publié le 31 juillet 2015
Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2015-2016
20 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2015-2016
Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéas 2 et 3, et § 1octies, insérés par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 110, § 5, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 23 juillet 2012 et l'article 119, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 juin 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2015;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'attribution de l'enveloppe bien-être 2015-2016, telle qu'elle a été proposée par les partenaires sociaux et approuvée par le gouvernement en matière d'allocations de chômage doit déjà entrer en vigueur, en partie, au 1er juillet 2015 : que le projet de ramener progressivement le niveau des allocations les plus basses au-dessus du seuil européen de pauvreté doit démarrer le plus vite possible; que l'adaptation des montants dans la réglementation chômage doit correspondre aux adaptations dans les autres secteurs de la sécurité sociale, tels que l'assurance maladie - invalidité, ainsi que les montants des pensions les plus basses; que ces arrêtés concernant les autres secteurs de la sécurité sociale ont déjà été approuvés par le conseil des ministres; que l'adaptation des montants des plafonds salariaux et des allocations minimales doit en temps utile être connue de l'Office national de l'Emploi ainsi que des organismes de paiement, afin de pouvoir tenir compte de ces modifications pour les paiements à partir du mois de juillet 2015;
Vu l'avis 57.800/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 30 novembre 2001, 23 juin 2005, 12 janvier 2009, 9 décembre 2009, 26 septembre 2011 et 19 août 2013, à la phrase introductive, le montant de « 445,62 euros » est remplacé par le montant de « 454,53 euros ».
Art. 2.A l'article 69 du même arrêté remplacé par les arrêtés ministériels des 23 mars 2011 et 16 avril 2013, la série de tranches de salaire est remplacée comme suit :
numéro de la tranche de salaire
limite inférieure
limite supérieure
base de calcul
nummer van de loonschijf
ondergrens
bovengrens
berekenings- basis
53 - n
55,6726
56,5356
56,1042
53 - n
55,6726
56,5356
56,1042
- 0,8631 n
- 0,8631 n
- 0,8631 n
- 0,8631 n
- 0,8631 n
- 0,8631 n
53
55,6726
56,5356
56,1042
53
55,6726
56,5356
56,1042
54
56,5357
56,9672
56,5357
54
56,5357
56,9672
56,5357
55
56,9673
57,3987
56,9673
55
56,9673
57,3987
56,9673
56
57,3988
58,2618
57,8304
56
57,3988
58,2618
57,8304
57
58,2619
59,1249
58,6935
57
58,2619
59,1249
58,6935
58
59,125
58,988
59,5566
58
59,125
58,988
59,5566
59
59,9881
60,8511
60,6334
59
59,9881
60,8511
60,6334
60
60,8512
61,7142
61,3913
60
60,8512
61,7142
61,3913
61
61,7143
62,5773
62,1459
61
61,7143
62,5773
62,1459
62
62,5774
63,4404
63,009
62
62,5774
63,4404
63,009
63
63,4405
64,3035
63,8721
63
63,4405
64,3035
63,8721
64
64,3036
65,1666
64,8848
64
64,3036
65,1666
64,8848
65
65,1667
66,0297
65,6959
65
65,1667
66,0297
65,6959
66
66,0298
66,8928
66,4614
66
66,0298
66,8928
66,4614
67
66,8929
67,7559
67,3245
67
66,8929
67,7559
67,3245
68
67,756
68,619
68,1876
68
67,756
68,619
68,1876
69
68,6191
69,4821
69,0507
69
68,6191
69,4821
69,0507
70
69,4822
69,6176
69,6176
70
69,4822
69,6176
69,6176
71
69,6177
70,4877
70,0528
71
69,6177
70,4877
70,0528
72
70,4878
71,0344
70,4878
72
70,4878
71,0344
70,4878
73
71,0345
71,8975
71,466
73
71,0345
71,8975
71,466
74
71,8976
72,7962
71,8976
74
71,8976
72,7962
71,8976
75
72,7963
72,7963
75
72,7963
72,7963
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Bruxelles, le 20 juillet 2015.
K. PEETERS