publié le 02 juillet 2012
Arrêté ministériel fixant les règles selon lesquelles les candidats figurant sur une liste de candidats sont visualisés sur l'écran d'un ordinateur de vote lors des élections locales et provinciales
AUTORITE FLAMANDE
Gouvernance publique
21 JUIN 2012. - Arrêté ministériel fixant les règles selon lesquelles les candidats figurant sur une liste de candidats sont visualisés sur l'écran d'un ordinateur de vote lors des élections locales et provinciales
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, Vu le Décret du 25 mai 2012 portant l'organisation du vote numérique lors des élections locales et provinciales, l'article 10, alinéa trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012 portant délégation des compétences en matière d'organisation des processus numériques lors des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, l'article 11, alinéa premier, Arrête :
Article 1er.Dans les communes qui utilisent un système de vote numérique, les candidats figurant sur une liste de candidats pour les élections locales et provinciales sont visualisés sur l'écran de l'ordinateur de vote selon les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 2.Si une liste compte dix-neuf candidats ou moins, ces candidats sont visualisés dans une seule colonne, l'un en dessous de l'autre.
Si une liste compte plus de dix-neuf, mais moins de trente-neuf candidats, les candidats sont distribués uniformément sur deux colonnes. Si le nombre de candidats n'est pas divisible par deux, la première colonne comptera un candidat plus que la deuxième colonne.
Si une liste compte trente-neuf candidats ou plus, les candidats sont distribués uniformément sur trois colonnes. Si le nombre de candidats n'est pas divisible par trois, la première colonne compte un candidat de plus que les deux autres colonnes ou les deux premières colonnes comptent un candidat plus que la troisième colonne.
Art. 3.Les numéros et les noms des candidats sont affichés en caractères foncés dans une case claire sur un fond foncé. Le nom de famille se trouve à la première ligne de la case en majuscules. Le prénom ou le nom usuel sont repris à la deuxième ligne en minuscules avec l'initiale en majuscule. Les deux noms sont alignés sur la gauche de la case.
Il peut être dérogé des dispositions à l'alinéa premier si la longueur des noms rend impossible l'arrangement, visé à l'alinéa premier.
Bruxelles, le 21 juin 2012.
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS