publié le 07 août 2013
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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18 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, article 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, article 7, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.368/2, donné le 12 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les études réalisées par des experts qui ont analysé les taux d'aide nécessaires et suffisants pour assurer la rentabilité des investissements dans les filières d'énergie renouvelables et de cogénération;
Considérant que ces études font apparaître que certaines filières sont rentables sans aide à l'investissement compte tenu de la rentabilité de ces investissements, notamment, par le biais du soutien à la production (certificats verts);
Considérant la volonté d'allouer le budget dédié à ce dispositif de la manière la plus efficace et pertinente;
Considérant que sur base de ces études, les surcoûts ont été déterminés par filières, Arrête : Article unique. Les surcoûts des investissements admis relatifs aux énergies issues de sources d'énergie renouvelables et aux installations de cogénération de haut rendement, s'établissent comme suit :
Taux nets selon la taille de l'entreprise
Filières renouvelables et cogénération
Surcoûts
Petite et moyenne entreprise
Grande entreprise hors zone de développement
Grande entreprise en zone de développement hors Hainaut
Grande entreprise en Hainaut
Eolien :
? 100 kW
40 %
20 %
8 %
10 %
12 %
> 100 - 1000 kW
40 %
20 %
8 %
10 %
12 %
Cogénération fossile (kWé) :
? 100 kW
50 %
25 %
10 %
13 %
15 %
> 100 - 1000 kW
40 %
20 %
8 %
10 %
12 %
Cogénération biomasse solide y compris par gazéification de bois(kWé) :
? 500 kW
60 %
30 %
12 %
15 %
18 %
> 500-1000 kW
40 %
20 %
8 %
10 %
12 %
>1000- 2000 kW
40 %
20 %
-
-
-
> 2000 - 5000 kW inclus
20 %
10 %
-
-
-
Biométhanisation : agricole ou mixte (kWé)
? 10 - 200 kW
55 %
27.50 %
11 %
13.75 %
16.50 %
> 200 - 600 kW
55 %
27.50 %
11 %
13.75 %
16.50 %
> 600 - 1500 kW
45 %
22.50 %
9 %
11.25 %
13.50 %
> 1500 kW
45 %
22.50 %
9 %
11.25 %
13.50 %
Hydroélectricité (1)
40 %
20 %
8 %
10 %
12 %
Solaire thermique (2)
60 %
30 %
12 %
15 %
18 %
Chaudière biomasse solide
jusque 599 kW
en remplacement du mazout
70 %
35 %
14 %
17.50 %
21 %
en remplacement du gaz
80 %
40 %
16 %
20 %
24 %
de 600 à 1000 kW
en remplacement du mazout
30 %
15 %
6 %
7.50 %
9 %
en remplacement du gaz
80 %
40 %
16 %
20 %
24 %
Pompe à chaleur
Air/air
20 %
10 %
4 %
5 %
6 %
Air/eau, eau/eau, sol/eau
30 %
15 %
6 %
7.50 %
9 %
Sol forage vertical/eau
40 %
20 %
8 %
10 %
12 %
PAC eau chaude sanitaire
50 %
25 %
10 %
12.50 %
15 %
Géothermie de grande profondeur
Calcul au cas par cas
(1) En hydroélectricité, l'aide est accordée sur un montant maximum d'investissement de 5.000 /kW pour les installations d'une puissance supérieure à 100 kW. Pour les puissances allant jusque 100 kW, le plafond d'investissement subsidié est fixé à 9.000 /kW. (2) En solaire thermique, l'aide est accordée sur un montant maximum d'investissement de 1.200 /m2 installé.
Namur, le 18 juillet 2013.
J.-Cl. MARCOURT