITE DEONTOLOGIQUE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Article 1er.Le président du Comité fixe l'endroit, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.
Lorsqu'au moins sept membres en font la demande, il est tenu de réunir le Comité dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de réunion.
Art. 2.Le Président, ou par ordre le vice-président ou un secrétaire, convoque les membres du Comité par simple lettre, par note ou par courrier électronique au moins quatorze jours avant la réunion.
La convocation mentionne l'ordre du jour.
Lorsqu'un point à l'ordre du jour concerne la discussion d'un dossier, un résumé de ce dossier doit être joint à la convocation.
Art. 3.En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'article 2 peut être réduit à au moins septante-deux heures. Le cas échéant, la convocation ainsi que l'ordre du jour peuvent être communiqués aux membres par appel téléphonique ou courrier électronique du président ou, par ordre, d'un secrétaire.
Art. 4.Le membre qui est dans l'incapacité de participer à une réunion convoquée conformément à l'article 2 en avertit le président dans les plus brefs délais et se charge d'assurer son remplacement par son suppléant.
Toutefois, un membre effectif et son suppléant peuvent participer ensemble à la réunion, si l'intérêt de la matière leur paraît le justifier. En ce cas, seul le membre effectif dispose du droit de vote.
Art. 5.Le Comité ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés dans l'ordre du jour, sauf si la majorité des membres présents approuve la modification de cet ordre du jour.
Un vote ne peut toutefois avoir lieu sur ces points qu'après une seconde lecture faite lors d'une réunion ultérieure.
Au cas où un avis lui est demandé, le Comité vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante en cas de partage. Les opinions minoritaires dissidentes seront reprises à l'avis, si ceux qui les ont exprimées en font la demande.
Art. 6.Le Comité peut désigner parmi ses membres des personnes pour constituer des groupes de travail ayant pour mission d'étudier des problèmes particuliers.
Le coordonnateur et le secrétaire de chaque groupe de travail sont désignés par le Comité.
Le président est d'office membre de tous les groupes de travail.
Le Comité et chaque groupe de travail peuvent consulter des experts non-membres.
Art. 7.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats.
Art. 8.Les secrétaires assistent le président. Ils rédigent le procès-verbal de la réunion. Ils conservent les archives du Comité.
Article 9.A l'ouverture de chaque réunion, le Comité approuve le procès-verbal de la réunion précédente.
Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et par un secrétaire ou un membre du Comité.
Art. 10.Les réunions du Comité ne sont pas publiques.
Sauf exception, tous ses travaux et documents ont un caractère strictement confidentiel.
Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement, le Comité applique les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX