publié le 16 janvier 2017
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, article 2 § 1er, 1°, 3°, 4°, 5° et 6° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les articles 3, § 2, alinéa 2, 4, § 3, alinéa 2, 5, 6, alinéa 2, 7, 4°, 8, § 3 et § 5, 10, § 1er, alinéa 2 et 14, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 13 juillet 2016 approuvée en date du 2 août 2016;
Vu le test genre réalisé le 20 septembre 2016;
Vu l'avis 60.195/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Objet et définitions
Article 1er.Le présent arrêté transpose : 1° la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la Directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés;2° la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la Directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe 1 de ladite Directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles;3° la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la Directive 2008/90/CE du Conseil.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° plante mère : une plante identifiée destinée à la multiplication;2° plante mère initiale proposée : une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire accepter comme plante mère initiale;3° plante mère initiale : une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;4° plante mère de base : une plante mère destinée à la production de matériels de base;5° plante mère certifiée : une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;6° organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des annexes 1, 2 et 3;7° inspection visuelle : l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'oeil nu, à l'aide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope;8° analyse : un examen autre qu'une inspection visuelle;9° plante portant des fruits : une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère;10° catégorie : les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC;11° l'obtention de plantes mères par multiplication : la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;12° renouvellement : le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative;13° micropropagation : la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante;14° un matériel de multiplication ou une plante fruitière "pratiquement exempt(e) de défauts" : un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;15° un matériel de multiplication "pratiquement exempt d'organismes nuisibles" : un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité;16° laboratoire : toute installation utilisée pour l'analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières, qui est accréditée selon la norme ISO 17025 et qui applique les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international;17° cryoconservation : la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité;18° fermeture : dans le cas d'un emballage ou d'un récipient, une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager et, dans le cas d'une botte, une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens.L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette invalide leur fermeture; 19° l'arrêté du 22 avril 2010 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;20° l'arrêté du 3 mars 2005 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;21° l'arrêté royal du 21 février 2005 : l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;22° le règlement (CE) n° 1829/2003 : le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés;23° Service : le Service visé à l'article 2, 13°, de l'arrêté du 22 avril 2010. CHAPITRE 2. - L'enregistrement des fournisseurs et des variétés Section 1re. - L'enregistrement des fournisseurs
Art. 3.§ 1er. Le Service enregistre les fournisseurs conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du 22 avril 2010 dans un registre, dénommé ci-après le « registre des fournisseurs ».
En plus des fournisseurs enregistrés conformément au présent arrêté, ce registre mentionne les fournisseurs agréés conformément à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 3 mars 2005.
Lorsque cela se justifie, le Service met à disposition le registre des fournisseurs. § 2. Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse du fournisseur, ainsi que les informations qui permettent de le contacter;2° les activités, au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté du 22 avril 2010, qui sont exercées en Région de Bruxelles-Capitale par le fournisseur, l'adresse des installations concernées et les principaux genres ou espèces concernés;3° le numéro d'enregistrement. § 3. Le Service radie une personne physique ou morale du registre des fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité au sens de l'article 2, 9°, de l'arrêté du 22 avril 2010.
Art. 4.§ 1er. Chaque fournisseur fournit les informations visées à l'article 3, § 2, 1° et 2°.
Aucune notification n'est requise pour les fournisseurs agréés conformément à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 3 mars 2005. § 2. Les fournisseurs notifient au Service tout changement de situation concernant les informations visées à l'article 3, § 2, 1° et 2°. § 3. Le Service informe les fournisseurs de leur enregistrement et de toute modification de celui-ci dans un délai de trente jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande d'enregistrement ou de modification de l'enregistrement. Section 2. - Registre des variétés
Art. 5.§ 1er. Le Service tient, met à jour et publie un registre des variétés.
Outre les variétés enregistrées conformément au présent arrêté, le registre des variétés inclut les variétés enregistrées avant le 30 septembre 2012 conformément à l'article 13, 3., de l'arrêté du 3 mars 2005 et les variétés enregistrées conformément à l'article 8, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 22 avril 2010. § 2. Le registre des variétés contient les informations suivantes : 1° la dénomination de la variété et les synonymes;2° l'espèce à laquelle la variété appartient;3° l'indication « description officielle » ou « description officiellement reconnue », selon le cas;4° la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement;5° la date de fin de validité de l'enregistrement. § 3. Le Service conserve un dossier sur chaque variété qu'il enregistre. Le dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données pertinentes pour l'enregistrement de la variété.
Art. 6.§ 1er. Une variété est enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes : 1° elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe 2;2° un échantillon de la variété est disponible;3° en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005, ou au règlement (CE) n° 1829/2003. § 2. Une variété est considérée comme : 1° « distincte » : si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 7;2° « homogène » : si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété;3° « stable » : si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.
Art. 7.§ 1er. Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, une demande écrite est introduite auprès du Service. § 2. Sont jointes à la demande : 1° les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande : a) dans l'annexe 2 des « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité », adoptés par le conseil d'administration de l'Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV), en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole a été publié;ou, à défaut de protocoles publiés; b) dans la section X des « principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité » adoptés par l'Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) et dans l'annexe des principes directeurs concernant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés;ou, à défaut de principes directeurs publiés; c) dans les dispositions approuvées par le Ministre.2° les informations sur l'enregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la variété dans un autre Etat membre ou dans une autre Région;3° une proposition de dénomination;4° dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 ou au règlement (CE) n° 1829/2003. § 3. Le demandeur peut joindre les informations suivantes à son dossier : 1° une description officielle établie, conformément à l'article 6, § 5 de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la Directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés, par un organisme officiel responsable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre Région;2° tout autre renseignement utile.
Art. 8.§ 1er. Lorsque le Service reçoit une demande d'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, il effectue l'examen de cette variété conformément aux paragraphes 2 à 4. § 2. Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.
Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 7, § 3, 1°, et que le Service considère que ces informations indiquent que les conditions d'enregistrement prévues à l'article 6 sont remplies, aucun examen en culture n'est effectué.
Lorsque des examens en culture sont réalisés, le demandeur fournit l'échantillon de la variété nécessaire pour les réaliser. § 3. Les examens en culture visés au paragraphe 2 sont réalisés par l'une des autorités suivantes : 1° le Service;2° l'organisme officiel responsable d'un autre Etat membre ou d'une autre Région ayant accepté de réaliser ces examens;3° toute personne morale, conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté du 22 avril 2010. Lorsque l'alinéa 1er, 3° s'applique et que les examens sont effectués dans les installations d'entreprises privées, le Service veille à ce qu'aucune mesure susceptible d'interférer avec l'examen officiel ne soit appliquée. § 4. En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de la variété devant au moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés conformément aux dispositions ci-après : 1° les « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité » adoptés par le conseil d'administration de l'Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) applicables au début de l'examen technique;ou, en l'absence de protocoles publiés pour les espèces correspondantes; 2° les « principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité » adoptés par adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) applicables au début de l'examen technique;ou, en l'absence de principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes; 3° les dispositions approuvées par le Ministre. § 5. Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1er, le Service conclut que la variété concernée remplit les conditions de l'article 7, il établit une description officielle et inscrit cette variété dans le registre des variétés. Le Service peut solliciter l'expertise scientifique des institutions de recherches ou d'enseignement pour analyser les résultats des examens visés au paragraphe 1er.
Art. 9.La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de trente ans.
Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, la durée de validité de l'enregistrement est limitée à la durée de l'autorisation à des fins de culture en vertu de l'arrêté royal du 21 février 2005 ou en vertu du Règlement (CE) n° 1829/2003, dont bénéficie l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue.
Art. 10.§ 1er. L'enregistrement d'une variété peut être renouvelé pour des périodes maximales de trente ans, pour autant que le matériel de cette variété soit encore disponible.
Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est en outre subordonné à la condition que l'organisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de culture conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 ou au règlement (CE) n° 1829/2003.La durée du renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié concerné. § 2. Pour le renouvellement de l'enregistrement, une demande écrite est introduite auprès du Service, au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement. La demande est accompagnée de pièces justificatives indiquant que les conditions fixées au paragraphe 1er sont remplies.
Toutefois, le Service peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune demande écrite n'a été déposée lorsqu'il estime que le renouvellement a pour objet de préserver la diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.
Art. 11.Le Service radie une variété du registre des variétés lorsque : 1° les conditions d'enregistrement telles qu'énoncées à l'article 6 ne sont plus remplies;2° au moment de la demande d'enregistrement ou au cours de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données à partir desquelles la variété a été enregistrée.
Art. 12.§ 1er. Le Service notifie aux organismes officiels responsables des autres Etats membres, des autres Régions et à la Commission les informations nécessaires pour accéder à son registre des variétés.
Le Service informe la Commission, dans les meilleurs délais, de l'inscription d'une variété dans son registre des variétés, et de toute autre modification apportée à son registre des variétés. § 2. Sur demande, le Service met à la disposition d'un autre Etat membre, d'une autre Région ou de la Commission : 1° la description officielle ou officiellement reconnue des variétés enregistrées dans son registre des variétés;2° les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés réalisés en application de l'article 8;3° toute autre information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés ou radiées du registre;4° la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance. CHAPITRE 3. - Prescriptions applicables aux matériels de multiplication et, s'il y a lieu, aux plantes fruitières Section 1re. - Disposition générale
Art. 13.Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de l'une des catégories ne sont pas mêlés aux matériels des autres catégories. Section 2. - Prescriptions applicables aux matériels initiaux
Art. 14.§ 1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 24 ou à l'article 25;2° ils sont conformes à la description de leur variété et la conformité à la description a été vérifiée en application de l'article 18;3° leur entretien est conforme à l'article 19;4° ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 21;5° lorsque la Commission européenne a accordé une dérogation, en vertu de l'article 19, § 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 22;6° ils satisfont aux prescriptions de l'article 23 relatives aux défauts. § 2. La plante mère mentionnée au paragraphe 1er, 1°, a été acceptée conformément à l'article 15, ou a été obtenue par multiplication conformément à l'article 24 ou par micropropagation conformément à l'article 25. § 3. Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 18 à 23, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour la catégorie matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC. Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre toutes mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux prescriptions.
Art. 15.§ 1er. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuée et, en cas de reproduction sexuée, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative;2° ils sont conformes à la description de leur espèce;3° ils sont entretenus conformément à l'article 19;4° ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 21;5° si la Commission européenne a accordé une dérogation, conformément à l'article 19, § 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 22;6° ils satisfont aux prescriptions de l'article 23 relatives aux défauts. § 2. La plante mère mentionnée au paragraphe 1er, 1°, a été acceptée conformément à l'article 17, ou a été obtenue par multiplication conformément à l'article 24 ou par micropropagation conformément à l'article 25. § 3. Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 19 à 23, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour la catégorie matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC. Afin d'éviter le retrait du porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que le porte-greffe réponde à nouveau aux prescriptions.
Art. 16.§ 1er. Le Service accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux articles 18 à 23 et s'il la juge conforme à sa description variétale en application des paragraphes 2 à 4.
L'acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses visés à l'article 41. § 2. Le Service établit la conformité de la plante mère initiale à sa description variétale en observant l'expression des caractères de la variété. Il fonde son observation sur l'un des éléments suivants : 1° la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres des Etats membres de l'Union européenne ou d'une autre Région et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;2° la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres ou dans une autre Région, telle que visée à l'article 7;3° la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de droit d'obtention végétale;4° la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est enregistrée dans un registre national. § 3. Quand il est fait usage des 2° ou 3° du paragraphe 2, la plante mère initiale n'est acceptée que si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union ou dans un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de la variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés. § 4. Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, le Service observe l'expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.
Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou espèces concernés.
Art. 17.Le Service accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 19 à 23.
L'acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses par le fournisseur visés à l'article 41.
Art. 18.Le Service et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans le respect de l'article 16, paragraphes 2 et 3, en considérant la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée.
Outre la vérification régulière visée au premier alinéa, après chaque renouvellement des plantes mères initiales, le Service et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales qui en sont issues.
Art. 19.§ 1er. Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concernés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles.
Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées au premier alinéa, jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 20, paragraphes 1er et 2, soient terminées. § 2. L'identification de chaque plante mère initiale et de chaque matériel initial est garantie tout au long du processus de production par un mode d'entretien approprié. § 3. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. § 4. Lorsque, par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, la Commission européenne a accordé une dérogation, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminées, une étiquette identifie et assure la traçabilité des matériels produits.
Le Service vérifie que des mesures appropriées sont prises pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toute autre source possible. § 5. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation. § 6. Les plantes mères initiales ne peuvent être utilisées que pour une période déterminée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de la culture, et de tout autre facteur ayant une incidence sur la stabilité variétale.
Pour déterminer la période d'utilisation des plantes mères initiales pour une variété d'une espèce donnée, le Service se réfère aux publications scientifiques et techniques, ainsi aux observations scientifiquement validées des institutions ou fournisseurs qui maintiennent des plantes mères initiales.
Art. 20.§ 1er. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1, jointe au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1 pour le genre ou l'espèce concerné.
L'inspection visuelle visée au deuxième alinéa est effectuée par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1 pour le genre ou l'espèce concerné, le Service et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère en cause et les analysent. § 2. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 2, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 2 pour le genre ou l'espèce concerné.
L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles soupçonnés. § 3. L'échantillonnage et l'analyse visés aux paragraphes 1er et 2, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes (en abrégé OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international.
En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région de Bruxelles-capitale sont utilisés. Le Service met les protocoles reconnus en Région de Bruxelles-capitale, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.
Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int, et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire du Service.
Le Service soumet les échantillons aux laboratoires agréés par lui.
Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si le Service estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs, qu'elles produisent des résultats aussi fiables. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse ne sont requis que pour déceler les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe 2 pour le genre ou l'espèce concerné, pour autant qu'une inspection officielle ait confirmé que le semis était issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par les virus, viroïdes et maladies apparentées et qu'il a été entretenu conformément à l'article 19, § 1er et § 3. § 5. Les paragraphes 1er et 3 s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un renouvellement.
Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés à l'annexe 2, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que les plantes mères visées au premier alinéa sont bien exemptes des virus et viroïdes. L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
Art. 21.§ 1er. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, pour le genre ou l'espèce concerné.
L'inspection visuelle est effectuée par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
Le pourcentage de plantes mères initiales et de matériels initiaux infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1, partie B, ne dépasse pas les niveaux de tolérance fixés à l'annexe 1, partie B. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés satisfont aux niveaux de tolérance. L'inspection visuelle est effectuée par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles visés au premier et au troisième alinéa, le Service et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent. § 2. Le Service et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, ainsi qu'à un échantillonnage et à une analyse, des plantes mères initiales et des matériels initiaux comme l'annexe 4 le requiert pour le genre ou l'espèce concerné. § 3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région de Bruxelles-capitale sont utilisés. Le Service met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.
Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int, et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire du Service.
Le Service soumet les échantillons aux laboratoires agréés par lui. § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.
Art. 22.§ 1er. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont cultivés dans un sol exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe 3. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement et l'analyse d'échantillons.
L'échantillonnage est effectué par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant la plantation des plantes mères initiales ou des matériels initiaux concernés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.
L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe 3, lorsque ces organismes sont pertinents pour les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés. § 2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe 3 pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans le sol ne fait pas de doute.
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si le Service conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe 3 pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant le genre ou l'espèce. § 3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région de Bruxelles-capitale sont utilisés. Dans ce cas, le Service met ces protocoles reconnus, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.
Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int, et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire du Service.
Art. 23.Une inspection visuelle permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont pratiquement exempts de défauts. L'inspection visuelle est effectuée par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.
Art. 24.§ 1er. Le fournisseur est autorisé à obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante mère initiale acceptée conformément à l'article 16, § 1er. § 2. Le fournisseur est autorisé à multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux. § 3. La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément aux protocoles visés au paragraphe 4. § 4. La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région de Bruxelles-capitale sont appliqués. Dans ce cas, le Service met ces protocoles reconnus, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.
Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int, et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire du Service.
Les protocoles visés au premier alinéa ont été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour les genres et espèces concernés. La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes. § 5. Le fournisseur ne peut plus renouveler la plante mère initiale après la fin de la période visée à l'article 19, § 6.
Art. 25.§ 1er. Quand la micropropagation de plantes mères initiales est employée pour multiplier ou renouveler d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, elle est conforme aux protocoles prévus au paragraphe 2. § 2. L'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation est réalisée en appliquant des protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région de Bruxelles-capitale sont appliqués. Dans ce cas, le Service met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.
Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int, et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire du Service.
Sont appliqués uniquement les protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes. Section 3. - Prescriptions applicables aux matériels de base
Art. 26.§ 1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4. § 2. Les matériels de multiplication sont issus d'une plante mère de base.
Une plante mère de base répond à l'une des conditions suivantes : 1° elle est issue de matériel initial;2° elle est issue d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 30. § 3. Les matériels de multiplication satisfont aux prescriptions des articles 18, 19, § 6, et 23. § 4. Les matériels de multiplication satisfont aux prescriptions supplémentaires concernant : 1° l'état phytosanitaire visé à l'article 27;2° le sol visé à l'article 28;3° l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, à l'article 29;4° les conditions de multiplication spécifiques visées à l'article 30. § 5. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 19, § 2 et § 6, et aux prescriptions supplétives des articles 23, 27, 28, 29 et 30. § 6. Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales est comprise comme faisant référence aux plantes mères de base et toute référence aux matériels initiaux est comprise comme faisant référence aux matériels de base. § 7. Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions des articles 18, 19, § 2 et § 6, et des articles 23, 27 et 28, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour les catégories relatives au matériel certifié ou matériel CAC. Afin d'éviter le retrait de la plante mère ou du matériel ne satisfaisant plus aux prescriptions visées à l'alinéa 1er, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux prescriptions. § 8. Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 19, § 2 et § 6, et des articles 23, 27 et 28, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour les catégories relatives aux plantes mères de base ou au matériel de base.
Afin d'éviter le retrait du porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux prescriptions.
Art. 27.§ 1er. Les plantes mères de base et les matériels de base sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle effectuée par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères de base ou les matériels de base sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, pour le genre ou l'espèce concerné.
Le pourcentage de plantes mères de base et de matériels de base infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1, partie B, ne dépasse pas les niveaux de tolérance fixés à l'annexe 1, partie B. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels satisfont aux niveaux de tolérances. Cette inspection visuelle est effectuée par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles soupçonnés, le Service et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent. § 2. Le service et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères de base et des matériels de base comme l'annexe 4 le requiert pour le genre ou l'espèce concerné. § 3. L'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisées en appliquant les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région de Bruxelles-capitale sont appliqués. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région de Bruxelles-capitale, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.
Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int, et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire du Service.
Le Service soumet les échantillons aux laboratoires agréés par lui. § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.
Art. 28.§ 1er. Les plantes mères de base et les matériels de base sont cultivés dans un sol exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe 3, L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement et l'analyse d'échantillons.
L'échantillonnage est effectué par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant la plantation des plantes mères de base ou des matériels de base concernés. Ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.
L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe 3, lorsque ces organismes sont pertinents pour les plantes mères de base ou les matériels de base concernés. § 2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe 3, pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans le sol ne fait pas de doute.
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si le Service conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe 3. § 3. L'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région de Bruxelles-capitale sont appliqués. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région de Bruxelles-capitale, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.
Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int, et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire du Service.
Art. 29.§ 1er. Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines, des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles. § 2. La distance d'isolement des champs visés au paragraphe 1er dépend de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence d'organismes nuisibles dans la zone
Art. 30.§ 1er. Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 26, § 2, 1°, peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication conformément à l'article 24, ou par micropropagation conformément à l'article 25. Le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base sont fixés à l'annexe 5 pour les genres ou espèces concernés. § 2. Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit. § 3. Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément. Section 4. - Prescriptions applicables aux matériels certifiés
Art. 31.§ 1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4. § 2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont issus d'une plante mère certifiée.
Une plante mère certifiée répond à l'une des conditions suivantes : 1° elle est issue de matériel initial;2° elle est issue de matériel de base. § 3. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières satisfont aux prescriptions des articles 18, 17, § 6, et des articles 23, 32 et 33. § 4. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 32.
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée qui satisfait aux prescriptions de l'article 33 relatives au sol. § 5. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 19, § 6, et aux prescriptions supplémentaires des articles 23, 32 et 33. § 6. Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales est comprise comme faisant référence aux plantes mères certifiées et toute référence aux matériels initiaux est comprise comme faisant référence aux matériels certifiés. § 7. Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 18, 19, § 6, et des articles 23, 32 et 33, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 5.
Afin d'éviter le retrait de la plante mère ou du matériel ne satisfaisant plus aux prescriptions de l'article 18, 19, § 6, 23, 32 et 33, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux prescriptions. § 8. Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées et matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 19, § 6, 23, 32 et 33, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 5.
Afin d'éviter le retrait du porte-greffe ne satisfaisant plus aux prescriptions, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.
Art. 32.§ 1er. Les plantes mères certifiées et les matériels certifiés sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères ou les matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, pour le genre ou l'espèce concerné. L'inspection visuelle est effectuée par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
Le pourcentage de plantes mères certifiées et de matériels certifiés infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1, partie B, ne dépasse pas les niveaux de tolérance fixés dans ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés satisfont aux niveaux de tolérance. L'inspection visuelle est effectuée par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles soupçonnés, le Service et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent. § 2. Le Service et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères certifiées et des matériels certifiés comme l'annexe 4 le requiert pour le genre ou l'espèce concerné. § 3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région de Bruxelles-Capitale sont utilisés. Le Service met les protocoles reconnus en Région de Bruxelles-Capitale, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.
Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int, et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire du Service.
Le Service soumet les échantillons aux laboratoires agréés par lui. § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.
Art. 33.§ 1er. Les plantes mères certifiées ne sont cultivées que dans un sol exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe 3. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement et l'analyse d'échantillons.
L'échantillonnage est effectué par le Service et, le cas échéant, par le fournisseur.
L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant la plantation des plantes mères certifiées concernées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.
L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe 3, lorsque ces organismes sont pertinents pour les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés. § 2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe 3, pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si le Service conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe 3.
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées. § 3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région de Bruxelles-Capitale sont utilisés. Le Service met les protocoles reconnus en Région de Bruxelles-Capitale, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.
Le texte mis à jour des protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), mentionné à l'alinéa 1er, figure sur le site internet de l'OEPP, www.eppo.int, et peut être obtenu gratuitement sur demande par l'intermédiaire du Service. Section 5. - Prescriptions applicables aux matériels CAC
Art. 34.§ 1er. Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont commercialisés s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur;2° ils sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 36;3° ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 37;4° ils satisfont aux prescriptions de l'article 38 relatives aux défauts. § 2. Le fournisseur met en oeuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1er. § 3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes : 1° il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;2° il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.
Art. 35.§ 1er. Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC répondent aux conditions suivantes : 1° ils sont conformes à la description de leur espèce;2° ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 37;3° ils satisfont aux prescriptions de l'article 38 relatives aux défauts. § 2. Le fournisseur met en oeuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe1er. § 3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes : 1° il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;2° il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.
Art. 36.§ 1er. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants : 1° la description officielle pour les variétés enregistrées en Région de Bruxelles-Capitale ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans une autre Région et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;2° la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans une autre Région;3° la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale;4° la description officiellement reconnue de la variété, visée à l'article 8, § 2, 3°, c), de l'arrêté du 22 avril 2010. § 2. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de la variété sur les matériels concernés.
Art. 37.§ 1er. Les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes 1 et 2, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes 1 et 2 pour le genre ou l'espèce concerné.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles soupçonnés, le fournisseur prélève des échantillons sur le matériel en cause et les analyse. § 2. Le fournisseur procède à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des matériels CAC comme l'annexe 4 le requiert pour le genre ou l'espèce concerné. § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation. § 4. Outre les prescriptions des paragraphes 1er et 2, les matériels CAC qui appartiennent aux espèces de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf. satisfont à toutes les conditions suivantes : 1° ils sont issus d'une source identifiée de matériels trouvée exempte des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 2, pour ces espèces sur la base du prélèvement d'échantillons et de leur analyse;2° après le commencement du dernier cycle de végétation, ils ont été trouvés pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe 2 pour les espèces concernées sur la base d'une inspection visuelle, du prélèvement et de l'analyse d'échantillons.
Art. 38.Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication. CHAPITRE 4. - Prescriptions spécifiques applicables pour les fournisseurs engagés dans la production ou la reproduction de matériel de multiplication et de plantes fruitières
Art. 39.Au cours de la production de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les fournisseurs disposent, en fonction des genres ou espèces concernés, d'un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production. Le plan comporte au moins les éléments suivants : 1° la localisation et le nombre de plantes;2° le calendrier de culture des plantes;3° les opérations de multiplication;4° les opérations de conditionnement, de stockage et de transport.
Art. 40.Conformément à l'article 7, 1°, b), de l'arrêté du 22 avril 2010, les fournisseurs conservent dans un dossier les données de surveillance des points critiques, aux fins d'une consultation sur demande par le Service.
Les dossiers restent disponibles au moins pendant trois ans à compter de la date de production du matériel concerné.
Les fournisseurs conservent des dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation des matériels et plantes. CHAPITRE 5. - Inspections officielles
Art. 41.Les inspections officielles consistent en des inspections visuelles et, le cas échéant, des prélèvements et analyses d'échantillons.
A l'occasion des inspections officielles, le Service accorde une attention particulière : 1° à l'adéquation et à la bonne utilisation des méthodes choisies par le fournisseur pour surveiller chacun des points critiques du processus de production;2° à la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article 7, 1°, de l'arrêté du 22 avril 2010. Le Service consigne les résultats et les dates de toutes les inspections sur le terrain, échantillonnages et analyses auxquels il procède, et conserve ces dossiers. CHAPITRE 6. - Prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Art. 42.Pour être commercialisés, les matériels de multiplication certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et les plantes fruitières, certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, sont conformes aux prescriptions d'étiquetage, de fermeture et d'emballage énoncées aux articles 43 et 45. Le cas échéant, le fournisseur utilise un document d'accompagnement, tel que prévu à l'article 44, en complément de l'étiquette.
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières qualifiés comme matériels CAC ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux exigences relatives au document du fournisseur énoncées à l'article 46.
Art. 43.§ 1er. Pour les matériels initiaux, de base ou certifiés, une étiquette conforme aux paragraphes 2 à 5 est établie et apposée par le Service sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Le Service est habilité à autoriser le fournisseur à établir et à apposer l'étiquette sous son contrôle. Le modèle de l'étiquette est approuvé par le Service, conformément aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.
Les matériels de multiplication ou les plantes fruitières qui font partie d'un même lot peuvent être commercialisés avec une étiquette unique lorsqu'ils font partie d'un même emballage, d'une même botte ou d'un même récipient. L'étiquette unique est apposée conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.
Les plantes fruitières âgées de plus d'un an peuvent être étiquetées individuellement. Dans ce cas, l'étiquetage peut être effectué en plein champ avant ou pendant l'arrachage, ou ultérieurement. Lorsque l'étiquetage est réalisé ultérieurement, les plantes d'un même lot sont arrachées ensemble et tenues, jusqu'à leur étiquetage, séparées des autres lots dans des récipients étiquetés. § 2. L'étiquette fait apparaître les informations suivantes : 1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »;2° la mention "Belgique" ou le code "be";3° la mention "Service public régional de Bruxelles - direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi" ou le code correspondant;4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le Service;5° le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;6° le nom botanique;7° la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération;8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone.Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, les informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, les informations indiquent : « dénomination proposée » et « demande en instance »; 9° l'indication « variété assortie d'une description officiellement reconnue », le cas échéant;10° la quantité;11° le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de la Belgique;12° l'année d'émission;13° lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre : l'année d'émission de l'étiquette d'origine. § 3. L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans au moins une des langues nationales, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne; elle est facilement visible et lisible. § 4. L'étiquette utilisée est : 1° de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux;2° de couleur blanche pour les matériels de base;3° de couleur bleue pour les matériels certifiés. § 5. L'étiquette est apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque les végétaux ou parties de végétaux sont commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient.
Lorsque, conformément au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés avec une seule étiquette, elle est apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient contenant les matériels ou les plantes fruitières.
Art. 44.§ 1er. Un document d'accompagnement est établi par le fournisseur concerné sous le contrôle du Service pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés devant être commercialisés ensemble, en complément de l'étiquette visée à l'article 43. § 2. Le document d'accompagnement satisfait aux exigences suivantes : 1° il reprend les informations visées à l'article 43, § 2, et telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante;2° il est rédigé dans au moins une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs des autres langues officielles de l'Union;3° il est délivré au moins en deux exemplaires, au fournisseur et au destinataire;4° il accompagne les matériels depuis les installations du fournisseur jusqu'aux installations du destinataire;5° il mentionne le nom et l'adresse du destinataire;6° il mentionne la date d'émission du document;7° il contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés. § 3. Lorsque les informations contenues dans le document d'accompagnement sont en contradiction avec celles figurant sur l'étiquette visée à l'article 43, les informations de l'étiquette priment.
Art. 45.Lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, les lots sont suffisamment homogènes.
Les plantes ou parties de plantes remplissent l'une des conditions suivantes : 1° les plantes ou parties de plantes sont placées dans un emballage ou un récipient fermé;2° les plantes ou parties de plantes font partie d'une botte fermée.
Art. 46.§ 1er. Les matériels CAC sont commercialisés avec un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2 et 3, ci-après nommé « le document du fournisseur ».
Le document du fournisseur ne ressemble pas à l'étiquette visée à l'article 43 ou au document d'accompagnement visé à l'article 44, de manière à éviter toute confusion entre le document du fournisseur et les deux documents visés.
Le modèle du document du fournisseur est approuvé par le Service. § 2. Le document du fournisseur contient au moins les renseignements suivants : 1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »;2° la mention "Belgique" ou le code "be";3° la mention "Service public régional de Bruxelles - direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi" ou le code correspondant;4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le Service;5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;6° le nom botanique;7° la mention « matériel CAC »;8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone.Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, les informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, les informations indiquent : « dénomination proposée » et « demande en instance »; 9° la quantité;10° le pays de production et le code correspondant lorsque ce pays n'est pas l'Etat membre dans lequel le document du fournisseur a été établi;11° la date d'émission du document. § 3. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile, dans au moins une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union; il est facilement visible et lisible. CHAPITRE 7. - Mesures transitoires et dispositions finales
Art. 47.Jusqu'au 31 décembre 2022, la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC existant avant le 1er janvier 2017 et ayant été certifiés officiellement ou satisfaisant aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 est autorisée en Région de Bruxelles-Capitale. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au présent article sur l'étiquette et par un document.
Art. 48.L'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs est abrogé.
Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Bruxelles, le 19 décembre 2016.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie compétente pour la Politique agricole, Mme C. FREMAULT
ANNEXE 1. Liste d'organismes nuisibles dont la présence est obligatoirement établie au moyen d'inspections visuelles et, sous certaines conditions, d'échantillonnages et d'analyses PARTIE A Liste d'organismes nuisibles dont les plantes mères et le matériel de multiplication doivent être exempts, ou pratiquement exempts, conformément à l'article 20, § 1er, à l'article 21, § 1er, à l'article 27, § 1er, à l'article 32, § 1, et à l'article 37, § 1er.
Genres ou espèces
Organismes nuisibles
Geslacht of soort
Plaagorganisme
Castanea sativa Mill.
Champignons Mycosphaerella maculiformis Phytophthora cambivora Phytophthora cinnamomi
Castanea sativa Mill.
Schimmels Mycosphaerella maculiformis Phytophthora cambivora Phytophthora cinnamomi
Maladies apparentées aux viroses Mosaïque du châtaignier (ChMV)
Virusachtige ziekten Kastanjemozaïekvirus (ChMV
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
Insectes Aleurotrixus floccosus Parabemisia myricae
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
Insecten Aleurotrixus floccosus Parabemisia myricae
Nématodes Pratylenchus vulnus Tylenchus semi-penetrans
Nematoden Pratylenchus vulnus Tylenchus semi-penetrans
Champignons Phytophthora citrophtora Phytophthora parasitica
Schimmels Phytophthora citrophtora Phytophthora parasitica
Corylus avellana L. Acariens Phytoptus avellanae
Corylus avellana L. Mijten Phytoptus avellanae
Champignons Armillariella mellea Verticillium dahliae Verticillium albo-atrum
Schimmels Armillariella mellea Verticillium dahliae Verticillium albo-atrum
Bactéries Xanthomonas arboricola pv. Corylina Pseudomonas avellanae
Bacteriën Xanthomonas arboricola pv. Corylina Pseudomonas avellanae
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et Pyrus L. Insectes Eriosoma lanigerum Psylla spp.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et Pyrus L. Insecten Eriosoma lanigerum Psylla spp.
Nématodes Meloidogyne hapla Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus
Nematoden Meloidogyne hapla Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus
Champignons Armillariella mellea Chondrostereum purpureum Glomerella cingulata Pezicula alba Pezicula malicorticis Nectria galligena Phytophthora cactorum Roessleria pallida Verticillium dahliae Verticillium albo-atrum
Schimmels Armillariella mellea Chondrostereum purpureum Glomerella cingulata Pezicula alba Pezicula malicorticis Nectria galligena Phytophthora cactorum Roessleria pallida Verticillium dahliae Verticillium albo-atrum
Bactéries Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. syringae
Bacteriën Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. syringae
Virus Autres que ceux de l'annexe 2
Virussen Andere vermeld dan in bijlage 2 vermeld
Ficus carica L. Insectes Ceroplastes rusci
Ficus carica L. Insecten Ceroplastes rusci
Nématodes Heterodera fici Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus
Nematoden Heterodera fici Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus
Champignons Armillaria mellea
Schimmels Armillaria mellea
Bactéries Phytomonas fici
Bacteriën Phytomonas fici
Maladies apparentées aux viroses Mosaïque du figuier
Virusachtige ziekten Vijgenmozaïekvirus
Juglans regia L. Insectes Epidiaspis leperii Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus
Juglans regia L. Insecten Epidiaspis leperii Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus
Champignons Armillariella mellea Nectria galligena Chondrostereum purpureum Phytophthora cactorum
Schimmels Armillariella mellea Nectria galligena Chondrostereum purpureum Phytophthora cactorum
Bactéries Agrobacterium tumefaciens Xanthomonas arboricola pv.
Juglandi
Bacteriën Agrobacterium tumefaciens Xanthomonas arboricola pv.
Juglandi
Olea europaea L. Nématodes Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus vulnus
Olea europaea L. Nematoden Meloidogyne arenaria Meloidogyne incognita Meloidogyne javanica Pratylenchus vulnus
Bactéries Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
Bacteriën Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
Maladies apparentées aux viroses Leaf yellowing complex disease 3
Virusachtige ziekten Leaf yellowing complex disease 3
Pistacia vera L. Nématodes Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus
Pistacia vera L. Nematoden Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus
Champignons Phytophthora cryptogea Phytophthora cambivora Rosellinia necatrix Verticillium dahliae
Schimmels Phytophthora cryptogea Phytophthora cambivora Rosellinia necatrix Verticillium dahliae
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina
Insectes Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina
Insecten Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus
Nématodes Meloidogyne arenaria Meloidogyne javanica Meloidogyne incognita Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus
Nematoden Meloidogyne arenaria Meloidogyne javanica Meloidogyne incognita Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus
Champignons Phytophthora cactorum Verticillium dahliae
Schimmels Phytophthora cactorum Verticillium dahliae
Bactéries Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Pseudomonas syringae pv. syringae (sur P. armeniaca) Pseudomonas viridiflava (sur P. armeniaca)
Bacteriën Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum Pseudomonas syringae pv. syringae (sur P. armeniaca) Pseudomonas viridiflava (sur P. armeniaca)
Prunus avium, P. cerasus
Insectes Quadraspidiotus perniciosus
Prunus avium, P. cerasus
Insecten Quadraspidiotus perniciosus
Nématodes Meloidogyne arenaria Meloidogyne javanica Meloidogyne incognita Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus
Nematoden Meloidogyne arenaria Meloidogyne javanica Meloidogyne incognita Pratylenchus penetrans Pratylenchus vulnus
Champignons Phytophthora cactorum
Schimmels Phytophthora cactorum
Bactéries Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
Bacteriën Agrobacterium tumefaciens Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
Ribes L. Insectes et acariens Dasyneura tetensi Ditylenchus dipsaci Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Tetranycus urticae Cecidophyopsis ribis
Ribes L. Insecten en mijten Dasyneura tetensi Ditylenchus dipsaci Pseudaulacaspis pentagona Quadraspidiotus perniciosus Tetranycus urticae Cecidophyopsis ribis
Champignons Sphaerotheca mors-uvae Microsphaera grossulariae Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)
Schimmels Sphaerotheca mors-uvae Microsphaera grossulariae Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)
Rubus L. Champignons Peronospora rubi
Rubus L. Schimmels Peronospora rubi
PARTIE B Liste d'organismes nuisibles dont les plantes mères et le matériel de multiplication doivent être exempts, ou pratiquement exempts, ou dont la présence est limitée selon des niveaux de tolérance, conformément à l'article 20, § 1er, à l'article 21, § 1er, à l'article 27, § 1er, à l'article 32, § 1er, et à l'article 37, § 1er.
Organismes nuisibles par genres et espèces
Niveaux de tolérance (en %)
Plaagorganisme per geslacht en soort
Tolerantieniveau (%)
Catégorie initiale
Catégorie de base
Catégorie certifiée
Prebasis
Basis
Gecertificeerd
Fragaria L. Fragaria L. Insectes et acariens
Insecten en mijten
Chaetosiphon fragaefoliae
0
0,5
1
Chaetosiphon fragaefoliae
0
0,5
1
Phytonemus pallidus
0
0
0,1
Phytonemus pallidus
0
0
0,1
Nématodes
Nematoden
Aphelenchoides fragariae
0
0
1
Aphelenchoides fragariae
0
0
1
Ditylenchus dipsaci
0
0,5
1
Ditylenchus dipsaci
0
0,5
1
Meloidogyne hapla
0
0,5
1
Meloidogyne hapla
0
0,5
1
Pratylenchus vulnus
0
1
1
Pratylenchus vulnus
0
1
1
Champignons
Schimmels
Rhizoctonia fragariae
0
0
1
Rhizoctonia fragariae
0
0
1
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu
0
0,5
1
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu
0
0,5
1
Verticillium albo-atrum
0
0,2
2
Verticillium albo-atrum
0
0,2
2
Verticillium dahliae
0
0,2
2
Verticillium dahliae
0
0,2
2
Bactéries
Bacteriën
Candidatus Phlomobacter fragariae
0
0
1
Candidatus Phlomobacter fragariae
0
0
1
Virus
Virussen
Marbrure du fraisier (SMoV)
0
0,1
2
Strawberry mottle virus (SMoV, aardbeivlekkenvirus)
0
0,1
2
Phytoplasmoses
0
0
1
Fytoplasmaziekten
0
0
1
Jaunisse de l'aster
0
0,2
1
Aster yellows phytoplasma
0
0,2
1
Multiplier disease
0
0,1
0,5
Multiplier disease
0
0,1
0,5
Stolbur as strawberry lethal decline
0
0,2
1
Stolbur as strawberry lethal decline
0
0,2
1
Phyllodie du fraisier
0
0
1
Strawberry green petal phytoplasma
0
0
1
Phytoplasma fragariae
0
0
1
Candidatius phytoplasma fragariae
0
0
1
Ribes L. Ribes L. Nématodes
Nematoden
Aphelenchoides ritzemabosi
0
0,05
0,5
Aphelenchoides ritzemabosi
0
0,05
0,5
Virus
Virussen
Virus de la mosaïque aucuba et jaunisse du cassis combinés
0
0,05
0,5
Aucuba mosaic en blackcurrant yellows gecombineerd
0
0,05
0,5
Eclaircissement des nervures et vein net du cassis, chlorose des nervures du groseillier à maquereau
0
0,05
0,5
Vein clearing en vein net van blackcurrant, Gooseberry vein banding
0
0,05
0,5
Rubus L. Rubus L. Insectes
Insecten
Resseliella theobaldi
0
0
0,5
Resseliella theobaldi
0
0
0,5
Bactéries
Bacteriën
Agrobacterium spp.
0
0,1
1
Agrobacterium spp.
0
0,1
1
Rhodococcus fascians
0
0,1
1
Rhodococcus fascians
0
0,1
1
Virus
Mosaïque du pommier (ApMV), nécrose du Rubus ou de la ronce (BRNV), virus de la mosaïque du concombre (CMV), marbrure du framboisier (RLMV), taches chlorotiques du framboisier (RLSV), virus de la chlorose des nervures du framboisier (RVCV), virus du réseau jaune du Rubus (RYNV)
0
0
0,5
Apple mosaic virus (ApMV, appelmozaïekvirus), Black raspberry necrosis virus (BRNV, zwarteframbozennecrosevirus), Cucumber mosaic virus (CMV, komkommermozaïekvirus), Raspberry leaf mottle (RLMV, frambozenvlekkerigheidsvirus), Raspberry leaf spot (RLSV, frambozenbladvlekkenvirus), Raspberry vein chlorosis virus (RVCV, frambozennerfchlorosevirus), Rubus yellow net virus (RYNV, Rubus-geelnerfvirus)
0
0
0,5
Vaccinium L. Vaccinium L. Champignons
Schimmels
Exobasidium vaccinii var. vaccinii
0
0,5
1
Exobasidium vaccinii var. vaccinii
0
0,5
1
Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli)
0
0,1
0,5
Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli)
0
0,1
0,5
Bactéries
Bacteriën
Agrobacterium tumefaciens
0
0
0,5
Agrobacterium tumefaciens
0
0
0,5
Virus
0
0
0,5
Virussen
0
0
0,5
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Bruxelles, le 19 décembre 2016.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée la Politique agricole, Mme C. FREMAULT
ANNEXE 2.
Listes d'organismes nuisibles dont la présence est obligatoirement établie au moyen d'inspections visuelles et, dans certains cas, d'échantillonnages et d'analyses, conformément à l'article 20, § 2 et 4, à l'article 21, § 1er, à l'article 27, § 1er, à l'article 32, § 1er, et à l'article 37, § 1er et 4
Genres ou espèces
Organismes nuisibles
Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
Virus Virus de la panachure infectieuse des agrumes (CVV) Virus de la psorose des Citrus (CPsV) Septoriose des agrumes (CLBV)
Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
Virussen Citrus variegation virus (CVV) Citrus psorosis virus (CPsV) Citrus leaf Blotch virus (CLBV)
Maladies apparentées aux viroses Impietratura Cristacortis
Virusachtige ziekten Impietratura Cristacortis
Viroïdes Exocortis des agrumes (CEVd) Cachexie des agrumes (HSVd)
Viroïden Citrus exocortis viroid (CEVd) Hop stunt viroid (HSVd, hopdwerggroeiviroïde) Cachexia-variant
Corylus avellana L. Virus Mosaïque du pommier (ApMV)
Corylus avellana L. Virussen Apple mosaic virus (ApMV, appelmozaïekvirus) Fytoplasma's Hazelnut maculatura lineare phytoplasma
Phytoplasmes Hazelnut maculatura lineare phytoplasma
Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L. Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Bois rayé du pommier (ASGV) Bois strié du pommier (ASPV)
Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L. Virussen Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV, chlorotische-bladvlekkenvirus van appel) Apple stem-grooving virus (ASGV, appelhoutgroefvirus) Apple stem-pitting virus (ASPV, appelhoutputjesvirus)
Maladies apparentées aux viroses Ecorce fendue, nécrose de l'écorce Ecorce rugueuse Bois souple, pustules jaunes
Virusachtige ziekten Bark split, bastnecrose Ruwe bast Rubberhout, kweegeelvlekvirus
Viroïdes Chancre pustuleux du poirier (PBCVd)
Viroïden Pear blister canker viroid (PBCVd, perenblaasjeskankerviroïde)
Fragaria L. Nématodes Aphelenchoides blastoforus Aphelenchoides fragariae Aphelenchoides ritzemabosi Ditylenchus dipsaci
Fragaria L. Nematoden Aphelenchoides blastoforus Aphelenchoides fragariae Aphelenchoides ritzemabosi Ditylenchus dipsaci
Champignons Phytophthora cactorum Colletotrichum acutatum
Schimmels Phytophthora cactorum Colletotrichum acutatum
Virus Marbrure du fraisier (SMoV)
Virussen Strawberry mottle virus (SMoV, aardbeivlekkenvirus)
Juglans regia L. Virus Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV)
Juglans regia L. Virussen Cherry leaf roll virus (CLRV, kersenbladrolvirus)
Malus Mill.
Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque du pommier (ApMV) Bois rayé du pommier (ASGV) Bois strié du pommier (ASPV
Malus Mill.
Virussen Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV, chlorotische-bladvlekkenvirus van appel) Apple mosaic virus (ApMV, appelmozaïekvirus) Apple stem-grooving virus (ASGV, appelhoutgroefvirus) Apple stem-pitting virus (ASPV, appelhoutputjesvirus)
Maladies apparentées aux viroses Bois souple, plastomanie du pommier Lésions en fer à cheval du pommier Altérations sur fruits: fruit atrophié du pommier, fruits bosselés, fruits cabossés de Ben Davis, maladie des taches liégeuses, craquelure étoilée, roussissement annulaire, fruits verruqueux
Virusachtige ziekten Rubberhout, lijstenziekte Hoefijzerkanker Vruchtafwijkingen: kleinvruchtigheid, green crinkle, bumpy fruit van Ben Davis, ruwschilligheid, appelsterbarst, appelkringerigheid, russet wart
Viroïdes Epiderme balafré du pommier (ASSVd) Pomme ridée (ADFVd)
Viroïden Apple scar skin viroid (ASSVd) Apple dimple fruit viroid (ADFVd)
Olea europaea L. Champignons Verticillium dahliae
Olea europaea L. Schimmels Verticillium dahliae
Virus Mosaïque de l'arabette (ArMV) Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV) Taches annulaires du fraisier (SLRSV)
Virussen Arabis mosaic virus (ArMV, Arabis-mozaïekvirus) Cherry leaf roll virus (CLRV, kersenbladrolvirus) Strawberry latent ringspot virus (SLRV, latent aardbeikringvlekkenvirus)
Prunus amygdalus Batsch
Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque du pommier (ApMV) Rabougrissement du prunier (PDV) Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)
Prunus amygdalus Batsch
Virussen Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV, chlorotische-bladvlekkenvirus van appel) Apple mosaic virus (ApMV, appelmozaïekvirus) Prune dwarf virus (PDV, pruimensmalbladvirus) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV, necrotische-kringvlekkenvirus van Prunus)
Prunus armeniaca L. Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque du pommier (ApMV) Virus latent de l'abricotier (ApLV) Rabougrissement du prunier (PDV) Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)
Prunus armeniaca L. Virussen Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV, chlorotische-bladvlekkenvirus van appel) Apple mosaic virus (ApMV, appelmozaïekvirus) Apricot latent virus (ApLV) Prune dwarf virus (PDV, pruimensmalbladvirus) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV, necrotische-kringvlekkenvirus van Prunus)
Prunus avium et P. cerasus
Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque du pommier (ApMV) Mosaïque de l'arabette (ArMV) Marbrure annulaire verte du cerisier (CGRMV) Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV) Marbrure brune nécrotique du cerisier (CNRMV) Virus 1 et 2 de la petite cerise (LChV1, LChV2) Marbrure foliaire du cerisier (ChMLV) Rabougrissement du prunier (PDV) Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV) Taches annulaires du framboisier (RpRSV) Taches annulaires du fraisier (SLRSV) Anneaux noirs de la tomate (TBRV)
Prunus avium et P. cerasus
Virussen Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV, chlorotische-bladvlekkenvirus van appel) Apple mosaic virus (ApMV, appelmozaïekvirus) Arabis mosaic virus (ArMV, Arabis-mozaïekvirus) Cherry green ring mottle virus (CGRMV) Cherry leaf roll virus (CLRV, kersenbladrolvirus) Cherry necrotic rusty mottle virus (CNRMV, kersenroestvlekkenvirus) Little cherry virus 1 en 2 (LChV1, LChV2) Cherry mottle leaf virus (ChMLV) Prune dwarf virus (PDV, pruimensmalbladvirus) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV, necrotische-kringvlekkenvirus van Prunus) Raspberry ringspot virus (RpRSV, frambozenkringvlekkenvirus) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV, latent aardbeikringvlekkenvirus) Tomato black ring nepovirus (TBRV, tomatenzwartkringvirus)
Prunus domestica et P. salicina
Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque du pommier (ApMV) Taches annulaires latentes du myrobolan (SLRSV) Rabougrissement du prunier (PDV) Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)
Prunus domestica et P. salicina
Virussen Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV, chlorotische-bladvlekkenvirus van appel) Apple mosaic virus (ApMV, appelmozaïekvirus) Myrobalan latent ringspot virus (MLRSV) Prune dwarf virus (PDV, pruimensmalbladvirus) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV, necrotische-kringvlekkenvirus van Prunus)
Prunus persica
Virus Taches chlorotiques du pommier (ACLSV) Mosaïque du pommier (ApMV) Virus latent de l'abricotier (ApLV) Rabougrissement du prunier (PDV) Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV) Taches annulaires du fraisier (SLRSV)
Prunus persica
Virussen Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV, chlorotische-bladvlekkenvirus van appel) Apple mosaic virus (ApMV, appelmozaïekvirus) Apricot latent virus (ApLV) Prune dwarf virus (PDV, pruimensmalbladvirus) Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV, necrotische-kringvlekkenvirus van Prunus) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV, latent aardbeikringvlekkenvirus)
Viroïdes Mosaïque latente du pêcher (PLMVd)
Viroïden Peach latent mosaic viroid (PLMVd, perzikzwakmozaïekviroïde)
Ribes L. Virus selon l'espèce concernée Mosaïque de l'arabette (ArMV) Réversion du cassis (BRV) Virus de la mosaïque du concombre (CMV) Virus associés au virus de la nervure du groseillier à maquereau (GVBaV) Taches annulaires du fraisier (SLRSV) Taches annulaires du framboisier (RpRSV)
Ribes L. Virussen zoals passend voor de desbetreffende soort Arabis mosaic virus (ArMV, Arabis-mozaïekvirus) Blackcurrant reversion virus (BRV, zwarte-bessenbrandnetelbladvirus) Cucumber mosaic virus (CMV, komkommermozaïekvirus) Gooseberry vein banding associated viruses (GVBaV, kruisbessennerfbandmozaïekvirus) Strawberry latent ringspot virus (SLRSV, latent aardbeikringvlekkenvirus) Raspberry ringspot virus (RpRSV, frambozenkringvlekkenvirus)
Rubus L. Champignons Phytophthora spp. sur Rubus
Rubus L. Schimmels Rubus besmettende Phytophthora spp.
Virus En fonction de l'espèce concernée Mosaïque du pommier (ApMV) Nécrose du Rubus ou de la ronce (BRNV) Virus de la mosaïque du concombre (CMV) Marbrure du framboisier (RLMV) Taches chlorotiques du framboisier (RLSV) Chlorose des nervures du framboisier (RVCV) Jaunisse réticulée de la ronce (RYNV) Rabougrissement du framboisier (RBDV)
Virussen zoals passend voor de desbetreffende soort Apple mosaic virus (ApMV, appelmozaïekvirus) Black raspberry necrosis virus (BRNV, zwarteframbozennecrosevirus) Cucumber mosaic virus (CMV, komkommermozaïekvirus) Raspberry leaf mottle (RLMV, frambozenvlekkerigheidsvirus) Raspberry leaf spot (RLSV) Raspberry vein chlorosis virus (RVCV, frambozennerfchlorosevirus) Rubus yellow net virus (RYNV, Rubus-geelnerfvirus) Raspberry bushy dwarf virus (RBDV, frambozendwerggroeivirus)
Phytoplasmes Nanisme des ronces et des framboisiers
Fytoplasma's Rubus stunt phytoplasma
Maladies apparentées aux viroses Raspberry yellow spot
Virusachtige ziekten Raspberry yellow spot
Vaccinium L. Virus Blueberry shoestring virus (BSSV) Blueberry red ringspot virus (BRRV) Brunissure nécrotique du bleuet (BlScV) Blueberry shock virus (BlShV)
Vaccinium L. Virussen Blueberry shoestring virus (BSSV) Blueberry red ringspot virus (BRRSV) Blueberry scorch virus (BlScV, blauwe-bessenverdorringsvirus) Blueberry shock virus (BlShV)
Phytoplasmes Blueberry stunt phytoplasma Balai de sorcière de la myrtille Cranberry false blossom phytoplasma
Fytoplasma's Blueberry stunt phytoplasma Blueberry witches' broom phytoplasma Cranberry false blossom phytoplasma
Maladies apparentées aux viroses Blueberry mosaic agent Cranberry ringspot agent
Virusachtige ziekten Blueberry mosaic agent Cranberry ringspot agent
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Bruxelles, le 19 décembre 2016.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée la Politique agricole, Mme C. FREMAULT
ANNEXE 3.
Liste d'organismes nuisibles dont la présence dans le sol est régie par l'article 2, § 1er et 2, par l'article 28, § 1er et 2, et par l'article 33, § 1er et 2.
Genres ou espèces
Organismes nuisibles spécifiques
Geslacht of soort
Specifiek plaagorganisme
Fragaria L. Nématodes Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum
Fragaria L. Nematoden Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum
Juglans regia L. Nématodes Xiphinema diversicaudatum
Juglans regia L. Nematoden Xiphinema diversicaudatum
Olea europaea L. Nématodes Xiphinema diversicaudatum
Olea europaea L. Nematoden Xiphinema diversicaudatum
Pistacia vera L. Nématodes Xiphinema index
Pistacia vera L. Nematoden Xiphinema index
Prunus avium et P. cerasus
Nématodes Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum
Prunus avium et P. cerasus
Nematoden Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum
P. domestica, P. persica et P. salicina
Nématodes Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Xiphinema diversicaudatum
P. domestica, P. persica et P. salicina
Nematoden Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Xiphinema diversicaudatum
Ribes L. Nématodes Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum
Ribes L. Nematoden Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum
Rubus L. Nématodes Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum
Rubus L. Nematoden Longidorus attenuatus Longidorus elongatus Longidorus macrosoma Xiphinema diversicaudatum
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Bruxelles, le 19 décembre 2016.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée la Politique agricole, Mme C. FREMAULT
ANNEXE 4.
Prescriptions relatives aux inspections visuelles, aux échantillonnages et aux analyses par genre ou espèce et par catégorie, conformément à l'article 21, § 2, à l'article 27, § 2, à l'article 32, § 2, et à l'article 37, § 2 1° Castanea sativa Mill. Toutes catégories Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, il est procédé à des échantillonnages et des analyses. 2° Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
Catégorie initiale Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Echantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée six ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les six ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A. Catégorie de base Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Echantillonnages et analyses Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les six ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe 1ère, partie A, et à l'annexe 2.
Catégories certifiée et CAC Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 3° Corylus avellana L. Toutes catégories Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 4° Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. Toutes catégories Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Catégorie initiale Echantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quinze ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les quinze ans pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A. Catégorie de base Echantillonnages et analyses Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A. Catégorie certifiée Echantillonnages et analyses Un ensemble représentatif de plantes-mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A. En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.
Catégorie CAC Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 5° Ficus carica L. Toutes catégories Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 6° Fragaria L. Toutes catégories Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an pendant la période de végétation.
Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, seule une inspection est requise au cours de cette période.
Catégorie initiale Echantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie B. Catégories de base, certifiée et CAC Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1ère, partie B, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 7° Juglans regia L. Toutes catégories Examen visuel Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Catégorie initiale Echantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A. Catégorie de base Echantillonnages et analyses Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2.
Catégorie certifiée Echantillonnages et analyses Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2.
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.
Catégorie CAC Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 8° Olea europaea L. Toutes catégories Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Catégorie initiale Echantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A. Catégorie de base Echantillonnages et analyses Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de trente ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2.
Catégorie certifiée Echantillonnages et analyses S'agissant des plantes mères destinées à la production de graines (ci-après les « plantes mères à graines »), un ensemble représentatif de ces plantes est échantillonné de telle sorte que la totalité d'entre elles soient analysées dans un laps de quarante ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 1. S'agissant des plantes mères autres que les plantes mères à graines, un ensemble représentatif de ces plantes est échantillonné de telle sorte que la totalité d'entre elles soient analysées dans un laps de trente ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2.
Catégorie CAC Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 9° Pistacia vera L. Toutes catégories Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 10° Prunus amygdalus, P.armeniaca, P. domestica, P. persica en P. salicina Toutes catégories Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Catégorie initiale Echantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans.
Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Chaque plante mère initiale de P. persica portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PLMVd un an après son admission en tant que plante mère initiale.
Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des virus (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A. Catégorie de base Echantillonnages et analyses Un ensemble représentatif de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères de base de P. persica portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PLMVd.
Un ensemble représentatif de plantes mères de base ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les dix ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2.
Catégorie certifiée Echantillonnages et analyses Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées de P. persica portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PLMVd.
Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées de P. persica ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence de PDV et du PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe 1ère, partie A et à l'annexe 2.
Catégorie CAC Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 11° Prunus avium et P.cerasus Toutes catégories Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Catégorie initiale Echantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des virus (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A. Catégorie de base Echantillonnages et analyses Un ensemble représentatif de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères de base ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les dix ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux annexes 1 et 2, partie A. Catégorie certifiée Echantillonnages et analyses Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence de PDV et du PNRSV. Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe 1ère, partie A et à l'annexe 2.
Catégorie CAC Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie A, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 12° Ribes L. Catégorie initiale Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Echantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quatre ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les quatre ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1.
Catégories de base, certifiée et CAC Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes 1 et 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 13° Rubus L. Catégorie initiale Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Echantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée deux ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les deux ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1.
Catégorie de base Inspections visuelles Pour les plantes cultivées en plein champ ou en pot, des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, seule une inspection est requise au cours de cette période.
Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes 1 et 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Catégories certifiée et CAC Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes 1 et 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses. 14° Vaccinium L. Catégorie initiale Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Echantillonnages et analyses Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée cinq ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les cinq ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 2, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie B. Catégorie de base Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie B, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Catégories certifiée et CAC Inspections visuelles Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Echantillonnages et analyses En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe 1, partie B, et à l'annexe 2, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Bruxelles, le 19 décembre 2016.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée la Politique agricole, Mme C. FREMAULT
ANNEXE 5.
Nombre maximal autorisé de générations dans un champ non protégé des insectes et durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base par genre ou espèce, conformément à l'article 29, § 1er 1° Castanea sativa Mill. Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Si la plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.
Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération. 2° Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur une génération.
Si la plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.
Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération. 3° Corylus avellana L. Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations. 4° Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L. Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Si la plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.
Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération. 5° Ficus carica L. Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations. 6° Fragaria L. Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur cinq générations. 7° Juglans regia L. Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations. 8° Olea europaea L. Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur une génération. 9° Prunus amygdalus, P.armeniaca, P. domestica, P. persica en P. salicina Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Si la plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.
Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération. 10° Prunus avium et P.cerasus Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Si la plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.
Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération. 11° Ribes L. Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur trois générations. Les plantes mères sont entretenues en tant que telles pendant tout au plus six ans. 12° Rubus L. Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations. Les plantes mères de chaque génération sont entretenues en tant que telles pendant tout au plus quatre ans. 13° Vaccinium L. Catégorie de base Une plante mère de base au sens de l'article 26, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Mme C. FREMAULT