publié le 28 mars 2003
Arrêté ministériel du 21 mars 2003 modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget
21 MARS 2003. - Arrêté ministériel du 21 mars 2003 modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget
Le Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/01/1993
pub.
29/07/2013
numac
2013000488
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
11/01/1993
pub.
27/06/2012
numac
2012000391
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment l'article 11, modifié par la loi du 7 avril 1995 et par la loi du 10 août 1998;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la Cellule de traitement des informations financières, notamment les articles 10 et 12, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget modifié par les arrêtés ministériels des 14 juin 1994, 21 juin 1996, 28 septembre 1998, 8 novembre 2000 et 18 décembre 2001, Arrêtent :
Article 1er.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, les montants mentionnés dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants mentionnés dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 21 mars 2003.
Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS