publié le 14 juin 2012
Arrêté ministériel autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains nécessaires en vue de la mise en oeuvre du « Parc logistique à Ath-Lessines » du Pôle Orientis situés sur le territoire des communes de Lessines et d'Ath
22 MAI 2012. - Arrêté ministériel autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains nécessaires en vue de la mise en oeuvre du « Parc logistique à Ath-Lessines » du Pôle Orientis situés sur le territoire des communes de Lessines et d'Ath
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques tel que modifié par les décrets-programmes du 3 février 2005, du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2010 adoptant définitivement la révision du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien (planches 38/2, 38/3 et 38/6) portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire des communes d'Ath (Ghislenghien) et Lessines (Ollignies);
Considérant la demande introduite par la SCRL » Intercommunale de Développement des Arrondissements de Tournai, d'Ath et des Communes avoisinantes (en abrégé IDETA) » en date du 27 décembre 2011 qui a pour objet l'adoption du périmètre de reconnaissance du Parc logistique à Ath-Lessines » du Pôle Orientis avec expropriation pour cause d'utilité publique des terrains délimités par un trait noir gras et tramés de rose repris au plan intitulé « plan d'expropriation » ci-annexé et situés sur le territoire des communes d'Ath et de Lessines;
Considérant qu'un premier dossier de reconnaissance et d'expropriation a été introduit pour l'équipement de cette zone en date du 16 mars 2010 et déclaré complet le 18 mars 2010;
Considérant qu'un arrêté ministériel arrêtant les périmètres de reconnaissance d'utilité publique et d'expropriation visant à la mise en oeuvre des terrains nécessaires au Parc d'activités économiques « Orientis », situés sur le territoire des villes d'Ath et Lessines a été adopté par le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles en date du 21 avril 2011 et publié au Moniteur belge en date du 10 mai 2011;
Considérant qu'un recours en annulation a été introduit le 8 juillet 2011 à l'encontre de cet arrêté;
Que ce recours n'est pas suspensif;
Qu'en date du 6 avril 2012, l'auditeur au Conseil d'Etat a rendu un rapport concluant à l'irrecevabilité du recours en annulation;
Considérant que le 26 octobre 2011, le juge de paix d'Ath-Lessines a rejeté une demande d'expropriation introduite par l'intercommunale IDETA sur la base de l'arrêté du 21 avril 2011 au motif de l'irrégularité du tableau des emprises et du plan annexé à l'arrêté;
Considérant qu'en conséquence, vu le principe de bonne administration, il est indiqué de retirer l'arrêté ministériel du 21 avril 2011 en ce qu'il arrête le périmètre d'expropriation et autorise l'intercommunale IDETA à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant, par contre, qu'il n'y a pas lieu de retirer l'arrêté ministériel du 21 avril 2011 en ce qu'il porte reconnaissance de la zone au sens du décret du 11 mars 2004;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l'intercommunale IDETA en ce qu'elle porte sur la reconnaissance de la zone, celle-ci étant déjà reconnue;
Considérant que le projet de création du « Parc logistique à Ath-Lessines » du pôle Orientis est réalisé dans l'optique d'un développement économique local et régional, et contribue au renforcement de l'attractivité économique et à la compétitivité de la région, à la création d'emplois, à la lutte contre le chômage, tout en étant attentif à une démarche de développement durable;
Considérant que dans ses objectifs de politique économique, le Gouvernement wallon insiste sur la nécessité de renforcer l'attractivité économique et la compétitivité de la Région wallonne par la mise à disposition, dans les meilleurs délais, d'espaces équipés dédiés aux activités économiques (déclaration de politique régionale, 16 juillet 2009, partie I, axe 3, 3.5), Contrat d'avenir pour les wallonnes et wallons (« Plan Marshall »), 30 août 2005, axe 2,2.7), Plan Marshall 2.Vert (axe Iv, 2,b);
Considérant que la création de parcs d'activité économique représente en effet un enjeu économique crucial pour la Wallonie (Doc. Parl. W. sess. ord. 2003-2004, n° 631/1, p. 2 et s.);
Qu'ils accueillent un grand nombre d'implantations nouvelles mais aussi bon nombre de transferts et d'extensions d'entreprises;
Considérant que la création d'espaces d'accueil pour les entreprises constitue un volet important d'un ensemble de dispositifs mis en place pour dynamiser la relance de l'économie et de l'emploi en Wallonie dans le cadre des décrets d'expansion économique, à savoir le décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, le décret relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, le décret relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises, le décret relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, le décret relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;
Considérant que l'intercommunale expose sa difficulté actuelle à faire face aux demandes en espaces susceptibles d'accueillir des projets logistiques d'envergure;
Qu'elle rappelle les constats de plusieurs études qui classent la Belgique, et notamment le Hainaut, dans le peloton de tête des régions européennes les plus attractives dans le secteur de la logistique;
Considérant que miser sur la logistique pour le développement de l'activité économique est donc pertinent.
Qu'en effet le parc logistique permettra de laisser une place aux entreprises dont les trafics sont captifs de la route;
Considérant que dans le cadre de la révision du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien, le Gouvernement wallon avait déjà largement motivé le choix d'inscrire une nouvelle zone d'activité économique industrielle sur le territoire des villes de Lessines et d'Ath;
Qu'il confirmait le besoin avéré dans le domaine de l'activité de logistique et visait à promouvoir des emplois adaptés aux spécificités locales;
Considérant que la création d'une zone dédiée exclusivement au secteur de la logistique permettra à IDETA d'offrir aux investisseurs un panel complet qui regroupe sur le pôle Orientis les zones d'activité économique de Ghilenghien I, II, III;
Considérant que le projet de Parc logistique présenté par l'intercommunale IDETA, en mettant à disposition des entreprises un parc thématisé de 30 ha, est en outre une manière de répondre concrètement et pour partie aux besoins définis par la Conférence permanente du Développement territorial (CPDT), mandatée en 2007 par le Gouvernement wallon en vue de lui faire rapport sur les besoins en terrains à vocation économique;
Considérant dès lors que le projet de parc logistique à Ath-Lessines du pôle Orientis contribue à réaliser en partie les objectifs de politique économique fixés par le Gouvernement wallon;
Considérant qu'au niveau des incidences socio-économiques, la mise en oeuvre de ce nouveau parc logistique s'accompagnera, selon les estimations, de la création de 1 000 emplois directs;
Considérant le nombre élevé de demandeurs d'emploi dans le Hainaut (100 434 en avril 2012) et dans l'arrondissement d'Ath (4 522 en avril 2012) (source : FOREm); Que le millier d'emplois directs potentiels créés par la mise en oeuvre du Parc logistique Orientis sont indispensables compte tenu en particulier du contexte actuel de crise économique et financière;
Considérant de plus que l'intercommunale IDETA met en évidence l'adéquation des spécificités locales en matière de formation de la main d'oeuvre au regard du type d'emplois proposés dans l'activité logistique;
Considérant que l'auteur d'étude d'incidences réalisée dans le cadre de la révision du plan de secteur avait déjà validé ces hypothèses;
Considérant que la lutte contre le chômage et la création d'emplois sont deux enjeux majeurs de la société actuelle et plus encore dans un contexte de crise économique et financière comme celui qui sévit aujourd'hui;
Considérant que le développement de l'emploi de proximité est une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés tant au niveau fédéral que régional et local;
Considérant que ce projet répond en partie à ces objectifs à terme;
Considérant que le projet de Parc logistique offre par ailleurs l'opportunité d'associer les acteurs économiques à une démarche de développement durable de par notamment l'attention portée aux problèmes de mobilité, d'accessibilité aux modes doux de déplacement, au traitement des eaux usées en prévoyant un égouttage séparatif, à la préservation du cadre de vie en veillant notamment à conserver les zones boisées, à la consommation énergétique et aux énergies renouvelable;
Considérant qu'il est nécessaire d'exproprier les terrains visés dans la demande aux fins d'assurer un développement économique et social local et régional;
Que le bon aménagement des lieux, les exigences d'accessibilité du site, la possibilité d'établir des synergies entre le Parc logistique et les autres parcs d'activités économiques du Pôle Orientis motivent de manière plus précise la nécessité de prendre possession des parcelles de terrain décrites dans la demande;
Considérant que suite à la modification du plan de secteur intervenue le 1er décembre 2010, les terrains visés dans la demande sont affectés en zone d'activité économique Industrielle avec la surimpression *S 37 « La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités de logistique principalement dédicacées à la route. Y sont admises les entreprises qui leur sont auxiliaires »;
Considérant que le recours en annulation a été introduit auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté du 1er décembre 2010 n'est pas suspensif;
Que dès lors, que les terrains dont la mise en oeuvre en tant que zone logistique est poursuivie dans le cadre de la présente procédure d'expropriation sont correctement affectés au plan de secteur;
Considérant que l'implantation de la zone d'activité économique projetée s'inscrit dans un paysage dont l'élément structurant principal est l'autoroute A8/E429 Bruxelles-Lille;
Que l'articulation directe du Parc logistique et des zones d'activités de Ghislenghien avec les axes de communication A8-E429-RN60 confère une dimension européenne au Pôle Orientis et contribue à son attractivité économique;
Considérant que le Schéma de Développement de l'Espace régional (SDER), la densité des infrastructures multimodales situées dans la zone comprise entre les axes Lille-Bruxelles-Liège et la dorsale wallonne permet de considérer cette zone comme une « zone d'euro corridor »;
Considérant que le site bénéficie d'une bonne accessibilité grâce à son implantation le long de la route nationale 57 et à proximité de la sortie n° 29 de l'autoroute A8/E429;
Que cette accessibilité sera rendue encore plus aisée grâce à la voirie de desserte interne du parc logistique se greffe directement sur la nationale, par l'aménagement d'un rond-point au niveau de la pointe nord-ouest de la zone d'activité économique projetée;
Considérant que ces éléments constituent des critères de rationalisation intrinsèque justifiant le choix de l'implantation;
Considérant de surcroît que le souci d'établir des synergies et de consolider les pôles existants a présidé au choix d'IDETA dans le développement du Parc logistique;
Que celui-ci vient en effet s'articuler avec les zones existantes et bénéficiera d'une dynamique économique établie tout en évitant également de disperser l'urbanisation;
Considérant que le projet d'aménagement vise également à un haut taux d'occupation du sol dans le but de consommer le moins de superficie possible, dans un souci d'utilisation parcimonieuse du sol;
Considérant que la prise de possession immédiate en un seul tenant de l'ensemble des parcelles est indispensable pour réaliser les équipements de la zone avant l'installation des entreprises;
Considérant que l'article 2bis du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques prévoit qu'en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;
Considérant que la prise de possession immédiate des terrains, objet de l'expropriation, est indispensable pour cause d'utilité publique;
Considérant que la procédure de reconnaissance et d'expropriation organisée par le décret du 11 mars 2004 vise à offrir le plus rapidement possible des terrains équipés pour l'implantation d'activités économiques;
Considérant qu'il est primordial de répondre immédiatement aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique dans le but de garantir rapidement un niveau d'emploi aussi élevé que possible, et contribuer ainsi à rendre effectifs les droits économiques et sociaux inscrits dans la Constitution;
Considérant que les mesures de soutien inscrites au sein du plan Marshall et Marshall 2. Vert - dont la création d'espaces d'accueil pour l'activité économique - ont justement été prises en vue d'amplifier leur atterrissage immédiat sur le terrain économique et social;
Considérant qu'il est extrêmement urgent de mettre à la disposition des nombreux demandeurs d'emplois de la région les mille emplois directs potentiels qui pourront être crées grâce à la mise en oeuvre du Parc logistique;
Considérant le taux d'occupation élevé des zones d'activités économiques dans la zone de IDETA (le taux d'occupation consolidé, le 31 décembre 2009, de toutes les ZAE du territoire IDETA était de 98 %);
Considérant que la Conférence permanente du Développement territorial (CPDT), mandatée en 2007 par le Gouvernement wallon en vue de lui faire rapport sur les besoins en terrains à vocation économique, a conclu que les sous-régions est, sud et ouest du territoire de l'intercommunale de développement économique IDETA arriveront à saturation avant 2015 en l'absence d'initiatives pour remédier au problème;
Considérant que la situation actuelle ne permet pas de satisfaire les demandes des entreprises en particulier dans le secteur logistique;
Considérant que seule la prise de possession immédiate des terrains désignés dans la demande permettra d'offrir rapidement un espace d'accueil aux entreprises actives dans la logistique, d'éviter une rupture dans l'offre de terrains équipés prêts à accueillir des entreprises au niveau local, de répondre aux besoins immédiats des investisseurs et des demandeurs d'emploi;
Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir immédiatement dans le but de répondre aux besoins de la collectivité;
Considérant qu'il s'impose dès lors de prendre possession immédiate des terrains et d'entamer immédiatement les travaux d'équipement du Parc logistique du Pôle Orientis;
Considérant qu'il convient de tenir compte de la complexité de la coordination et de l'exécution des procédures liées à la mise en oeuvre du Parc logistique, (demande de reconnaissance et d'expropriation, procédures urbanistiques et environnementales, adjudication et réalisation des travaux), procédures qui, quant à elles, sont soumises à des délais stricts;
Considérant que les travaux d'équipement à réaliser et les délais de réalisation qui y sont associés sont conséquents et conduiraient, en cas de non mise à disposition immédiate des terrains nécessaires à la création du Parc Logistique à Ath-Lessines à un décalage dans le temps inadmissible au regard des besoins pressants de création d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique;
Considérant à cet égard que l'extrême urgence est aussi justifiée par le fait - qu'un permis d'urbanisme a été délivré à l'intercommunale IDETA pour l'équipement de la zone; que, si ce permis a fait l'objet d'un recours en annulation contenant une demande de suspension devant le Conseil d'Etat, ce recours n'est pas suspensif; - que les crédits nécessaires à la première phase de mise en oeuvre du parc d'activité ont été attribués à ce projet dans le cadre de l'Action IV.2.C.2 (Equipement de nouvelles zones d'activité économique) du plan Marshall 2. Vert; - que des projets privés sont très avancés et sur le point de se concrétiser par des demandes de permis;
Considérant que l'ensemble des éléments qui précèdent motivent amplement l'extrême urgence de prendre possession immédiate des parcelles visées;
Considérant que le dossier de reconnaissance et d'expropriation a été introduit à la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activités (DEPA) par l'intercommunale IDETA le 27 décembre 2011;
Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 1er février 2012 au 1er mars 2012 inclus pour la ville de Lessines et la ville d'Ath;
Considérant que quelques remarques et questions, qui ont été reçues durant l'enquête relative à la procédure d'expropriation, se rapportent à la procédure de modification du plan de secteur;
Considérant qu'une réponse à ces remarques a été apportée dans la décision du Gouvernement wallon du 1er décembre 2010 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien (planches 38/2, 38/3 et 38/6) portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire des communes de Ath (Ghislenghien) et Lessines (Ollignies);
Elles ne doivent, en conséquence, pas être prises en compte dans le cadre de la présente procédure;
Considérant qu'un réclamant déplore l'absence totale d'information au public par l'organisation de réunion ou par internet dans le cadre de l'enquête publique;
Considérant que les règles de publicité de l'enquête publique sont détaillées dans le chapitre II, articles 5, 6 et 7, du décret du 11 mars 2004;
Considérant que ces règles ont été respectées;
Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;
Considérant qu'un réclamant déplore que le Parc logistique proposé soit dénommé « Ghislenghien 4 - Orientis » alors que la majorité des emprises du parc se situent sur le territoire de la ville de Lessines;
Considérant que même si l'appellation « Ghislenghien IV » est régulièrement apparue dans la presse et dans les médias, la dénomination actuelle exacte du projet est « Parc logistique à Ath-Lessines »;
Considérant que la dénomination « Orientis » regroupe les PAE de Ghislenghien (I, II et III) ainsi que le futur Parc logistique;
Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;
Considérant que les réclamants jugent incomplète l'étude de la demande d'expropriation car celle-ci se limite au seul zoning et non à l'entièreté des zones d'habitat qui vont devoir subir les nuisances de ce projet;
Considérant que le dossier d'expropriation a été jugé complet par le fonctionnaire dirigeant le 16 janvier 2012;
Considérant de plus que le dossier tient compte des terrains avoisinants aussi bien dans le cadre de la mobilité que dans le cadre des incidences sur l'environnement;
Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;
Considérant que des réclamants estiment que si leurs habitations ont fait l'objet d'une modification de plan de secteur afin de faire passer leurs biens d'une zone d'habitat à caractère rural à une zone d'activité économique industrielle, celles-ci doivent être incluses dans le périmètre d'expropriation;
Considérant que des réclamants sollicitent, par conséquent, l'expropriation de leurs habitations;
Considérant que l'arrêté ministériel modifiant le plan de secteur a justifié la délimitation de la zone d'activité économique industrielle; que l'intercommunale IDETA présente, dans sa demande, une première phase de mise en oeuvre de la zone qui ne concerne pas les habitations; que ce phasage est lié à la nécessité de permettre le développement immédiat de projets déjà très avancés; que seuls les biens nécessaires à la réalisation de ces projets doivent être acquis immédiatement;
Considérant que les réclamants souhaitent que les dirigeants d'IDETA signent une convention pour que dans les 100 années à venir, il n'y ait plus d'expropriation au profit d'une extension prochaine de ce zoning;
Considérant qu'il n'est pas pertinent, voire impossible de prévoir les besoins ou les localisations des futures zones d'activités économiques pour les 100 prochaines années;
Considérant que cette demande peut être jugée prématurée et inapplicable;
Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;
Considérant qu'un réclamant ne comprend pas pourquoi IDETA compte exproprier son petit bois pour ensuite laisser cette surface telle quelle car de son côté, il y a impossibilité de retrouver un bois à acheter dans la région (en plus économie annuelle de mazout pour sa famille) et donc demande de revoir le périmètre d'expropriation en fonction de la conservation des bois par les propriétaires actuels;
Considérant que le réclamant demande pourquoi IDETA ne se limite pas exclusivement à l'emprise nécessaire pour le raccordement au ruisseau;
Considérant que les parcelles boisées, y compris celles déjà inscrites en zone forestière au plan de secteur, sont incluses dans le périmètre de reconnaissance car elles font partie intégrante des dispositifs d'isolement de la zone d'activité économique et nécessitent une gestion appropriée pour conserver leurs fonctions d'isolement de la zone par rapport à son environnement rural et de refuge pour la nature;
Considérant qu'IDETA doit garantir que le périmètre d'isolement, imposé par la zone d'activité économique industrielle, reste densément boisé et de ce fait doit en être propriétaire;
Considérant que ce réclamant recevra une juste compensation, estimée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, ce qui devrait lui permettre d'acquérir un bien similaire;
Considérant qu'il est important que l'exploitation forestière de ces parcelles se fasse en cohérence avec ces fonctions;
Considérant que l'intercommunale a également la possibilité de conclure une convention avec l'exploitant pour une exploitation adéquate et cohérente avec les différentes fonctions projetées.
Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;
Considérant que les réclamants citent la « loi de la Région wallonne concernant les zonings » qui stipule qu'aucune habitation ne peut être incluse dans un zoning sauf une habitation de gardiennage;
Considérant que le CWATUPE en son article 30bis stipule que seul le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exige; que cette disposition régit la possibilité de construire de nouvelles habitations dans une zone d'activité économique industrielle existante; qu'en l'espèce, la situation est inverse : des habitations existantes ont été versées en zone d'activité économique industrielle par une modification du plan de secteur; que cette opération ne remet pas en cause la légalité des habitations construites dans le respect d'un permis;
Considérant que, de plus, en son article 111, le CWATUPE stipule que les constructions, installations ou bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du plan de secteur (ou par assimilation dont l'affectation était conforme avec le plan de secteur avant sa modification) dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction en dérogation au plan de secteur;
Considérant dès lors que les habitations concernées par la présente remarque, c'est à dire les habitations se situant dans la zone d'activité économique industrielle suite à la modification de plan de secteur, peuvent conserver leur fonction d'habitations et être transformées en dérogation au plan de secteur;
Cette remarque n'est pas fondée et il n'en sera pas tenu compte;
Considérant que des réclamants, propriétaires d'une parcelle sur laquelle le giratoire d'entrée à la zone d'activité économique sera construit, s'inquiètent du démantèlement d'un beau bloc de terre, de l'expropriation partielle de cette parcelle, de l'impact sur le taux de liaison au sol que cette expropriation va engendrer ainsi de ce qu'il va advenir du drainage de cette parcelle;
Considérant que l'emprise du rond-point d'accès a été incluse dans le périmètre d'expropriation car elle est nécessaire pour la mise en place du dispositif d'accès à la zone d'activité économique;
Considérant que cette emprise comprend également l'emprise de la piste provisoire nécessaire pour dévier le trafic le temps du chantier;
Considérant qu'à la fin du chantier, la piste sera démontée et l'emprise de celle-ci pourra être rendue au réclamant;
Considérant que cette parcelle représente actuellement 4,65 ha et qu'à terme, après démontage de la piste provisoire, elle représentera une surface de 4,47 ha qui pourra être cultivée, ce qui aura à terme peu d'influence sur le taux de liaison au sol;
Considérant que le rond-point a été positionné sur l'axe de la voirie de manière à assurer un rôle de ralentisseur par un point d'appel au niveau de ligne droite mais également à marquer l'entrée dans le village d'Ollignies;
Considérant que le système de drains sera pris en compte, par un raccordement des drains en place lors de la phase chantier mais aussi par la mise en place de nouveaux drains après le démontage de la piste de chantier afin que la parcelle soit à nouveau cultivable dans les meilleures conditions;
Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;
Considérant que des réclamants considèrent que le projet ne permet pas de mettre en valeur la diversité et le caractère des paysages;
Considérant que ce sujet a été étudié par l'étude d'incidences sur l'environnement demandée par le Gouvernement wallon lors de la modification de plan de secteur et qu'il y a été apporté des réponses;
Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;
Considérant que des réclamants estiment que les égouts du village ne sont pas suffisamment dimensionnés si une séparation des eaux usées et des eaux pluviales n'est pas effectuée;
Considérant que des réclamants estiment qu'il y aura des problèmes d'écoulements des eaux en cas de fortes pluies avec érosion des terres;
Considérant que des réclamants font remarquer qu'il semble indispensable qu'en complément des dispositifs de rétention d'eau prévus sur le futur zoning, soit aménagée une zone d'immersion temporaire en aval de l'entrée du ruisseau dans le village pour gérer la quantité globale d'eau qui s'écoulera dans des terrains actuellement déjà saturés;
Considérant que des réclamants signalent un risque accru d'inondations pour les riverains du zoning et environs du village (zoning construit en bordure d'une zone inondable et les eaux de ruissellement ne pourront s'évacuer que vers les habitations);
Considérant que des réclamants estiment qu'une série de mesures doit être prise pour éviter les inondations;
Considérant qu'un réclamant signale les risques d'inondations régulières de ses prairies se trouvant en aval du zoning;
Considérant qu'un réclamant s'inquiète des polluants dans les eaux de ruissellement;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur le dimensionnement des bassins de rétention sachant que le site est déjà en zone humide;
Considérant que des réclamants estiment que malgré la création d'un bassin d'orage, les petits fossés récolteurs ne seront pas capables de supporter l'augmentation des eaux de surface;
Considérant que les risques mentionnés par les réclamants seront pris en compte dans le cadre des plans de gestion qui doivent être élaborés dans le cadre de la gestion des risques d'inondations;
Considérant que ces questions devront être résolues dans le cadre des demandes de permis, aussi bien pour l'aménagement de la zone que pour les demandes des entreprises dans le cadre de leurs demandes de permis unique;
Considérant que la séparation des eaux pluviales, des eaux de ruissellement sur les voiries et des eaux usées est prévue dans le projet d'aménagement et que cette séparation sera imposée aux entreprises voulant s'implanter sur le site;
Il ne sera pas tenu compte de ces remarques à ce stade mais les réclamants pourront faire valoir leurs remarques dans le cadre des procédures ultérieures de permis d'urbanisme;
Considérant que des réclamants s'inquiètent du traitement des eaux usées des entreprises et de leur éventuel rejet dans la nature;
Considérant qu'un accord entre l'intercommunale IPALLE et l'intercommunale IDETA a été trouvé suite aux études réalisées afin de renvoyer les eaux usées de la nouvelle zone vers la station d'épuration de Ghislenghien 2, station qui a une capacité suffisante pour reprendre les eaux de la nouvelle zone;
Que suite à cet accord, ces remarques ne sont plus jugées pertinentes;
Considérant qu'un réclamant se demande si un contrôle de la nature et du volume des eaux usées rejetées par les entreprises sera réalisé;
Considérant que lors de leur demande de permis unique, les entreprises devront fournir la nature et le volume des eaux usées qu'elles rejetteront dans le réseau;
Considérant que si la nature ou le volume des eaux ne correspond pas à la capacité pouvant être récoltée par le réseau en place, les entreprises devront traiter leurs eaux usées de manière individuelle;
Cette remarque pourra être prise en compte lors des différentes demandes de permis unique des entreprises;
Considérant qu'il n'est pas du ressort de l'IDETA de mettre en oeuvre le PASH mais bien aux autorités compétentes;
Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;
Considérant que des réclamants demandent quels sont les risques d'accident liés aux modifications de relief (présence de conduite de gaz, stabilité des habitations, présence de sources, pollution nappes phréatiques) et de la présence des déchets de la Floridienne sous l'A8;
Considérant que les modifications de relief du sol devront faire l'objet d'un permis de mise en oeuvre dans lequel ces risques devront être évalués;
Cette remarque n'est pas pertinente dans le cadre de la procédure actuelle;
Considérant que des réclamants s'inquiètent sur les rejets des métaux lourds, gaz d'échappement, chaudières et leurs effets sur la santé à court et à long terme en sachant qu'aucune option n'est de nature à réduire les rejets polluants;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur les effets à court et à long terme de l'accroissement du bruit, manque de sommeil, stress dû au bruit, et d'autres risques pour la santé en général;
Considérant que les entreprises s'implantant dans la nouvelle zone devront faire une demande de permis unique qui devra inclure une analyse des risques, des rejets, notamment au moyen éventuellement d'une étude d'incidences sur l'environnement;
Ces questions pourront être traitées lors des demandes de permis unique des entreprises;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur le fait que la proximité d'un zoning, pour une exploitation agricole, ne va pas de pair avec la sécurité alimentaire;
Considérant que des réclamants s'inquiètent de la proximité du zoning sur les cultures potagères et les vergers;
Considérant que la présente procédure n'a pas pour but de régler les problèmes qui pourraient subvenir à la suite d'une pollution éventuelle due à une entreprise de la zone;
Que ces questions seront dûment traitées dans le cadre des permis à obtenir avant l'équipement de la zone d'activité économique;
Considérant que la pollution qui pourrait subvenir devrait être traitée selon la réglementation applicable;
Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur la sécurité au niveau de la chaussée Victor Lampe (piétons, cyclistes, voitures);
Considérant que la mobilité sur la chaussée Victor Lampe a été étudiée dans le cadre de l'étude d'incidences de la modification de plan de secteur;
Considérant qu'un rond-point est prévu pour permettre l'insertion du trafic venant de la zone sur la chaussée Victor Lampe;
Considérant que ce rond-point sera dimensionné afin de sécuriser au maximum ce dispositif d'insertion;
Considérant que ce rond-point permettra de diminuer la vitesse des véhicules à cet endroit;
Considérant qu'une piste cyclable, imposée dans le cadre de la révision de plan de secteur, sera créée afin de faciliter la circulation cycliste le long de l'avenue Victor Lampe;
Que cela sera plutôt de nature à améliorer la sécurité au niveau de la chaussée Victor Lampe;
Considérant que des réclamants s'inquiètent de l'augmentation du trafic routier sur RN57 en direction de Lessines et principalement du nombre de poids lourd du fait de l'implantation d'un nouveau parc logistique;
Considérant que des réclamants estiment que le trafic actuel est déjà problématique et que d'autres projets d'envergure sur Lessines, notamment le Snow-Game ou le développement des Carrières vont encore amplifier la saturation de la RN57;
Considérant qu'un réclamant propose de déplacer la zone d'activité économique le long de l'A8 avec un accès direct via une nouvelle sortie d'autoroute;
Considérant que la localisation de la zone et ses alternatives ont été étudiées dans le cadre de l'étude d'incidence de la révision de plan de secteur ainsi que les aspects liés à la mobilité et à l'augmentation du trafic;
Considérant que ces remarques ont déjà été traitées dans la décision du Gouvernement wallon et que celui-ci en a tenu compte dans son arrêté du 1er décembre 2010 adoptant définitivement la modification du plan de secteur d'Ath- Lessines-Enghien;
Il ne sera pas tenu compte ici de ces remarques;
Considérant que des réclamants estiment que la création d'une zone d'activités économiques va dégrader la qualité et le cadre de vie de l'endroit;
Considérant que des réclamants estiment que l'image de la ville de Lessines va être dégradée par l'implantation de cette nouvelle zone d'activité économique en plus de celles déjà existantes à l'ouest et au nord;
Considérant que la mise en oeuvre de la zone n'est qu'une mise en conformité de l'affectation avec le plan de secteur;
Considérant que la décision du Gouvernement wallon de changer l'affectation de la zone en zone d'activité économique industrielle a déjà tenu compte de ces remarques;
Il ne sera pas tenu compte ici de ces remarques;
Considérant que des réclamants attirent l'attention sur les incidences paysagères de l'implantation d'un bâtiment de 30 mètres de haut;
Considérant que la construction de chaque bâtiment devra être autorisée par un permis; que l'objet de la présente procédure n'est pas d'apprécier les caractéristiques des bâtiments à construire, caractéristiques qui, comme le prévoit la réglementation, ne sont d'ailleurs pas précisées dans le dossier de demande de l'intercommunale IDETA;
Considérant, au surplus, qu'il peut déjà être précisé que les prescriptions urbanistiques et architecturales indiquées dans la demande de reconnaissance et d'expropriation seront jointes à l'acte de la vente de la parcelle et visent à assurer la cohérence des projets particuliers sur chaque parcelle dans le projet global de la zone d'activité économique;
Considérant que des réclamants pointent que les ombres portées, dues aux bâtiments à créer dans la zone, diminueront l'intensité lumineuse reçue par les habitations proches et auront un impact sur leur consommation de chauffage;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur la production des tourbillons et courants d'air suite aux constructions et à la hauteur des bâtiments à construire;
Considérant qu'un réclamant s'inquiète de la pollution lumineuse qu'engendrera le projet;
Considérant que les bâtiments qui s'implanteront sur la zone devront faire l'objet de permis et que dans ce cadre les nuisances potentielles que ceux-ci pourraient créer devront être étudiées;
Considérant que des réclamants soulignent que la création de la zone d'activité économique va créer des nuisances sonores et olfactives;
Considérant qu'un réclamant s'inquiète que l'on va appliquer les normes de bruit à son habitation qui se trouve, après modification du plan de secteur, en zone d'activité économique industrielle;
Considérant que ces remarques ont déjà été traitées dans la décision du Gouvernement wallon et que celui-ci en a tenu compte dans son arrêté du 1er décembre 2010 adoptant définitivement la modification du plan de secteur d'Ath- Lessines-Enghien;
Considérant que lors des différentes demandes de permis les sociétés devront expliciter les moyens qu'elles mettent en oeuvre pour atténuer ces nuisances et que dans ce cadre, les réclamants pourront faire valoir leurs droits;
Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;
Considérant que des réclamants signalent la moins value immobilière pour leurs habitations situées dans la nouvelle zone d'activités économique ainsi que les dégradations possibles dues au trafic engendré;
Considérant que ces questions dépendent de la modification du plan de secteur et que dans ce cadre ces réclamations ont été prises en compte et qu'une réponse a été apportée;
Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;
Considérant que des réclamants estiment que des terres de cultures seront sacrifiées et créeront un manque à gagner pour les agriculteurs;
Considérant que la mise en oeuvre de la zone n'est qu'une mise en conformité de la réalité du terrain avec le plan de secteur;
Considérant que la décision du Gouvernement wallon du 1er décembre 2010, qui modifie l'affectation de la zone agricole en zone d'activité économique industrielle a déjà pris en compte ces remarques et qu'il a apporté une réponse;
Considérant que les agriculteurs expropriés se verront proposer et payer une juste et préalable indemnité conformément à l'article 16 de la Constitution;
Que cette indemnité tiendra compte également des préjudices subis;
Considérant que la prise en possession des biens expropriés telle que prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoit qu'une juste compensation sera versée aux expropriés;
Considérant que si la perte des terres de culture devait avoir un impact sur l'agriculture en général, celui-ci serait largement compensé par l'apport du projet en termes d'incidences socio-économiques et le nombre d'emplois créés;
Considérant que des réclamants jugent les justifications économiques insuffisantes;
Considérant que la justification économique du projet a été démontrée et approuvée par le Gouvernement wallon dans son arrête de modification de plan de secteur du 1er décembre 2010;
Que ces remarques ont déjà trouvé une réponse dans cet arrêté;
Considérant que des réclamants demandent que l'implantation des éoliennes soit reprise dans le dossier;
Que l'implantation des éoliennes fera l'objet d'un dossier distinct parce que la finalité de ce projet est totalement différente de celle de la présente demande;
Que ces deux dossiers ont des finalités totalement différentes;
Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;
Considérant qu'un réclamant souhaite la mise en place d'un comité d'accompagnement incluant des représentants des riverains;
Considérant que chaque étape de la mise en oeuvre du projet fait l'objet d'une enquête publique et nécessite l'avis du conseil communal;
Considérant que les dispositions prévues par le CWATUPE garantissent la parfaite information de la population quant à la réalisation des aménagements;
Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;
Considérant que la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité de la commune de Lessines a émis un avis défavorable dans le cadre de l'enquête publique;
Considérant que cet avis est motivé par : - la mise en péril de la rentabilité des exploitations agricoles présentes sur le site; - les nuisances sonores engendrées par la future zone d'activité économique; - les nuisances dues à l'augmentation du trafic, et plus particulièrement par l'absence d'un plan de mobilité contraignant pour les poids lourds; - l'absence d'un plan de transport en commun précis et chiffré; - l'enclavement du village d'Ollignies, suite aux divers projets actuels ou en cours; - le fait que la zone d'expropriation n'est pas étendue aux habitations situées dans la zone de reconnaissance de la zone d'activité économique industrielle et par la dévaluation que ces habitations vont subir;
Considérant que l'avis émis par la CCATM n'est pas requis dans le cadre de la procédure prévue dans le décret du 11 mars 2004;
Considérant qu'il a été répondu à l'essentiel de ces remarques dans le cadre des réponses aux réclamations de l'enquête publique;
Considérant que la mise en oeuvre de la zone n'est qu'une conséquence de la modification d'affectation de la zone;
Considérant que les nuisances sonores dues à la future zone économique devront trouver une réponse lors des différentes demandes de permis ultérieures;
Considérant que dans le cadre de ces demandes les entreprises désirant s'implanter sur le site devront démontrer qu'elles respectent les normes en vigueur et quels sont les moyens qu'elles mettent en oeuvre pour y arriver;
Considérant que l'élaboration d'un plan de mobilité est du ressort de la commune, que rien n'empêche celle-ci d'en élaborer un qui devienne contraignant pour le charroi des poids lourds générés par la zone;
Considérant toutefois que l'étude d'incidence de la procédure réalisée dans le cadre de la modification de plan de secteur, considère que la majorité du charroi créé par la zone serait dirigé vers l'autoroute contiguë à la zone et que dès lors le charroi des villages avoisinants ne devrait pas être fortement modifié;
Considérant que l'arrêté de modification du plan de secteur oblige le demandeur à mettre en place un système de mobilité collective;
Considérant que la présente procédure est sans lien avec d'autres projets qui pourraient se réaliser à proximité d'Ollignies;
Considérant qu'en tout état de cause, à ce jour, aucun projet d'importance significative n'a encore été autorisé; que leur réalisation reste donc aujourd'hui aléatoire; que si ces projets arrivent un jour à maturité, des demandes d'autorisations devront être introduites; que, lors de leur instruction, leurs nuisances potentielles seront étudiées tenant compte de la situation de fait et de droit et donc de la modification du plan de secteur survenue et du présent arrêté;
Considérant que pour l'égouttage de la zone, des accords ont été trouvés avec IPALLE pour que les eaux usées de la zone soient reprises par la station d'épuration située dans Ghislenghien 2 qui est capable de reprendre ces eaux;
Il ne sera pas tenu compte de ces remarques;
Considérant que le conseil communal de la ville de Lessines a émis majoritairement un avis favorable sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 23 février 2012;
Considérant que le conseil communal de la ville d'Ath a émis à l'unanimité un avis favorable sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 28 février 2012;
Considérant l'avis favorable de la DGO 1 reçu le 16 avril 2012;
Considérant l'avis favorable sous conditions de la DGO 3 reçu le 20 février 2012;
Considérant que ces conditions sont : - la future ZAE sera soumise au régime d'assainissement collectif et sera raccordée à la station d'épuration de Ghislenghien au moment de sa mise en oeuvre; - la ZAE sera équipée d'un réseau d'égouttage séparatif permettant la récolte séparée des eaux usées et des eaux pluviales; - les plantations d'arbres et les arbustes seront réalisés au moyen d'essences d'origine indigène, en évitant le Liquidembar; - un bassin d'orage d'un volume de 14 350 m3; sera prévu pour la temporisation des eaux pluviales; - les bassins de rétentions seront aménagés avec des pentes douces afin de permettre le développement de la biodiversité. Aucune espèce végétale ne sera introduite dans les bassins au départ et l'on interdira l'usage de tout engrais ou pesticide à proximité des bassins; - le plan de gestion des espaces verts prévoira un fauchage tardif des zones les moins fréquentées ainsi que des abords des plans d'eau. Il prévoira également un faucardage régulier des pièces d'eaux; - les nouvelles zones boisées seront plantées d'essences indigènes; - les arbres remarquables situés à proximité de la voirie d'accès à la ZAE seront protégés correctement pendant la durée du chantier;
Considérant que les remarques formulées par DGARNE seront intégrées dans la deuxième phase du projet « Orientis », à savoir les demandes de permis nécessaires à l'aménagement de la zone et lors des demandes de permis des entreprises;
Il n'est pas tenu compte actuellement de ces remarques;
Vu l'avis favorable par défaut de la DGO 4 et du Fonctionnaire délégué de la DGO 4 émis en date du 31 janvier 2012;
Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en oeuvre du Parc logistique à Ath-Lessines du Pôle Orientis;
Considérant que la pertinence de la demande de l'intercommunale IDETA ressort clairement des justifications apportées dans le dossier et de l'analyse qui en est faite dans le présent arrêté;
Considérant l'extrême urgence ci-dessus amplement motivée, à mettre en oeuvre le Parc logistique à Ath-Lessines du Pôle Orientis et à prendre possession immédiate des parcelles de terrains désignées;
Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économique et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté d'expropriation pour le Parc logistique du pôle Orientis situé sur la limite communale de Lessines et de Ath, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :
Article 1er.L'arrêté ministériel du 21 avril 2011 arrêtant les périmètres de reconnaissance d'utilité publique et d'expropriation visant à la mise en oeuvre des terrains nécessaires au parc d'activités économiques « Orientis » situés sur le territoire des villes d'Ath et de Lessines est retiré en ce qu'il arrête le périmètre d'Expropriation et autorise l'intercommunale IDETA à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 2.La demande de l'intercommunale IDETA est refusée en ce qu'elle sollicite la reconnaissance de la zone au sens du décret du 11 mars 2004.
Art. 3.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait noir gras et tramés de rose repris au « plan d'expropriation » ci-annexé et situés sur le territoire des communes d'Ath et de Lessines.
Art. 4.Arrête le périmètre d'expropriation délimité par un trait noir gras et tramé en rose au « plan de d'expropriation » ci-annexé et situés sur le territoire des villes d'Ath et de Lessines.
Art. 5.La prise de possession des terrains délimités par un trait noir gras et tramés de rose repris au plan intitulé « plan d'expropriation » ci-annexé et situés sur le territoire des communes d'Ath et de Lessines est indispensable pour cause d'utilité publique.
En conséquence, l''intercommunale IDETA est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 22 mai 2012.
J.-C. MARCOURT
Pour la consultation du tableau, voir image