publié le 16 septembre 2011
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose des collecteurs complémentaires d'Eghezée - phase 2 - Eghezée
19 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose des collecteurs complémentaires d'Eghezée - phase 2 - Eghezée
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, et de la Mobilité, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 16 mars 2006;
Vu le programme d'investissements en matière d'assainissement pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004;
Vu l'actualisation du programme d'investissements 2005-2009 approuvée par le Gouvernement wallon le 5 décembre 2008;
Vu l'extrait du registre aux délibérations du Comité de gestion de l'Intercommunale Inasep du 27 avril 2011;
Vu la décision prise le 18 mai 2011 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose des collecteurs complémentaires d'Eghezée - phase 2 - Eghezée;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la « S.P.G.E. », représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement wallon, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2005-2009 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 23 décembre 2004 (actualisé le 5 décembre 2008) et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par M. Francis Collot, géomètre-expert;
Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission, un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);
Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant la mise en demeure du 20 novembre 2009 adressée par la Commission européenne à l'Etat belge en vertu de l'article 226 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 258 de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Considérant que le projet de mise à niveau de la station d'épuration est en cours d'étude également et comprend l'étude de la station future et le tronçon de collecteur entre celle-ci et la station existante;
Considérant que le collecteur va assainir le ruisseau Longchamps, la Marka et le ruisseau de Frocourt depuis l'amont de l'agglomération jusqu'à la station d'épuration, en interceptant les rejets d'égouts vers les ruisseaux et en les ramenant gravitairement vers la station d'épuration;
Considérant qu'en certains endroits, le collecteur longe des bâtiments pour lesquels il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution dans le blindage de la tranchée;
Considérant que le collecteur traverse également des zones humides qui nécessiteront peut-être une pose sur radier béton armé, lui-même posé sur des pieux en bois;
Considérant que les déversoirs d'orage du collecteur sont dimensionnés pour une pluie critique d'une période de retour de dix ans;
Considérant la nécessité d'assurer une gestion des réseaux construits, en grevant les biens traversés d'une servitude de passage pour en assurer l'exploitation;
Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 5 décembre 2008, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêts de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Eghezée et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.Le présent arrêté est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 19 juillet 2011.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image