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Arrêté Ministériel du 19 janvier 2009
publié le 06 mars 2009

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B dénommés Thynes-Lisogne D1, Grognau Dinant D1 et Crahiats E1 sis sur le territoire de la commune de Dinant (Lisogne, Thynes)

source
service public de wallonie
numac
2009027038
pub.
06/03/2009
prom.
19/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/19/2009027038/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Thynes-Lisogne D1, Grognau Dinant D1 et Crahiats E1 sis sur le territoire de la commune de Dinant (Lisogne, Thynes)


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;

Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 18 février 2008 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;

Vu la dépêche ministérielle du 18 février adressant au Collège communal de Dinant le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) dénommés Thynes-Lisogne D1, Grognau Dinant D1 et Crahiats E1 sis sur le territoire de la commune de Dinant;

Vu le procès-verbal du 1er avril 2008 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 3 mars 2008 au 1er avril 2008 sur le territoire de la commune de Dinant, au cours de laquelle trois observations écrites ont été reçues concernant ce dossier (et au terme de laquelle une personne s'est présentée à la séance de clôture);

Vu la remarque formulée lors de l'enquête publique (épuration du village de Grognau), et réponse à celles-ci;

Vu l'avis motivé du Collège communal de Dinant rendu en date du 16 avril 2008;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie; - titulaire : le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir : la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde 41, 4800 Verviers; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) ThynesLisogne D1, Grognau Dinant D1 et Crahiats E1 (53/8/3/002, 53/8/3/004 et 53/8/3/005).

Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par le périmètre tracé sur le plan n° L/232/07/4432d (date : 20 octobre 2007). Ce plan est consultable à l'administration.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été délimitées sur base du calcul des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé sur Thynes-Lisogne D1 de 39,25 m3 par heure; sur Grognau Dinant D1 de 19,58 m3 par heure et sur Crahiats E1 de 66,6 m3 par heure, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de les préciser.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, § 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.§ 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains des ouvrages de prise d'eau dénommés Thynes-Lisogne D1, Grognau Dinant D1, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet. § 2. Les aires ainsi définies sont aménagées de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 5.Le présent arrêté fait l'objet d'une prescription complémentaire suivante : Le régime d'assainissement transitoire du village de Grognau doit être substitué en régime d'assainissement collectif.

Art. 6.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 7.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 9.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à l'administration communale de Dinant; - à la députation permanente du Conseil provincial de Namur; - au Centre de Namur de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 19 janvier 2009.

B. LUTGEN Pour la consultation du tableau, voir image

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