publié le 16 décembre 2013
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur d'eaux usées de Ny village - Hotton
18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur d'eaux usées de Ny village - Hotton
Le Minsitre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 30 juin 2011;
Vu le programme d'investissements en matière d'assainissement pour les années 2010-2014 approuvé par le Gouvernement wallon le 1er avril 2010;
Vu l'extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de l'intercommunale AIVE qui s'est tenu le 15 mai 2013;
Vu la décision prise le 10 septembre 2013 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur d'eaux usées de Ny village - Hotton;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004 relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau, en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant l'extension du programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour les années 2010-2014 approuvé par le Gouvernement wallon le 1er avril 2010 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;
Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établis par le bureau d'études JML Lacasse Monfort SPRL et portant le n° unique intitulé « commune d'Hotton - Aménagement de la traversée de Ny - conduite de refoulement », dressés en date du 21 décembre 2010 par Mme Florence de Francken, expert-géomètre;
Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations, notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifier par la Commission un avis motivé (doc. C (2000) 2991 final);
Considérant que l'Etat belge s'est à nouveau fait condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 8 juillet 2004 (C 27/03) pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant la mise en demeure du 20 novembre 2009 adressée par la Commission européenne à l'Etat belge en vertu de l'article 226 du traité instituant la Comunauté européenne, devenu l'article 258 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Considérant que les eaux usées de Ny village se déversent actuellement dans le ruisseau de Naives qui se trouve en aval du village dans une zone protégée Natura 2000;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la pose d'un collecteur pour reprendre les eaux usées des égouts existants et futurs et les conduire à la station d'épuration d'Hotton;
Considérant que l'emplacement de la chambre de refoulement est prévu au point bas du village de Ny où aboutissent les égouttages existants et futurs du village;
Considérant qu'un arrêté ministériel d'expropriation a été délivré en date du 16 décembre 2011 pour permettre l'acquisition del'emprise servant d'assiette à la chambre de refoulement sur base du plan dressé le 21 décembre 2010 par le bureau Lacasse Monfort SPRL à Lierneux et dont la surface était de 32 ca;
Considérant que l'implantation de la chambre de refoulement jouxte un mur privatif appartenant à la propriété voisine;
Considérant que, dès lors, afin d'assurer la stabilité du mur privatif entourant la propriété voisine, il a fallu augmenter la surface de l'emprise, ce qui permet d'implanter la chambre de refoulement à une distance de 1,47 m de ce mur pour permettre l'entretien de ce dernier et de planter une haie sur le pourtour de la chambre de refoulement pour une meilleure intégration visuelle, Ny étant un des plus beaux villages de Wallonie;
Considérant qu'il est prévu de placer le coffret de commande (TGBT) à une distance du mur permettant son entretien;
Considérant que l'implantation n'a pas pu se faire sur domaine public car il n'y a pas d'espace suffisant au point bas du village, permettant de reprendre les réseaux d'égouttage;
Considérant qu'il n'y a pas d'autre site d'implantation à envisager en dehors du point bas comme le décrit le plan d'assainissement par sous-bassins hydrographiques (PASH);
Considérant que l'emplacement de la station de refoulement se situe en dehors de la zone d'habitat, à savoir, en zone agricole proche de la zone d'habitat ce qui permettra d'éviter la pose coûteuse de conduites gravitaires et de refoulements supplémentaires;
Considérant que par ailleurs, le choix de l'emplacement facilite l'implantation, sous le cours d'eau, d'une antenne reprenant les eaux usées du château et ce, dans le domaine public;
Considérant la nécessité d'assurer une gestion des réseaux construits, en grevant les biens traversés d'une servitude de passage pour en assurer l'exploitation;
Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 1er avril 2010, mais aussi à la Directive CE 91/271, aux arrêtés de la Cour de justice CE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03), Arrête :
Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé S.P.G.E., est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Bertrix et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises établis par le bureau d'études JML Lacasse Monfort SPRL et portant le n° unique intitulé « commune d'Hotton - Aménagement de la traversée de Ny - conduite de refoulement », dressés en date du 21 décembre 2010 par Mme Florence de Francken, expert-géomètre, peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 16 décembre 2011 relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de la route de Ny-Hotton est abrogé.
Art. 5.Le présent arrété est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 18 novembre 2013.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image