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Arrêté Ministériel du 22 décembre 2005
publié le 08 février 2006

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Rultak et La Louveterie », sis sur le territoire de la commune de Limbourg

source
ministere de la region wallonne
numac
2006027008
pub.
08/02/2006
prom.
22/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/22/2006027008/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Rultak et La Louveterie », sis sur le territoire de la commune de Limbourg


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;

Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Limbourg et la S.P.G.E. signé le 30 août 2001;

Vu la lettre recommandée à la poste du 8 novembre 2004 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Limbourg;

Vu la dépêche ministérielle du 8 novembre 2004 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Limbourg le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées « Rultak et La Louveterie », sises à Limbourg;

Vu le procès-verbal du 22 décembre 2004 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 23 novembre 2004 au 22 décembre 2004 sur le territoire de la commune de Limbourg, au cours de laquelle une lettre d'observations écrites a été reçue et au terme de laquelle trois personnes se sont présentées à la séance de clôture;

Vu l'avis motivé du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Limbourg rendu en date du 28 décembre 2004;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir l'administration communale de Limbourg; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) n° de code 43/5/5/5 et 43/5/5/6, dénommés « Rultak et La Louveterie », sis sur le territoire de la commune de Limbourg.

Art. 2.§ 1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Rultak est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° 2 intitulé « carte des propriétés cadastrales ».Ce plan est consultable à l'administration.

Cette zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base forfaitaire ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

La délimitation d'une zone de prévention rapprochée n'est pas nécessaire pour la prise d'eau de La Louveterie, la nappe alimentant cette dernière étant captive. § 2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° 2 intitulé « carte des propriétés cadastrales ». Ce plan est consultable à l'administration.

La zone de prévention éloignée pour la prise d'eau du Rultak a été déterminée sur base forfaitaire, adaptée aux caractéristiques hydrogéologiques du site de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

La zone de prévention éloignée pour la prise d'eau de La Louveterie a été déterminée sur base de la zone d'appel, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain. Elle est entièrement incluse dans la zone de prévention éloignée du Rultak.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les établir en fonction des temps de transfert.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4 du Code de l'Eau;

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.§ 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de la galerie Rultak, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet. § 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 5.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 8.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire qui est en l'occurrence l'administration communale de Limbourg; - à la députation permanente du Conseil provincial de Liège; - au Centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique. - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.).

Namur, le 22 décembre 2005.

B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image

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