publié le 27 juin 2014
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 41ter de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
22 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 41ter de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 41ter, alinéa 3, inséré par l'article 22 de la
loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/02/1981
pub.
30/01/2014
numac
2014000049
source
service public federal interieur
Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits
fermer et modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990;
Vu l'arrêté ministériel du 7 décembre 1982 portant exécution de l'article 41ter de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 27 juin 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2011;
Vu l'avis n° 55.849/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par la gestion des pensions complémentaires, la gestion distincte organisée par l'Office national des Pensions en ce qui concerne les opérations et les charges relatives aux avantages extra-légaux visés à l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés.
Art. 2.Les frais résultant de la comptabilité analytique enregistrés sur le centre de coûts gestion des pensions complémentaires sont imputés à la gestion des pensions complémentaires.
Les frais résultant de la comptabilité analytique sont enregistrés sur le centre de coût gestion des pensions complémentaires sur la base de clés de répartition définies par type de frais par l'Office national des Pensions et soumises pour accord au ministre qui a les Pensions dans ses compétences.
Pour l'exercice comptable t de la gestion des pensions complémentaires, on utilise les données de la comptabilité analytique de l'exercice comptable t-1, avec une régularisation au cours de l'exercice comptable t+1 de la gestion des pensions complémentaires.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 7 décembre 1982 portant exécution de l'article 41ter de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté ministériel du 1er août 1996, est abrogé.
Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées pour la première fois à la gestion des pensions complémentaires pour l'exercice comptable 2013, sur la base des données de la comptabilité analytique de l'exercice comptable 2012, avec une régularisation au cours de l'exercice comptable 2014.
Bruxelles, le 22 mai 2014.
Le Ministre des Pensions, A. DE CROO