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Arrêté Ministériel du 23 décembre 1998
publié le 23 janvier 1999

Arrêté ministériel constatant la désaffectation et décidant l'expropriation du site SAE/Na 77 dit « Papeteries Intermills » à Namur

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027030
pub.
23/01/1999
prom.
23/12/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel constatant la désaffectation et décidant l'expropriation du site SAE/Na 77 dit « Papeteries Intermills » à Namur


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 181 et 182, § 1er relatifs à la rénovation des sites d'activités économiques désaffectés d'intérêt régional;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 relatif aux sites d'intérêt régional, modifié le 16 juillet 1998, par lequel le Gouvernement reconnaît d'intérêt régional l'assainissement du site SAE/Na 77 dit « Papeteries Intermills » à Namur;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique, poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1990 constatant la désaffectation du site SAE/Na 77 dit « Intermills » à Saint Servais (Namur);

Vu la déclaration de politique régionale complémentaire adoptée le 5 novembre 1997;

Considérant que le site a été le siège d'une papeterie depuis la fin du XIXe siècle et jusqu'en 1980 et que depuis lors, le site est à l'abandon dans les limites du périmètre repris, ce dernier excluant un ensemble de bâtiments reconditionnés où s'exerce une activité de stockage et de distribution pour chaîne de magasins d'alimentation;

Considérant que l'arrêté ministériel du 30 mars 1990 deviendra sans objet suite à la mise en application du présent arrêté;

Considérant que dans les limites du périmètre repris, le site est désaffecté dans son ensemble ou tout au plus affecté très partiellement à des activités précaires de stockage limité de matériel et de matériaux;

Considérant que, dans le périmètre repris, des baux échus, des offres d'achat ou de location adressées aux propriétaires et des demandes de permis d'exploiter en cours ou futures n'infirment pas le caractère actuellement désaffecté du bien;

Considérant qu'il présente des causes constituant une nuisance relativement à sa bonne intégration à l'environnement bâti en raison de son état physique, de son aspect structurel, de son impact esthétique et paysager, qu'il suggère l'abandon et le délabrement, qu'il a le caractère répulsif des friches économiques, et qu'il déprécie l'image du quartier;

Considérant le légitime souci pour la collectivité de ne plus voir cette situation perdurer;

Considérant que son état physique le rend impropre à être réutilisé en raison de la vétusté des installations et de l'insécurité qu'elles présentent;

Considérant que pour supprimer ces causes de nuisance, il est nécessaire d'y effectuer des travaux d'assainissement parmi ceux précisés à l'article 182, § 1er, du Code précité;

Considérant que ses propriétaires n'ont jamais manifesté de ferme intention de réaliser l'ensemble de ces travaux, et qu'aucun élément sérieux n'atteste que les travaux soient rapidement exécutés sans intervention de l'autorité publique;

Considérant que la prise de possession immédiate du site est indispensable à la réalisation dans les délais imposés du thème II, axe 6, de la déclaration politique régionale complémentaire;

Considérant que le site appartenant aux propriétaires privés apparaissant au tableau des emprises ci-après, constitue, dans une zone urbanisée, un chancre visuel qu'il convient d'éradiquer, Arrête :

Article 1er.Il est arrêté que le site d'activités économiques SAE/Na 77 dit « Papeteries Intermills » à Namur comprenant les parcelles cadastrées reprises au tableau des emprises ci-après et repris au plan du 3 décembre 1998 annexé au présent arrêté, est désaffecté et doit être assaini.

Pour la consultation du tableau, voir image x vendue en 09.98 à la SA MOSELEC, rue de Merckem 13/15, à 5000 Namur

Art. 2.L'expropriation du site est décrétée d'utilité publique.

L'expropriation est poursuivie par la Région wallonne.

La prise de possession immédiate de ces biens est indispensable à la réalisation de l'assainissement du site. En conséquence, la procédure d'expropriation de ces biens sera poursuivie d'extrême urgence.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 mars 1990 et constatant la désaffectation du site SAE/Na 77 dit « Intermills » à Saint-Servais (Namur) est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté sera transmis pour information : - à l'administration communale de Namur; - aux propriétaires désignés ci-avant et à toute personne titulaire d'un droit ou d'une inscription hypothécaire grevant un immeuble compris dans le site.

Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.

Namur, le 23 décembre 1998.

M. LEBRUN

Le plan SAE/Na 77 peut être consulté auprès de l'administration communale de et à Namur.

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