publié le 18 janvier 2017
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Le Ministre en charge de l'énergie, Vu l'
Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/06/2007
pub.
11/07/2007
numac
2007031269
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 1 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les points, 7.8.4, 9.2.2.1, 9.3.2.1, 10.2.3.2 et 10.3.3.2 de l'annexe IX insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;
Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 novembre 2016;
Vu l'avis A-2016-086-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 novembre 2016;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté apporte quelques modifications en ce qui concerne les systèmes combilus à la méthode de calcul PER fixée dans l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007, cette annexe étant applicable à partir du 1er janvier 2014 ;
Considérant qu'il est nécessaire que ces modifications pour les systèmes combilus soient en vigueur au 1er janvier 2014 pour être applicables au même moment que l'annexe IX ;
Considérant que ces modifications pour les systèmes combilus permettront au déclarant d'atteindre l'exigence PEB plus facilement, elles ont déjà été intégrées dans la version du logiciel de calcul qui est applicable depuis le 1er janvier 2014 ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2015, des ATG-E pour des systèmes de ventilation à la demande ne sont plus attribués, il est dans l'intérêt du déclarant de pouvoir appliquer des facteurs de réduction pour la ventilation à partir de cette date ;
Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 10 octobre 2016, Arrête :
Article 1er.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments sont abrogés.
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis. rédigé comme suit : « Art.8bis. Dans la détermination du coefficient de transfert thermique par ventilation hygiénique dans une unité PEB Habitation individuelle, le facteur de réduction pour la ventilation respectivement pour les calculs de chauffage, pour les calculs de refroidissement et pour l'indicateur du risque de surchauffe est déterminé selon les règles spécifiées en annexe 9 du présent arrêté. ».
Art. 3.Dans la version française du premier alinéa de l'annexe 3 du même arrêté, les mots « La chaleur pour l'eau chaude sanitaire (ECS) est fournie à un boiler ou à un échangeur de chaleur propre à chaque unité PEB. » sont remplacés par les mots « La chaleur pour l'eau chaude sanitaire (ECS) par unité PEB est fournie à un boiler ou à un échangeur de chaleur. » ;
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 9 conforme à l'annexe du présent arrêté.
Art. 5.Les articles 1 et 3 du présent arrêté produisent leurs effets au 1er janvier 2014.
Les articles 2 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets au 1er janvier 2015, sauf pour les demandes qui peuvent faire valoir une décision d'équivalence, pour un produit de construction ayant obtenu un ATG-E, valable jusqu'au 31 décembre 2015.
Bruxelles, le 21 décembre 2016.
Mme Céline FREMAULT
Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments Annexe 9 - Détermination des facteurs de réduction pour la ventilation (pour les systèmes de ventilation à la demande) dans les bâtiments résidentiels (PER) freduc,vent,heat,seci, freduc,vent,cool,seci et freduc,vent,overh,seci Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments Annexe 9 : Détermination des facteurs de réduction pour la ventilation (pour les systèmes de ventilation à la demande) dans les bâtiments résidentiels (PER) freduc,vent,heat,seci, freduc,vent,cool,seci et freduc,vent,overh,seci 1 Définitions et conventions Système de ventilation à la demande : système de ventilation avec une gestion (à la demande) automatique, équipée au moins des éléments suivants : - une détection des besoins en ventilation ; - une régulation du débit de ventilation en fonction de ces besoins.
Espaces secs : espaces où des exigences d'alimentation en air neuf sont d'application, tels que un séjour, une chambre à coucher, une chambre d'étude, une chambre de loisirs, et espaces similaires.
Espaces humides : espaces où des exigences d'évacuation en air vers l'extérieur sont d'application, tels que une cuisine, une salle de bain, une buanderie, une toilette, et espaces similaires.
Débit d'alimentation : débit d'alimentation mécanique (des systèmes B et D) et capacité, pour une différence de pression de 2 Pa, des ouvertures d'alimentation réglables (systèmes A et C).
Débit d'évacuation : débit d'évacuation mécanique (des systèmes C et D) et capacité, pour une différence de pression de 2 Pa, des ouvertures d'évacuation réglables (systèmes A et B).
Concentration en CO2 : dans la suite du texte, les valeurs de concentration en CO2 sont exprimées en valeur absolue (en ppm). On considère une concentration en CO2 conventionnelle de 350 ppm dans l'air extérieur. Si le système de ventilation à la demande est également équipé d'un capteur de la concentration en CO2 dans l'air extérieur ([CO2]out), les valeurs de concentration en CO2 mentionnées dans les exigences ci-dessous ([CO2]) peuvent être corrigées pour en tenir compte comme suit : [CO2]corr = [CO2] - 350 + [CO2]out (ppm) Position nominale: voir définition dans l'annexe B de l'annexe PER. Période hivernale : période de l'année comprise entre le 1er novembre et le 30 avril, ou période de l'année où la température extérieure est inférieure à 15° C, telle que mesurée par un capteur de la température de l'air extérieur. 2 Principe général L'influence d'un système de ventilation à la demande sur la performance énergétique est exprimée par les facteurs de réduction pour la ventilation, freduc,vent,heat,seci, freduc,vent,cool,seci et freduc,vent,overh, seci Ce texte présente la détermination de ces facteurs de réduction dans les calculs pour les bâtiments résidentiels.
Le facteur de réduction pour la ventilation du secteur énergétique i est égal au facteur de réduction pour la ventilation de la zone de ventilation z dont le secteur énergétique i fait partie, pour les calculs de chauffage, pour les calculs de refroidissement et pour l'indicateur du risque de surchauffe respectivement : freduc,vent,heat,seci = freduc,vent,heat,zonez freduc,vent,cool,seci = freduc,vent,cool,zonez freduc,vent,overh,seci = freduc,vent,overh,zonez Avec :
freduc,vent,heat,zonez
un facteur de réduction pour la ventilation dans la zone de ventilation z pour les calculs de chauffage (-) ;
freduc,vent,heat,zonez
een reductiefactor voor ventilatie in ventilatiezone z voor de verwarmingsberekeningen (-);
freduc,vent,cool,zonez
un facteur de réduction pour la ventilation dans la zone de ventilation z pour les calculs de refroidissement (-) ;
freduc,vent,cool,zonez
een reductiefactor voor ventilatie in ventilatiezone z voor de koelberekeningen (-);
freduc,vent,overh,zonez
un facteur de réduction pour la ventilation dans la zone de ventilation z pour l'indicateur du risque de surchauffe (-).
freduc,vent,overh,zonez
een reductiefactor voor ventilatie in ventilatiezone z voor de evaluatie van het oververhittingsrisico (-).
2.1 Facteur de réduction pour les calculs de chauffage La valeur par défaut pour freduc,vent,heat,zonez est 1.
Dans une zone de ventilation z, il est possible d'obtenir une valeur pour le facteur de réduction pour la ventilation plus faible que la valeur par défaut, grâce à un système de ventilation à la demande qui réponde à certaines exigences. La détermination du facteur de réduction pour ventilation à la demande s'effectue tel que décrit au paragraphe 3. 2.2 Facteur de réduction pour les calculs de refroidissement et pour l'indicateur du risque de surchauffe Si le système de ventilation à la demande est équipé d'un système automatique de désactivation complète de la gestion à la demande, grâce à un ou plusieurs capteurs de température, qui permet de mettre le système de ventilation en position nominale, on a : freduc,vent,cool,zonez = freduc,vent,overh,zonez = 1 Dans tous les autres cas, on a : freduc,vent,cool,zonez = freduc,vent,overh,zonez = freduc,vent,heat,zonez 3 Détermination du facteur freduc,vent,heat,zonez 3.1 Principe Pour obtenir une valeur pour le facteur de réduction pour la ventilation à la demande plus faible que la valeur par défaut, le système de ventilation à la demande doit répondre aux exigences générales décrites dans le paragraphe 3.2 et aux exigences spécifiques pour l'un des systèmes décrits dans le paragraphe 3.3 ou le paragraphe 3.4.
Si ces exigences générales et spécifiques ne sont pas satisfaites pour la zone de ventilation concernée, on retombe sur la valeur par défaut.
Dans l'autre cas, la valeur de freduc,vent,heat,zonez est à reprendre dans le Tableau 1 ou le Tableau 2, pour le système correspondant.
Si un système (innovant) de ventilation à la demande ne correspond à aucune catégorie du tableau 1 ou du tableau 2, alors le facteur de réduction pour la ventilation freduc,vent,heat,zonez s pourra être déterminé sur base d'une demande d'équivalence. 3.2 Exigences générales 3.2.1 Fonctionnement automatique et dérogation manuelle Le système de ventilation à la demande doit fonctionner de manière automatique et, sans intervention de l'utilisateur, satisfaire aux exigences générales et aux exigences spécifiques du système correspondant, décrites ci-dessous.
Il doit également être équipé d'une dérogation manuelle pour permettre à l'utilisateur de mettre temporairement le système en position nominale. Des dérogations manuelles supplémentaires sont également autorisées. Après une telle dérogation manuelle de l'utilisateur, le système doit revenir automatiquement en position de fonctionnement à la demande, après un délai maximum de 12h. 3.2.2 Débit minimum En fonctionnement automatique, le débit d'alimentation de chaque espace sec, qui est régulé par la gestion à la demande, doit être égal ou supérieur à 10 % du débit d'alimentation minimum exigé pour cet espace, et le débit d'évacuation de chaque espace humide, qui est régulé par la gestion à la demande, doit être égal ou supérieur à 10 % du débit d'évacuation minimum exigé pour cet espace. Ces débits minimum peuvent éventuellement être réalisés grâce à un fonctionnement intermittent entre une valeur de débit nul et une valeur de débit plus élevée que 10 % du débit minimum exigé. Le débit moyen sur 15 minutes doit cependant toujours bien satisfaire à cette exigence. 3.2.3 Ventilation mécanique (systèmes B, C et D) Quel que soit le type de système de ventilation à la demande, toutes les alimentations et évacuations mécaniques doivent être régulées par la gestion à la demande. En l'absence d'exigences spécifiques supplémentaires pour le système correspondant, cette régulation peut être locale, par zone ou centrale. 3.2.4 Incertitude des capteurs de détection Les capteurs utilisés pour la détection des besoins, comme spécifié dans la suite du texte, doivent avoir une incertitude maximale sur la valeur du paramètre mesuré comme suit : o Pour les capteurs de concentration en CO2 : +/- 40 ppm + 5 % de la valeur, entre 300 et 1200 ppm (exemple pour une exigence de 950 ppm, l'intervalle de tolérance est compris entre 862 ppm et 1038 ppm) ; o Pour les capteurs d'humidité relative (RH) : +/- 5 points de pourcentage d'humidité relative, entre 10 % et 90 % (exemple pour une exigence de 35 % d'humidité relative, l'intervalle de tolérance est compris entre 30 % et 40 % d'humidité relative). 3.2.5 Pièces justificatives Pour pouvoir déclarer un meilleur facteur freduc,vent,heat,zonez que la valeur par défaut, la conformité aux exigences générales et spécifiques doit être démontrée grâce à une ou plusieurs pièces justificatives décrivant le principe de fonctionnement du système et les propriétés de chaque élément de détection et de régulation réellement installé (caractéristiques des produits et/ou caractéristiques du système installé). 3.3 Systèmes A, B, C et D avec régulation de l'alimentation sur base des besoins dans les espaces secs et/ou de l'évacuation sur base des besoins dans les espaces humides Tableau 1: freduc,vent,heat,zonez pour les systèmes de ventilation A, B, C et D avec régulation de l'alimentation sur base des besoins dans les espaces secs et/ou de l'évacuation sur base des besoins dans les espaces humides
freduc,vent,heat,zonez
freduc,vent,heat,zonez
Type de détectiondans les espaces secs
Type de régulation de l'alimentation dans les espaces secs
Détection locale dans les espaces humides avecrégulation de l'évacuation
Autre ou aucune détection dans les espaces humides
Type detectiein de droge ruimten
Type regeling van de toevoer in de droge ruimten
Lokale detectie in de natte ruimten met regeling van de afvoer
Andere of geen detectie in de natte ruimten
Régulation locale
Niet-lokale regeling
Lokale regeling
Niet-lokale regeling
CO2 - locale :un capteur ou plus dans chaque espace sec
Locale
0,35
0,38
0,42
CO2 - lokaal:één of meerdere sensoren in elke droge ruimte
Lokaal
0,35
0,38
0,42
2 zones (jour/nuit) ou plus
0,41
0,45
0,49
2 (dag/nacht) of meer zones
0,41
0,45
0,49
Centrale
0,51
0,56
0,61
Centraal
0,51
0,56
0,61
CO2 - locale partielle :un capteur ou plus dans chaque chambre à coucher
centrale
0,60
0,65
0,70
CO2 - semi-lokaal:één of meerdere sensoren in elke slaapkamer
Centraal
0,60
0,65
0,70
CO2 - locale partielle :un capteur ou plus dans le séjour principal et un capteur ou plus dans la chambre à coucher principale
2 zones (jour/nuit) ou plus
0,43
0,48
0,53
CO2 - semi-lokaal:één of meerdere sensoren in de belangrijkste leefruimte en één of meerdere sensoren in de belangrijkste slaapkamer
2 (dag/nacht) of meer zones
0,43
0,48
0,53
Centrale
0,75
0,81
0,87
Centraal
0,75
0,81
0,87
CO2 - centrale : un capteur ou plus dans le(s) conduit(s) d'évacuation
Centrale
0,81
0,87
0,93
CO2 - centraal: één of meerdere sensoren in het afvoerkanaal of de afvoerkanalen
Centraal
0,81
0,87
0,93
Présence - locale :un capteur ou plus dans chaque espace sec
Locale
0,54
0,60
0,64
Aanwezigheid - lokaal:één of meerdere sensoren in elke droge ruimte
Lokaal
0,54
0,60
0,64
2 zones (jour/nuit) ou plus
0,63
0,67
0,72
2 (dag/nacht) of meer zones
0,63
0,67
0,72
Centrale
0,76
0,82
0,88
Centraal
0,76
0,82
0,88
Présence - locale partielle :un capteur ou plus dans chaque chambre à coucher
Centrale
0,87
0,93
1,00
Aanwezigheid - semi-lokaal:één of meerdere sensoren in elke slaapkamer
Centraal
0,87
0,93
1,00
Présence - locale partielle :un capteur ou plus dans le séjour principal et un capteur ou plus dans la chambre à coucher principale
2 zones (jour/nuit) ou plus
0,66
0,72
0,78
Aanwezigheid - semi-lokaal:één of meerdere sensoren in de belangrijkste leefruimte en één of meerdere sensoren in de belangrijkste slaapkamer
2 (dag/nacht) of meer zones
0,66
0,72
0,78
Centrale
0,87
0,93
1,00
Centraal
0,87
0,93
1,00
Autre ou aucune détection dans les espaces secs
Aucune, locale, par zone, ou centrale
0,90
0,95
1,00
Andere of geen detectie in de droge ruimten
Geen, lokaal, per zone of centraal
0,90
0,95
1,00
Remarque : ce tableau s'applique en principe à tous les types de systèmes A, B, C et D. Il se peut néanmoins que certains types de systèmes à la demande décrits dans ce tableau soient peu pertinents pour certains types de systèmes de ventilation. 3.3.1 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces humides 3.3.1.1 Systèmes uniquement basés sur la détection des besoins dans les espaces humides Tous les systèmes qui appartiennent à la catégorie « autre ou aucune détection dans les espaces secs » (dernière ligne du Tableau 1) doivent en outre satisfaire à l'exigence suivante.
Les débits d'évacuation, qui sont régulés par la gestion à la demande, doivent satisfaire à au moins une des conditions suivantes. o Le total des débits d'évacuation est, en permanence, égal ou supérieur à 35 % du total des débits d'évacuation minimum exigés.
Compte tenu de l'exigence du § 3.2.3, le total des débits d'alimentation mécanique (systèmes B et D) doit également être, en permanence, égal ou supérieur à 35 % du total des débits d'évacuation minimum exigés. o Le débit d'évacuation de chaque espace humide est, en permanence, égal ou supérieur à 30 % du débit d'évacuation minimum exigé dans cet espace. Compte tenu de l'exigence du § 3.2.3, le total des débits d'alimentation mécanique (systèmes B et D) doit également être, en permanence, égal ou supérieur à 30 % du total des débits d'évacuation minimum exigés. 3.3.1.2 Systèmes avec détection locale dans les espaces humides et régulation de l'évacuation dans les espaces humides Chaque espace pourvu d'une toilette doit être au moins équipé d'un des concepts suivants pour évaluer la présence : o détection de présence dans l'espace même, o capteur COV, dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace, o couplage à l'interrupteur d'éclairage de l'espace, à condition que cet espace soit dépourvu d'un éclairage naturel direct.
Chaque espace humide doit être au moins équipé d'une détection de l'humidité relative, sauf si cet espace a uniquement une fonction toilette. Dans la cuisine, celle-ci peut éventuellement être remplacée par une détection du CO2. Le système de détection doit être présent dans l'espace même ou dans un conduit d'évacuation qui dessert uniquement cet espace.
La régulation de l'évacuation dans les espaces humides peut être, au choix, locale ou centrale, comme spécifié ci-après. 3.3.1.2.1 Régulation locale de l'évacuation dans chaque espace humide Les débits d'évacuation doivent être régulés indépendamment pour chacun des espaces humides. Dans chaque espace où la présence est détectée avec un des concepts ci-dessus pour évaluer la présence, le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur au débit d'évacuation minimum exigé pendant une période égale ou supérieure à celle décrite dans la remarque 3 de l'article 4.3.1.3 de la norme NBN D 50-001 ; et il doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'évacuation minimum exigé lorsque la présence n'est pas détectée.
Dans chaque espace avec détection de l'humidité relative, le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur au débit d'évacuation minimum exigé lorsque l'humidité relative détectée pour cet espace est supérieure à 70 % pendant la période hivernale ; et il doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'évacuation minimum exigé lorsque cette humidité relative est inférieure à 35 %.
Dans les cuisines avec détection du CO2, le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur au débit d'évacuation minimum exigé lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ; et il doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'évacuation minimum exigé lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm. 3.3.1.2.2 Régulation centrale de l'évacuation Les débits d'évacuation de chacun des espaces humides doivent être régulés de manière centrale.
Les débits d'évacuation doivent être régulés sur base des besoins détectés dans tous les espaces humides.
Le total de ces débits d'évacuation doit être égal ou supérieur au total des débits minimum exigés lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : o la présence est détectée dans un ou plusieurs espaces avec un des concepts ci-dessus pour évaluer la présence; o l'humidité relative détectée dans un ou plusieurs espaces avec détection d'humidité est supérieure à 70 % pendant la période hivernale ; o la concentration en CO2 dans une ou plusieurs cuisines avec détection du CO2 est supérieure à 950 ppm.
Le total de ces débits d'évacuation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits minimum exigés lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : o la présence n'est détectée dans aucun des espaces avec un des concepts ci-dessus pour évaluer la présence ; o l'humidité relative est inférieure à 35 % dans tous les espaces avec détection d'humidité ; o la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans toutes les cuisines avec détection du CO2. 3.3.1.3 Autres systèmes Les systèmes suivants tombent dans la catégorie « autre ou aucune détection dans les espaces humides » : o tous les autres systèmes de détection des besoins dans les espaces humides (notamment les systèmes avec détection centrale de l'humidité dans le conduit d'évacuation commun) ; o les systèmes qui ne satisfont pas aux conditions du § 3.3.1.2 ; o les systèmes sans aucune détection des besoins dans les espaces humides.
Remarque : voir aussi § 3.3.2.1. 3.3.2 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces secs (CO2 ou détection de présence) 3.3.2.1 Systèmes uniquement basés sur la détection des besoins dans les espaces secs Tous les systèmes qui appartiennent à la catégorie « autre ou aucune détection dans les espaces humides » (dernière colonne du Tableau 1) doivent en outre satisfaire à l'exigence suivante.
Les débits d'alimentation, qui sont régulés par la gestion à la demande, doivent satisfaire à au moins une des conditions suivantes. o Le total des débits d'alimentation est, en permanence, égal ou supérieur à 35 % du total des débits d'alimentation minimum exigés.
Compte tenu de l'exigence du § 3.2.3, le total des débits d'évacuation mécanique (systèmes C et D) doit également être, en permanence, égal ou supérieur à 35 % du total des débits d'alimentation minimum exigés. o Le débit d'alimentation de chaque espace sec est, en permanence, égal ou supérieur à 30 % du débit d'alimentation minimum exigé. Compte tenu de l'exigence du § 3.2.3, le total des débits d'évacuation mécanique (systèmes C et D) doit également être, en permanence, égal ou supérieur à 30 % du total des débits d'alimentation minimum exigés. 3.3.2.2 Systèmes avec détection locale dans chaque espace sec Tous les espaces secs doivent être équipés du même type de capteur : o Soit détection de la concentration en CO2 dans l'espace même, o Soit détection de présence dans l'espace même. 3.3.2.2.1 Régulation locale de l'alimentation dans chaque espace sec Les débits d'alimentation doivent être régulés indépendamment pour chacun des espaces secs.
Dans chacun des espaces secs, le débit d'alimentation doit être régulé sur base des besoins détectés dans cet espace sec. Ce débit d'alimentation doit être égal ou supérieur au débit d'alimentation minimum exigé lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée dans cet espace sec. Ce débit d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'alimentation minimum exigé lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm ou lorsque la présence n'est pas détectée dans cet espace sec.
Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite que l'alimentation mécanique de chaque espace soit régulée, par exemple avec des clapets motorisés, ou encore des ventilateurs différents par espace. 3.3.2.2.2 Régulation de l'alimentation en deux zones (jour/nuit) ou plus Les débits d'alimentation de chacun des espaces secs doivent être régulés en au moins deux zones différentes, dont une au moins ne contient aucune chambre à coucher (zone jour), et une au moins contient toutes les chambres à coucher (zone nuit). Des zones supplémentaires sont autorisées.
Dans chacune de ces zones, les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans tous les espaces secs de cette zone.
Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée, dans un ou plusieurs espaces secs de cette zone. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone ou lorsque la présence n'est détectée dans aucun espace sec de cette zone.
Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées, et que les ouvertures d'une même zone soient régulées ensembles. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite au moins un système de régulation par zone, par exemple un clapet motorisé par zone. 3.3.2.2.3 Régulation centrale de l'alimentation Les débits d'alimentation de chacun des espaces secs doivent être régulés de manière centrale.
Les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans tous les espaces secs.
Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée dans un ou plusieurs espaces secs. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone ou lorsque la présence n'est détectée dans aucun espace sec.
Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées, et que toutes les ouvertures de la zone de ventilation z soient régulées ensembles. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite au moins un système de régulation pour l'ensemble de la zone de ventilation z, par exemple à l'aide d'un ventilateur à débit réglable. 3.3.2.3 Systèmes avec détection locale partielle dans chaque chambre à coucher Toutes les chambres à coucher doivent être équipées du même type de capteur : o Soit détection de la concentration en CO2 dans l'espace même, o Soit détection de présence dans l'espace même. 3.3.2.3.1 Régulation centrale de l'alimentation Les débits d'alimentation de chacun des espaces secs doivent être régulés de manière centrale.
Les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans toutes les chambres à coucher. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée dans une ou plusieurs chambres à coucher. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone ou lorsque la présence n'est détectée dans aucune chambre à coucher.
Le total de ces débits d'alimentation doit être, en permanence, égal ou supérieur à 30 % du total des débits d'alimentation minimum exigés pour tous les espaces secs.
Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées, et que toutes les ouvertures de la zone de ventilation z soient régulées ensembles. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite au moins un système de régulation pour l'ensemble de la zone de ventilation z, par exemple à l'aide d'un ventilateur à débit réglable. 3.3.2.4 Systèmes avec détection locale partielle dans le séjour principal et dans la chambre à coucher principale Le séjour principal et la chambre à coucher principale doivent être équipés du même type de capteur : o Soit détection de la concentration en CO2 dans l'espace même, o Soit détection de présence dans l'espace même. 3.3.2.4.1 Régulation de l'alimentation en deux zones (jour/nuit) ou plus Les débits d'alimentation de chacun des espaces secs doivent être régulés en au moins deux zones différentes, dont une au moins ne contient aucune chambre à coucher et contient le séjour principal (zone jour), et une au moins contient toutes les chambres à coucher (zone nuit). Des zones supplémentaires sont autorisées à conditions que chaque zone contienne un ou plusieurs espaces équipés du même type de détection que dans le séjour principal et la chambre principale.
Dans chacune de ces zones, les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans les espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur.
Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée dans un ou plusieurs espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur, ou lorsque la présence n'est détectée dans aucun des espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur.
Dans chaque zone dans laquelle il y a des espaces secs qui ne sont pas équipés d'un capteur, les débits d'alimentation doivent être, en permanence, égaux ou supérieurs à 30 % des débits d'alimentation minimum exigés.
Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées, et que les ouvertures d'une même zone soient régulées ensembles. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite au moins un système de régulation par zone, par exemple un clapet motorisé par zone. 3.3.2.4.2 Régulation centrale de l'alimentation Les débits d'alimentation de chacun des espaces secs doivent être régulés de manière centrale.
Les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans les espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.
Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm ou lorsque la présence est détectée dans un ou plusieurs espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.
Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur, ou lorsque la présence n'est détectée dans aucun des espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.
Les débits d'alimentation doivent être, en permanence, égaux ou supérieurs à 30 % des débits d'alimentation minimum exigés pour tous les espaces secs.
Remarque : Pour les systèmes A et C, ceci nécessite donc des ouvertures d'alimentation naturelle régulées automatiquement, par exemple avec des ouvertures motorisées, et que toutes les ouvertures de la zone de ventilation z soient régulées ensembles. Pour les systèmes B et D, ceci nécessite au moins un système de régulation pour l'ensemble de la zone de ventilation z, par exemple à l'aide d'un ventilateur à débit réglable. 3.3.2.5 Systèmes avec détection centrale dans le(s) conduit(s) d'évacuation Chaque conduit d'évacuation, ou le cas échéant le conduit d'évacuation commun doit être au moins équipé d'une détection de la concentration en CO2. Dans ce cas-ci, la détection de présence n'est pas autorisée.
Les débits d'alimentation doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans les conduits d'évacuation (ou dans le conduit commun).
Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou supérieur au total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 650 ppm. Le total de ces débits d'alimentation doit être égal ou inférieur à 40 % du total des débits d'alimentation minimum exigés lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 450 ppm. 3.3.2.6 Autres systèmes Les systèmes suivants tombent dans la catégorie « autre ou aucune détection dans les espaces secs » : o tous les autres systèmes de détection des besoins dans les espaces secs (notamment des systèmes basés sur d'autres types de capteurs, par exemple COV) ; o les systèmes qui ne satisfont pas aux conditions des § 3.3.2.2 à 3.3.2.5 ; o les systèmes sans aucune détection des besoins dans les espaces secs.
Remarque : voir aussi § 3.3.1.1. 3.3.3 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces humides et avec détection des besoins dans les espaces secs Pour tous les systèmes qui combinent la détection des besoins dans les espaces humides et la détection des besoins dans les espaces secs : o les débits d'évacuation sont déterminés prioritairement sur base des exigences correspondantes du § 3.3.1 ; o les débits d'alimentation sont déterminés prioritairement sur base des exigences correspondantes du § 3.3.2 ; o le total des débits d'alimentation et le total des débits d'évacuation doivent être, en permanence, ajustés sur le total le plus élevé des deux, après application des règles ci-dessus. 3.4 Systèmes C avec régulation de l'évacuation sur base des besoins dans les espaces secs Avec un système C, il est également possible de réguler l'évacuation sur base des besoins détectés dans les espaces secs.
Il est également possible de prévoir des évacuations mécaniques supplémentaires dans certaines espaces secs (dans tous ou dans les chambres à coucher uniquement).
Avec tous ces systèmes, seules les évacuations sont régulées par la gestion à la demande et non les alimentations.
La régulation de l'évacuation sur base des besoins dans les espaces humides peut également être appliquée en combinaison avec ces systèmes.
Tableau 2: freduc,vent,heat,zonez pour les systèmes de ventilation C avec régulation de l'évacuation sur base des besoins dans les espaces secs et éventuellement sur base des besoins dans les espaces humides
freduc,vent,heat,zonez
freduc,vent,heat,zonez
Type de détection dans les espaces secs
Type de régulation de l'évacuation
Détection locale dans les espaces humides avecrégulation de l'évacuation
Autre ou aucune détection dans les espaces humides
Type detectiein de droge ruimten
Type regeling van de afvoer
Lokale detectie in de natte ruimten met regeling van de afvoer
Andere of geen detectie in de natte ruimten
Régulation locale
Niet-lokale regeling
Lokale regeling
Niet-lokale regeling
CO2 - Locale :Un capteur ou plus dans chaque espace sec
Locale, dans tous les espaces secs
0,43
0,47
0,51
CO2 - lokaal:één of meerdere sensoren in elke droge ruimte
Lokaal, in alle droge ruimten
0,43
0,47
0,51
CO2 - Locale partielle :Un capteur ou plus dans chaque chambre à coucher
Locale, dans toutes les chambres à coucher
0,50
0,55
0,59
CO2 - semi-lokaal:één of meerdere sensoren in elke slaapkamer
Lokaal, in alle slaapkamers
0,50
0,55
0,59
CO2 - Locale partielle :Un capteur ou plus dans le conduit d'évacuation commun de toutes les chambres à coucher
1 zone, dans toutes les chambres à coucher
0,61
0,66
0,71
CO2 - semi-lokaal:één of meerdere sensoren in het gemeenschappelijk afvoerkanaal van alle slaapkamers
1 zone, in alle slaapkamers
0,61
0,66
0,71
CO2 - Locale partielle :Un capteur ou plus dans le séjour principal et un capteur ou plus dans la chambre à coucher principale
2 zones (jour/nuit) ou plus, dans les espaces secs ;Ou centrale, dans les espaces secs ou dans les espaces humides
0,79
0,85
0,91
CO2 - semi-lokaal:één of meerdere sensoren in de belangrijkste leefruimte en één of meerdere sensoren in de belangrijkste slaapkamer
2 (dag/nacht) of meer zones, in de droge ruimtenOf centraal, in de droge of de natte ruimten
0,79
0,85
0,91
CO2 - Centrale : un capteur ou plus dans le(s) conduit(s) d'évacuation
Centrale, dans les espaces secs ou dans les espaces humides
0,81
0,87
0,93
CO2 - Centraal: één of meerdere sensoren in het afvoerkanaal of de afvoerkanalen
Centraal, in de droge of de natte ruimten
0,81
0,87
0,93
Autre ou aucune détection dans les espaces secs
aucune, locale, par zone ou centrale
0,90
0,95
1
Andere of geen detectie in de droge ruimten
Geen, lokaal, per zone of centraal
0,90
0,95
1
3.4.1 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces humides Voir § 3.3.1 3.4.2 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces secs 3.4.2.1 Systèmes uniquement basés sur la détection des besoins dans les espaces secs Tous les systèmes qui appartiennent à la catégorie « autre ou aucune détection dans les espaces humides » (dernière colonne du tableau) doivent en outre satisfaire à l'exigence suivante.
Le total des débits d'évacuation des espaces humides doit être, en permanence, égal ou supérieur à 40 % du total des débits d'évacuation minimum exigés dans les espaces humides. 3.4.2.2 Systèmes avec détection locale dans chaque espace sec Chaque espace sec doit être au moins équipé d'une détection de la concentration en CO2 dans l'espace même ou dans le conduit d'évacuation de cet espace le cas échéant. 3.4.2.2.1 Régulation locale de l'évacuation dans tous les espaces secs (avec évacuations supplémentaires) Tous les espaces secs doivent être équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire. Les débits d'évacuation doivent être régulés indépendamment pour chacun de ces espaces secs.
Dans chacun de ces espaces secs, le débit d'évacuation doit être régulé sur base des besoins détectés dans cet espace sec, afin d'être égal ou supérieur à 30 m®/h lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm; et afin d'être égal ou inférieur à 5 m®/h lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm. 3.4.2.3 Systèmes avec détection locale partielle dans chaque chambre à coucher (avec évacuations supplémentaires) Toutes les chambres à coucher doivent être équipées d'une évacuation mécanique supplémentaire.
Chaque chambre à coucher doit être au moins équipé d'une détection de la concentration en CO2 dans l'espace même ou dans le conduit d'évacuation de cet espace. 3.4.2.3.1 Régulation locale de l'évacuation dans chaque chambre à coucher Les débits d'évacuation doivent être régulés indépendamment pour chacune de ces chambres à coucher.
Dans chacune de ces chambres à coucher, le débit d'évacuation doit être régulé sur base des besoins détectés dans cette chambre à coucher, afin d'être égal ou supérieur à 30 m®/h lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm; et afin d'être égal ou inférieur à 5 m®/h lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm. 3.4.2.4 Systèmes avec détection locale partielle dans le conduit d'évacuation commun à toutes les chambres à coucher (avec évacuations supplémentaires) Toutes les chambres à coucher doivent être équipées d'une évacuation mécanique supplémentaire.
Le conduit d'évacuation commun qui dessert uniquement toutes les chambres à coucher doit être au moins équipé d'une détection de la concentration en CO2. 3.4.2.4.1 Régulation de l'évacuation en une zone pour toutes les chambres à coucher Les débits d'évacuation de chacune des chambres à coucher doivent être régulés en une zone qui contient au moins toutes les chambres à coucher.
Dans cette zone, les débits d'évacuation de toutes les chambres à coucher doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans le conduit d'évacuation commun des chambres à coucher.
Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur à 30 m®/h dans chaque chambre à coucher de cette zone lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 650 ppm. Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 5 m®/h dans chaque chambre à coucher de cette zone lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 450 ppm. 3.4.2.5 Systèmes avec détection locale partielle dans le séjour principal et dans la chambre à coucher principale Le séjour principal et la chambre à coucher principale doivent être chacun au moins équipés d'une détection de la concentration en CO2 dans l'espace même ou dans le conduit d'évacuation de cet espace le cas échéant. 3.4.2.5.1 Régulation de l'évacuation dans les espaces secs en deux zones (jour/nuit) ou plus (avec évacuations supplémentaires) Tous les espaces secs doivent être équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire.
Les débits d'évacuation de chacun de ces espaces secs doivent être régulés en au moins deux zones différentes, dont une au moins ne contient aucune chambre à coucher et contient le séjour principal (zone jour), et une au moins contient toutes les chambres à coucher (zone nuit). Des zones supplémentaires sont autorisées à conditions que chaque zone contienne un ou plusieurs espaces équipés du même type de détection que dans le séjour principal et la chambre principale.
Dans chacune de ces zones, les débits d'évacuation des espaces secs doivent être régulés sur base des besoins les plus élevés détectés dans les espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur.
Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur à 30 m®/h dans chaque espace sec de cette zone lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm dans un ou plusieurs espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur. Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 5 m®/h dans chaque espace sec de cette zone lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs de cette zone, qui sont équipés d'un capteur. 3.4.2.5.2 Régulation centrale de l'évacuation dans les espaces secs ou dans les espaces humides Si tous les espaces secs sont équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire, les débits de ces évacuations des espaces secs doivent être régulés, de manière centrale, sur base des besoins les plus élevés détectés dans les espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.
Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur à 30 m®/h dans chaque espace sec lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm dans un ou plusieurs espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.
Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 5 m®/h dans chaque espace sec lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.
Si un ou plusieurs espaces secs ne sont pas équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire, les débits d'évacuation des espaces humides doivent être régulés, de manière centrale, sur base des besoins les plus élevés détectés dans les espaces secs, qui sont équipés d'un capteur.
Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur au débit d'évacuation minimum exigé dans chaque espace humide lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 950 ppm dans un ou plusieurs espaces secs, qui sont équipés d'un capteur. Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'évacuation minimum exigé dans chaque espace humide lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 550 ppm dans tous les espaces secs, qui sont équipés d'un capteur. 3.4.2.6 Systèmes avec détection centrale dans le conduit d'évacuation commun Le conduit d'évacuation commun, de la zone de ventilation z, doit être au moins équipé d'une détection de la concentration en CO2. 3.4.2.6.1 Régulation centrale de l'évacuation dans les espaces secs ou dans les espaces humides Si tous les espaces secs sont équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire, les débits de ces évacuations des espaces secs doivent être régulés, de manière centrale, sur base des besoins détectés dans le conduit d'évacuation commun. Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur à 30 m®/h dans chaque espace sec lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 650 ppm. Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 5 m®/h dans chaque espace sec lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 450 ppm.
Si un ou plusieurs espaces secs ne sont pas équipés d'une évacuation mécanique supplémentaire, les débits d'évacuation des espaces humides doivent être régulés, de manière centrale, sur base des besoins détectés dans le conduit d'évacuation commun. Le débit d'évacuation doit être égal ou supérieur au débit d'évacuation minimum exigé dans chaque espace humide lorsque la concentration en CO2 est supérieure à 650 ppm. Le débit d'évacuation doit être égal ou inférieur à 40 % du débit d'évacuation minimum exigé dans chaque espace humide lorsque la concentration en CO2 est inférieure à 450 ppm. 3.4.3 Exigences supplémentaires pour les systèmes avec détection des besoins dans les espaces humides et avec détection des besoins dans les espaces secs Pour tous les systèmes qui combinent la détection des besoins dans les espaces humides et la détection des besoins dans les espaces secs : o les débits d'évacuation des espaces humides sont déterminés sur base des exigences correspondantes du § 3.4.1 ; o les débits d'évacuation des espaces secs et/ou des espaces humides sont déterminés sur base des exigences correspondantes du § 3.4.2 ; o en cas de différence entre les deux méthodes de détermination, les débits d'évacuation les plus élevés sont d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments Bruxelles, le 21 décembre 2016.
La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie Céline FREMAULT